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TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/00854


Vérifier : TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5741b793c619cd1fec90e6

Texte de la décision

12,343 caractères

Minute n° 26/427

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00854
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIFQ

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [F] [M] épouse [B], née le 08 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113

DEFENDERESSE :

LA S.A.S. VISTA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Vincent NICOLAS, avocat plaidant au barreau de REIMS. Dépôt de mandat par RPVA le 09 décembre 2025

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 19 mars 2026 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [F] [M] a souscrit le 9 septembre 2024 à [Localité 2] un mandat de vente avec la société VISTA AUTOMOBILES portant sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé BQ-O46-[Localité 3], au prix de 8490 euros outre des honoraires de 1500 euros, soit un prix de mise en vente du véhicule de 9 990 euros.

Le 12 octobre 2024, les parties ont signé une attestation de dépôt vente du véhicule.

Le 5 novembre 2024, à [Localité 4], la société VISTA AUTOMOBILES a signé une déclaration d'achat du véhicule à Mme [F] [M]. Un certificat de cession a également été signé par les parties à cette même date.

Par LRAR du 25 novembre 2024, Mme [M] a mis en demeure la société VISTA AUTOMOBILES de procéder au règlement de la somme de 8490 euros.

En l'absence de réponse, Mme [M] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action à l'encontre de la société VISTA AUTOMOBILES.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [F] [B] née [M] a constitué avocat et a assigné la SAS VISTA AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SAS VISTA AUTOMOBILES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 juin 2025.

La présente décision est contradictoire.

Le conseil de la SAS VISTA AUTOMOBILES a déposé son mandat par voie électronique le 09 décembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, Mme [F] [M] épouse [B] demande au tribunal de :
- DIRE la demande de Madame [B] recevable et bien fondée
Y faisant droit
- CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
* 8490€ au titre du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1]
Avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 (conditions du mandat de vente) et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
* 3000€ en réparation du préjudice moral
* 2000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Le tout avec exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILES à payer à Mme [B]
la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [M] fait valoir, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, que la société VISTA AUTOMOBILES a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu entre les parties. Elle estime que la défenderesse devra dès lors être condamnée à lui verser la somme de 8490€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 (5 novembre 2024 + 3 jours prévus pour le règlement), subsidiairement à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024. Mme [M] soutient qu'elle a également subi un préjudice moral, dans la mesure où cette situation lui a créé de l'anxiété. Elle sollicite la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral. En outre, la demanderesse estime que le comportement de la société VISTA AUTOMOBILES, qui s’est abstenue de répondre à ses sollicitations par courrier après la vente, est qualifiable d’une résistance abusive ouvrant droit à réparation pour un montant de 2000€.

Par un message transmis au RPVA le 9 décembre 2025, l'avocat de la défenderesse a indiqué déposer son mandat.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

En l'espèce, le conseil de la SAS VISTA AUTOMOBILES a indiqué qu'il entendait déposer son mandat par acte notifié par RPVA le 9 décembre 2025. Néanmoins, comme il n'a pas été remplacé par un nouveau représentant constitué pour la défenderesse, il ne s'est pas valablement déchargé de son mandat de représentation.

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, s'il n'est pas produit de facture du véhicule que Mme [M] déclare avoir vendu à la société VISTA AUTOMOBILES au prix de 8490 euros, la relation contractuelle existant entre les parties est établie par le mandat de vente produit aux débats, en vertu duquel la mandante (Mme [M]) a confié au mandataire (la société VISTA AUTOMOBILES) la vente du véhicule VOLKSWAGEN Modèle POLO immatriculé BQ – 046 – [Localité 3]. Le prix de vente figurant au mandat est de 8 490 euros, les honoraires du mandataire s'élevant à 1500 euros.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de dépôt vente que ledit véhicule a été confié à la société VISTA AUTOMOBILES à [Localité 4] le 12 octobre 2024.

Le mandataire a finalement acheté lui-même le véhicule immatriculé BQ 046 [Localité 3], tel que cela ressort de la déclaration d'achat signée par les parties le 5 novembre 2024. Le transfert de la propriété du véhicule à la société VISTA AUTOMOBILES est confirmé par le certificat de cession signé par les parties à cette même date. Le certificat d'immatriculation a en outre été barré par Madame [M].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un contrat de vente a bien été conclu envers les parties, en vertu duquel Madame [M] a vendu le véhicule litigieux au prix de 8490 euros à la société VISTA AUTOMOBILES. Alors qu'il est établi par l'attestation de dépôt vente que Madame [M] a bien exécuté son obligation consistant à remettre le véhicule à l'acheteur, la société VISTA AUTOMOBILES n'a pour sa part pas exécuté son obligation consistant à payer le prix de vente.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] et de condamner la société VISTA AUTOMOBILES à payer à Mme [M] la somme de 8 490 euros au titre du règlement du prix de vente.

La demanderesse sollicite que cette somme porte intérêts à compter du 8 novembre 2024, toutefois il n'est pas justifié aux débats de l'obligation de règlement sous trois jours comme allégué.

Par conséquent, il convient de dire que les intérêts seront dûs à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

Aucun élément n'est produit pour justifier d'un quelconque préjudice moral. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à ce titre. Mme [M] ne démontre en rien un éventuel préjudice résultant du défaut de paiement de son co-contractant. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La société VISTA AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société VISTA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [M] épouse [B] la somme de 8 490 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, à titre de règlement du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé BQ-O46-[Localité 3] ;

DEBOUTE Mme [F] [M] épouse [B] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [F] [M] épouse [B] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société VISTA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

CONDAMNE la société VISTA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [F] [M] épouse [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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