TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYP4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
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Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 1] alors que Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] sont propriétaires de la parcelle contiguë située au [Adresse 6] de la même rue.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 avril 2024, Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] ont mis en demeure Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] de procéder à l'arrachage des bambous plantés par ces derniers le long de la limite mitoyenne dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 06 mai 2024, Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] ont informé Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] de leur désaccord et de leur intention d'élaguer les haies de bambous sur une hauteur de maximum de 2 mètres.
Dans un courrier du 09 septembre 2024, le cabinet COVEA, en qualité d'assureur protection juridique de Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X], a mis en demeure Monsieur [K] [W] de procéder à l'arrachage des plantations litigieuses.
Le 23 septembre 2024, Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] ont informé le cabinet COVEA d'une démarche amiable.
Le 03 décembre 2024, un constat d'échec de conciliation conventionnelle a été établi par Monsieur [F] [E], conciliateur de Justice.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 06 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] ont fait citer Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
Au principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 28 avril 2026, Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] demandent au Juge des référés sur le fondement de l'article 145 de :
- Ordonner l'expertise technique sollicitée par Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] à leurs frais avancés ;
- Leur donner acte de leurs protestations et réserves, notamment quant aux responsabilités;
- Ajouter à la mission de l'expert l'examen des éventuels empiétements des installations de Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] sur leurs propriétés, en procédant à la reconnaissance de l'emplacement des réseaux eau, gaz, électricité ;
- Le cas échéant, demander à l'expert de préconiser les remèdes à y apporter, sur le plan technique et d'en évaluer le coût sur la base des devis produits par les parties ;
- Condamner Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 31 mars 2026, Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] ont repris les termes de leur assignation et demandent en outre au Juge des référés de:
Sur les demandes des époux [W] :
- Débouter Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] de leur demande visant à voir ajouter à la mission de l'expert l'examen des éventuels empiétements de leurs installations sur les propriétés de Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W], en procédant à la reconnaissance de l'emplacement des réseaux eau, gaz, électricité ;
A titre subsidiaire :
- Répartir la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire par moitié entre les parties demanderesses d'une part et les parties défenderesses d'une autre ;
En toute hypothèse :
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] produisent un rapport d'expertise amiable établi le 21 août 2024 par Monsieur [N] [V] du cabinet SARETEC dont il ressort que les bambous des consorts [W] sont plantés à moins de 50 centimètres de la limite entre les parcelles et qu'ils débordent sur la propriété des époux [X].
Il relève également que la haie empiète sur l'allée dans laquelle se développent des rhizomes.
Ce rapport conclut que cette haie est non-conforme aux dispositions de l'article 671 du Code civil car elle est implantée à moins de 50 centimètres de la limite entre les parcelles, empiétant ainsi sur la propriété des époux [X].
La mesure d'expertise sollicitée par les parties demanderesses à laquelle ne s'opposent pas les défendeurs apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel afin de déterminer la réalité des troubles, leur étendue et le moyens d'y remédier.
De leur côté, Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] produisent une photographie tendant à montrer la présence de coffrets de gaz et d'électricité situés sur leur parcelle et pouvant de desservir le fonds des époux [X]. De même, il ressort d'une attestation de Monsieur [Q], ancien propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 7] que les conduites d'eau, de gaz, d'électricité et PTT [Localité 2] et EP destinés à l'équipement du [Adresse 5] ont été implantées sur son fonds en 2007/2008.
Si le litige envisagé est manifestement voué à l'échec, cette circonstance constitue un obstacle à la mesure d'expertise.
Toutefois Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] ne sont pas tenus de rapporter la preuve du bien fondé du litige futur, dès lors que les éléments qu'ils produisent rendent plausibles les troubles dénoncés.
Par ailleurs, il n'appartient pas au Juge des référés d'apprécier les mérites des moyens développés par les époux [X] afin de justifier de ces éventuels empiétements aux motifs que leur fonds serait enclavé, qu'ils bénéficieraient d'une d'une autorisation donnée par l'ancien propriétaire ou encore que les coffrets appartiendraient à la collectivité, l'examen du bien fondé de ces moyens ne relevant pas de l'évidence mais devant être soumis au Juge du fond.
En conséquence, l'expertise portera également sur les troubles invoqués par Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W].
Compte tenu des griefs réciproques, les frais d'expertise seront partagés par moitié, chaque partie pouvant se substituer à l'autre.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X], dans la mesure où ils ont initié la présente instance alors que le juge ne peut connaître l'issue de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles subis aux [Adresse 8] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Madame [S] [D]
IMMOPTIMUM
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 07.69.81.58.61
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place aux [Adresse 10] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par les parties demanderesses et les parties défenderesses dans l'assignation et dans les conclusions ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Décrire les troubles subis par chacune des parties et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence en produisant des photographies et en établissant un plan ;
- Rechercher l'origine des troubles ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes possibles à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
- Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l'apparition des troubles ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X], d'une part, et Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W], d'autre part, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X], d'une part, et Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W], d'autre part, chacun pour moitié, avant le 02 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X], d'une part, et Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W], d'autre part, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
DIT que les parties pourront se substituer l'une l'autre afin de procéder à la consignation ;
INVITE Madame [P] [X], Monsieur [M] [X], Madame [Z] [W] et Monsieur [K] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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