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TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01907


Vérifier : TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01907
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57423093c619cd1fec98b9

Texte de la décision

10,950 caractères

Minute n° 26/422

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/01907
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP72

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2], pris en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de la SAS IDEEAL AUTO,

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 février 2026 de l’avocat du demandeur

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [B] a fait l'acquisition le 31 mai 2021, d'un véhicule RENAULT Clio
auprès de la SAS IDEEAL AUTO.

Selon jugement avant dire droit du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.

Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Metz a notamment prononcé la résolution de la vente et condamné la SAS IDEEAL AUTO à payer à M. [B] la somme de 2 190 euros en restitution du prix de vente, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

La SAS IDEEAL AUTO a fait l’objet d'une radiation selon publication au BODACC en date du 22 mars 2024.

Dans ces conditions, M. [B] a entendu saisir le tribunal d'une action en responsabilité à l'encontre de M. [A] [K], gérant de la SAS IDEEAL AUTO.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, M. [X] [B] a constitué avocat et a assigné M. [A] [K] en son nom personnel devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [K] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue de la Défenderesse par Maître [J] [Z], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, M. [B] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1382 et suivants du code civil, et L. 223-22 du code de commerce, de :
- CONDAMNER M. [A] [K] à titre personnel et ès
qualité de dirigeant de la SAS IDEEAL AUTO à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
* 2190 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule
* 25 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule
* 1000 € au titre du préjudice moral
* 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le CONDAMNER à verser à M. [B] la somme de 6000 € en
réparation de son préjudice moral ;
- Le CONDAMNER à verser à M. [B] la somme de 2000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens outre aux frais d’expertise
judiciaire ayant donné lieu au jugement du 23 juin 2025.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la société radiée ne disparaît pas, qu'elle conserve sa personnalité morale tant qu’elle n'a pas été dissoute et liquidée, que la radiation est inopposable aux tiers, et que la responsabilité de son gérant peut être engagée. M. [B] reproche à M. [A] [K], gérant de la SAS IDEEAL AUTO, dans le cadre de sa gestion, de s'être totalement désintéressé des procédures engagées par M. [B]. Il fait valoir que tant l'assignation du 8 février 2022 que la convocation par l'expert judiciaire ont été adressées à l’adresse du siège social, laquelle est resté inchangée soit [Adresse 3] à [Localité 1] (54), et qu'il ressort pourtant des différentes notifications par huissier de justice que l'entreprise est inconnue à cette adresse. Il en résulte, selon M. [B], que les formalités pour rendre le transfert opposable aux tiers n'ont pas été accomplies par M. [K], puisque le transfert de siège social doit être publié dans un journal d’annonce légales pour être opposable aux tiers. Le demandeur soutient que ce désintérêt de M. [K] a été contraire à l’intérêt de l'entreprise, et à l'intérêt de M. [B], ce qui constitue une faute séparable de ses fonctions, grave et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, engageant sa responsabilité personnelle. Il s''ensuit, selon M. [B], que M. [K] doit être condamné au paiement des sommes qui lui ont été allouées par jugement du 23 juin 2025, soit :
- 2190 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule
- 25 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule
- 1000 € au titre du préjudice moral
- 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport d’expertise déposé le 7 février 2024.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA RESPONSABILITE DU DIRIGEANT

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il revient au demandeur à l'action en responsabilité d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, M. [B] entend engager la responsabilité de M. [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La faute alléguée consisterait dans le fait, pour M. [K], d'avoir omis d'accomplir les formalités pour rendre le transfert du siège social de la société IDEEAL AUTO opposable aux tiers, ce qui constituerait une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de ladite société.

D'après les moyens développés par M. [B], le préjudice que celui-ci aurait subi par la faute de M. [K] est constitué par les sommes objets de la condamnation de la société IDEEAL AUTO par jugement du 23 juin 2025 (2190 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, 25 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 1000 € au titre du préjudice moral, 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais de l’expertise judiciaire).

A supposer que la faute de M. [K] soit démontrée, encore faut-il qu'un lien de causalité soit établi par M. [B] entre cette faute et le préjudice allégué.

Or M. [B] n'allègue ni ne démontre l'existence d'un tel lien de causalité, puisqu'il n'explique pas en quoi l'absence de réalisation des formalités relatives au transfert du siège de la société IDEEAL AUTO l'ont privé du bénéfice des sommes que cette société a été condamnée à lui payer par jugement du 23 juin 2025.

Il ne démontre pas davantage la réalité de son préjudice puisqu'il ne justifie d'aucune procédure d'exécution de ce jugement qui n'aurait pas abouti faute d'opposabilité du transfert du siège social de la société IDEEAL AUTO.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] échoue à démontrer que la responsabilité délictuelle de M. [K] est engagée. M. [B] sera dès lors débouté de ses demandes visant à CONDAMNER M. [A] [K] à titre personnel et ès qualité de dirigeant de la SAS IDEEAL AUTO à lui payer les sommes suivantes :
* 2190 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule
* 25 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule
* 1000 € au titre du préjudice moral
* 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 6000 € en réparation de son préjudice moral.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande relative aux frais d’expertise judiciaire ayant donné lieu au jugement du 23 juin 2025.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande tendant à condamner M. [A] [K] à titre personnel et ès qualité de dirigeant de la SAS IDEEAL AUTO à lui payer les sommes suivantes :
* 2190 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule
* 25 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule
* 1000 € au titre du préjudice moral
* 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 6000 € en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;

DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande relative aux frais d’expertise judiciaire ayant donné lieu au jugement du 23 juin 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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