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TJ 57463, 6 juill. 2026, RG 25/00095


Vérifier : TJ 57463, 6 juill. 2026, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj57463
Chambre
TPX CG FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57422d93c619cd1fec9884

Texte de la décision

8,108 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSBV

Minute n° 26/83

du 06 juillet 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [G],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [B],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (57)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DÉBATS :

À l'audience du 04 mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, M. [R] [G] a fait convoquer M. [S] [B] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 900 euros au titre de désordres d’infiltrations affectant deux garages lui appartenant à Bebing, insérés dans un ensemble immobilier constitué d’une grange.

M. [R] [G] exposait être propriétaire de deux garages situés dans une grange appartenant à M. [S] [B] et subir d’importantes infiltrations d’eau dans ces garages. Il soutenait que ces infiltrations provenaient de la toiture de la grange et que des travaux devaient être réalisés par son propriétaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.

Elle a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 afin de permettre à M. [R] [G] de faire citer M. [S] [B] par acte de commissaire de justice, celui-ci n’ayant pas retiré le courrier recommandé de convocation.

L’affaire a ensuite été renvoyée aux audiences des 2 mars 2026 et 4 mai 2026 afin de permettre aux parties de produire leurs pièces.

À l’audience du 4 mai 2026, M. [R] [G] a comparu en personne et s’est désisté de sa demande.

M. [S] [B] était représenté par son conseil, qui s’est rapporté à ses conclusions du 25 février 2026, aux termes desquelles il demandait au tribunal de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, et de condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, il expose qu’il n’est pas propriétaire du local commercial sous lequel M. [R] [G] possède deux garages. Il soutient que M. [R] [G] a mal dirigé son action et qu’il aurait dû vérifier l’identité du véritable propriétaire du local avant d’engager une procédure à son encontre. Il indique avoir dû exposer des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure injustifiée.

M. [R] [G] s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique être en situation de surendettement et ne pas être en mesure de régler une somme à ce titre.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, à l’audience du 4 mai 2026, M. [R] [G] s’est désisté de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [S] [B].

M. [S] [B], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à ce désistement et a maintenu uniquement sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement de M. [R] [G] et l’extinction de l’instance principale.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [S] [B] sollicite la condamnation de M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’action aurait été mal dirigée contre lui et qu’il ne serait pas propriétaire du local concerné par les désordres invoqués.

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] [B] n’était pas manifestement étranger au litige ayant conduit M. [R] [G] à saisir la juridiction.

En effet, préalablement à l’introduction de l’instance, une tentative de conciliation a été diligentée. Le conciliateur de justice a pris attache avec M. [S] [B] et a constaté qu’aucun rapprochement n’était possible après prise de contact téléphonique avec les parties.

Or il ne résulte pas des éléments produits que M. [S] [B] aurait alors indiqué au conciliateur qu’il n’était pas concerné par le litige, qu’il n’était pas propriétaire de l’immeuble ou que la demande devait être dirigée contre un tiers précisément identifié.

Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [R] [G] s’était adressé à plusieurs reprises à M. [S] [B] au sujet des infiltrations affectant ses garages, sans qu’il soit établi que ce dernier lui ait clairement opposé son absence totale de lien avec l’immeuble ou avec les désordres allégués.

Au contraire, par courriel du 22 mars 2025, M. [S] [B] a répondu à M. [R] [G] au sujet des infiltrations d’eau dans les garages et lui a indiqué avoir transmis sa demande à son notaire.

Cette réponse était de nature à entretenir M. [R] [G] dans l’idée que M. [S] [B] était, sinon directement propriétaire du bien litigieux, du moins impliqué dans la situation immobilière à l’origine des infiltrations alléguées.
Dans ces conditions, M. [S] [B] ne peut sérieusement soutenir que l’action aurait été engagée contre lui sans aucune raison, ni que M. [R] [G] aurait agi avec légèreté blâmable en le faisant citer devant la juridiction.

Il doit également être relevé que M. [S] [B] qui soutient ne pas être propriétaire du local concerné, ne fournit pas d’explication précise sur l’identité du propriétaire qui serait, selon lui, réellement concerné par le litige, alors même qu’il avait été directement sollicité avant l’introduction de l’instance.

Enfin, M. [R] [G] indique être en situation de surendettement, circonstance dont il convient de tenir compte au regard de l’équité et de sa situation économique.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il serait inéquitable de faire droit à la demande de M. [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

M. [R] [G], qui s’est désisté de sa demande, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

Constate le désistement de M. [R] [G] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] [B] ;

Constate l’extinction de l’instance principale ;

Déboute M. [S] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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