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TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00469


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57403f93c619cd1fec7bd8

Texte de la décision

12,958 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00469 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTTS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LLL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [O] [K] MANAGING, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant

——————————

Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé 13 juin 2024, la SCI LLL a donné à bail à la SAS [O] [K] MANAGING un local commercial sis [Adresse 6] à 57130 ARS-SUR-MOSELLE moyennant un loyer annuel de 28 000 euros pour une durée de 9 ans.

La convention prévoit en page 6 une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 17 juin 2025, la SCI LLL a fait notifier à la SAS [O] [K] MANAGING un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 22 472,42 euros.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LLL a fait assigner la SAS [O] [K] MANAGING devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour le voir:
- Lui donner acte de ce qu'elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 17 juillet 2025 ;
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'évacuation de la SAS [O] [K] MANAGING et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner la SAS [O] [K] MANAGING à lui verser la somme de 8 476,52 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de l'assignation ;
- Condamner la la SAS [O] [K] MANAGING à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 4 000 euros, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS [O] [K] MANAGING à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

La SAS [O] [K] MANAGING a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, la SAS [O] [K] MANAGING demande au Juge des référés de :
- Constater le bon règlement de la dette ;
- Voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Lui accorder un délai de paiement rétroactivement à compter du commandement régularisé le 17 juin 2025 ;
- Débouter la société LLL de ses plus amples demandes ;
- Dire que les frais et dépens de l'instance seront compensés entre les parties.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, la SCI LLL a maintenu les termes de l'assignation portant en outre sa demande principale à la somme de 24 556,52 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

La SAS [O] [K] MANAGING a soutenu avoir réglé les causes du commandement qui lui a été délivré en produisant un ordre de virement daté du 18 janvier 2026 donné à la BANQUE UBS au profit de la CARPA DE [Localité 1] pour un montant de 12 324,52 euros.

Cependant ce document ne suffit pas à démontrer la preuve du paiement alors que de son côté, la SCI LLL justifie par la production de relevés de compte de ce que la somme n'a pas été virée sur le compte CARPA de son conseil.

Dés lors la SAS [O] [K] MANAGING ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 18 juillet 2025.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS [O] [K] MANAGING et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provisions

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

La SCI LLL a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 31 mars 2026 est de 24 556,52 euros.

A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SAS [O] [K] MANAGING à verser à la SCI LLL, à titre provisionnel, la somme de 24 556,52 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur 8 476,52 euros à compter du 24 octobre 2025, date de l'assignation, et sur le solde à compter du 09 mars 2026, date des conclusions.

En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l'avenir.

La SAS [O] [K] MANAGING sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 3 216 euros et ce, à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du terme impayé.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article L145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il convient de relever que la société [O] [K] MANAGING n'a produit aucun élément sur sa situation financière. Elle a en outre prétendu avoir réglé la dette sans toutefois en justifier.

En conséquence, ces circonstances commandent d'écarter sa demande visant à lui voir accorder un délai de paiement rétroactif et suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [O] [K] MANAGING, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à la SCI LLL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS [O] [K] MANAGING devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LLL et la SAS [O] [K] MANAGING le 13 juin 2024 et ce, à compter du 18 juillet 2025 ;

ORDONNE à la SAS [O] [K] MANAGING et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNE la SAS [O] [K] MANAGING à payer à la SCI LLL, à titre provisionnel, la somme de 24 556,52 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur 8 476,52 euros et à compter du 09 mars 2026 sur le solde ;

CONDAMNE la SAS [O] [K] MANAGING à payer à la SCI LLL, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 3 216 euros, et ce, à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;

DÉBOUTE la SAS [O] [K] MANAGING de sa demande visant à lui voir accorder un délai de paiement rétroactif et suspendre les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE la SAS [O] [K] MANAGING à payer à la SCI LLL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [O] [K] MANAGING aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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