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TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00660


Vérifier : TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00660
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57403b93c619cd1fec7b99

Texte de la décision

6,800 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LV7Q

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. IN'LI GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique de référé du 07 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE (case)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me MORHANGE (case)

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 septembre 2017 ayant pris effet le 20 septembre 2017, la SOCALOG devenue la S.A. IN'LI GRAND EST, a consenti à Mme [I] [T] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 471,74 euros ainsi que 258 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. IN'LI GRAND EST a fait signifier à Mme [I] [T] le 04 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 242,84 euros.

Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025 remis à étude, la S.A. IN'LI GRAND EST a fait assigner Mme [I] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Aux termes des conclusions reçues au greffe le 04 mai 2026, la S.A. IN'LI GRAND EST au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater que compte tenu des règlements intervenus, que la S.A. IN'LI GRAND EST renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de la défenderesse, à la fixation d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation et à sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet ; Condamner Mme [I] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 04 juillet 2025; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la S.A. IN’LI GRAND EST soutient que Mme [I] [T] a procédé à plusieurs paiements ayant permis de solder la dette locative. Toutefois, elle fait valoir que l’attitude de Mme [I] [T] l’a contrainte à engager la présente instance, de sorte qu’il est légitime de laisser à sa charge les frais engagés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 mai 2026.

A l'audience, la S.A. IN'LI GRAND EST représentée par son conseil a maintenu son désistement et a sollicité qu’il ne soit statué que sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Mme [I] [T], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur le désistement :

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la S.A. IN'LI GRAND EST se désiste de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion de la locataire, en condamnation au paiement de l'arriéré locatif et en fixation d’un indemnité d’occupation, compte tenu des règlements effectués par Mme [I] [T] permettant d'apurer sa dette locative.

Il lui en sera donné acte.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [I] [T], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du timbre, du commandement de payer du 04 juillet 2025, de l'assignation du 06 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 07 novembre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [T], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.A. IN'LI GRAND EST la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [I] [T].

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la S.A. IN'LI GRAND EST se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion de la locataire, en condamnation de celle-ci au paiement à l'arriéré locatif et au titre de la fixation d’un indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS Mme [I] [T] à la S.A. IN'LI GRAND EST la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [I] [T] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du timbre, du commandement de payer du 04 juillet 2025, de l'assignation en référé du 06 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 07 novembre 2025 ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Juge

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