TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00476
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00476 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVGF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] [D] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] laissant pour ayants-droit Madame [W] [C], son conjoint, et Monsieur [R] [A] et Madame [T] [A], ses enfants.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 06 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [A] a fait assigner Madame [W] [E] [C] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de le voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de reconstituer le patrimoine du de cujus ;
- Déterminer à compter de la période de 2014 le montant des sommes potentiellement détournées par chèque, virement, retraits, directement ou indirectement du patrimoine de Monsieur [H] [A] au profit de Madame [X] [C] ;
- Déterminer si les primes versées par Monsieur [H] [A] sur ces contrats d'assurance vie étaient proportionnées à ses facultés financières :
GROUPE PREVOIR 1 capital décès n° contrat 105009496 ;PREVILIBRE EPARGNE n° contrat VL 039951 ;[1] Assurance vie Nuance 3D n° contrat 30176117500 ;SWISS LIFE RETRAITE MADELIN titre de rente n° 005582601 ;- Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la communication des documents sollicités par l'expert ;
- Condamner Madame [W] [A] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- Rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Madame [W] [E] [C] a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, Madame [W] [E] [C] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 45 du Code de procédure civile et 720 du Code civil et de la loi du 1er juin 1924 de :
- Déclarer la présente juridiction territorialement incompétente pour connaître du litige au profit du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
- En tout état de cause, débouter Madame [T] [A] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [T] [A] en tous frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 08 avril 2026, Madame [T] [A] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre le renvoi de l'affaire devant la juridiction de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
L'article 45 du Code de procédure civile prévoit qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Enfin selon les dispositions de l'article 720 du Code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
La présente instance opposant les ayants droit de Monsieur [H] [A] a pour objet la désignation d'un expert afin de déterminer les sommes potentiellement détournées au préjudice de la succession. L'affaire susceptible d'être portée au fond à l'issue de la mesure d'instruction relève de l'article 45 du Code de procédure civile susvisé.
Madame [T] [A] a produit une déclaration de succession datée du 27 septembre 2023 faisant suite au décès de Monsieur [H] [A] et une affirmation sous la foi du serment dont il ressort que le dernier domicile du de cujus se situait [Adresse 6] à [Localité 3].
En conséquence, c'est le Tribunal judiciaire de THIONVILLE qui sera compétent pour connaître d'un litige au fond relatif à la succession de Monsieur [A] alors par ailleurs que les circonstances n'imposent pas que la mesure d'instruction soit réalisée sur le ressort du Tribunal judiciaire de METZ.
Aussi, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Se DÉCLARE incompétent territorialement ;
RENVOIE l'affaire au Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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