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TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01908


Vérifier : TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01908
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57423993c619cd1fec98e8

Texte de la décision

18,484 caractères

Minute n° 26/423

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/01908
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNGV

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [H] [T] épouse [K], née le 19 Février 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [K], né le 30 Mars 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201

DEFENDEURS :

LA S.A.R.L. AB COURTIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante


Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LTDM FACADE DE L’EST, demeurant [Adresse 3]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 février 2026 de l’avocat des demandeurs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme et M. [K] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 3].

Souhaitant refaire le sol du garage de leur habitation, Mme et M. [K] ont signé une « ?che projet » le 10 janvier 2022 portant sur des travaux de maçonnerie avec finition de chape, auprès de la SARL AB COURTIER, en qualité de courtier en travaux afin d’être assistés dans leur projet.

Par l'intermédiaire de la SARL AB COURTIER, Mme et M. [K] ont été mis en relation avec M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LTDM FACADE DE L‘EST, qui leur a remis un devis n°HEL22003 le 31 janvier 2022 à hauteur de 8.391,90 € TTC.

M. [K] a signé ce devis le 10 février 2022.

Par LRAR en date du 30 janvier 2023, Mme et M. [K] ont mis en demeure LTDM FACADE DE L'EST d'achever le chantier.

La SARL AB COURTIER leur a répondu le 2 février 2023 que l'entreprise, suite à sa fermeture définitive, ne faisait plus partie de ses partenaires.

Les époux [K] ont fait dresser par commissaire de justice, le 10 juillet 2024, un constat de l’inachèvement du chantier et des désordres et non façons existants.

Par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont demandé au courtier en travaux d'indemniser leur préjudice à hauteur de 10.213,10 €.

En l'absence de réponse positive, Mme et M. [K] ont entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action en responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur et du courtier en travaux.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 18 et le 20 août 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 août 2025, Mme [H] [K] née [T] et M. [E] [K] ont constitué avocat et assigné la SARL AB COURTIER prise en la personne de son représentant légal, et M. [G] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [G] [L] et la SARL AB COURTIER n'ont pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification adressé à la SARL AB COURTIER que celui-ci a été remis en l'étude de Maître [R] [P], commissaire de justice. Il résulte de l'acte de signification adressé à M. [G] [L] que celui-ci a été remis à son fils M. [I] [L].

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leur assignation introductive d'instance, Mme [H] [K] née [T] et M. [E] [K] demandent au tribunal au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame et Monsieur [K]
- CONDAMNER in solidum Ia SARL AB COURTIER et Monsieur [L] à payer à Madame et Monsieur [K] :
* la somme de 9.332,30 € en réparation de leur préjudice financier ;
* la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
- CONDAMNER in solidum la SARL AB COURTIER et Monsieur [L] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;
- Rappeler que Ie jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme et M. [K] font valoir qu'en sa qualité de professionnel, il pèse sur le courtier une obligation de diligence particulière vis-à-vis de son client, et que s'il ne vérifie pas correctement la compétence des prestataires, il peut être tenu responsable en cas de défaillance de ces derniers. En outre, les demandeurs soutiennent que si l‘entreprise recommandée par le courtier se montre défaillante dans l’exécution des travaux, celui-ci peut être tenu responsable pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil et d'information. En l'espèce, les époux [K] soutiennent que la SARL AB COURTIER les a mis en relation avec l'entreprise LTDM FACADE DE L'EST alors que cette dernière n'existait plus, pour avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2021. Ils déclarent que la SARL AB COURTIER n'a vérifié ni la qualité de l'entreprise, ni même sa capacité à contracter, et qu'au regard de son devoir de mise en garde, elle aurait du aviser les consorts [K] :
- de l'absence d'information financière permettant d’apprécier la solidité de l'entreprise présentée ;
- de la cessation d’activité de cette dernière et par suite, de l'impossibilité pour Mme et M. [K] de pouvoir avoir recours à Ia couverture assurantielle de l'entreprise en cas de malfacons, non-facons, désordres ;
- de l’impossibilité pour Mme et M. [K] de pouvoir actionner l'entreprise LTDM en cas de problèmes, cette dernière n'existant plus.

Ensuite, Mme [K] et M. [K] reprochent à M. [L] de s'être présenté faussement comme représentant d'une entreprise en activité, de leur avoir fait signer un devis présentant un faux numéro SIRET et d'avoir abandonné le chantier en cours de travaux, avec désordres et malfaçons.
Les époux [K] déclarent qu'ils ont versé à l'entreprise LTDM FACADE DE L'EST la somme de 9.332,30 €. Ils soutiennent que les manœuvres dolosives employées par Monsieur [L] leur ont causé préjudice.

Les demandeurs soutiennent qu'ils sont bien fondés à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que M. [L] leur a fait signer un contrat entaché de nullité, tandis que la SARL AB COURTIER ne les a pas mis en mesure d'exercer un choix en connaissance de cause des risques encourus par la signature d'un tel contrat et a, en conséquence, manqué à son obligation d'information et de mise en garde, leur faisant perdre une chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses. Ils sollicitent donc au titre du préjudice financier la condamnation in solidum de M. [L] et Ia SARL AB COURTIER à payer la somme de 9.332,30 € de dommages et intérêts.

Les époux [K] sollicitent par ailleurs la réparation d'un préjudice moral en lien avec la déception et les tracas subis liés à l'abandon du chantier mais aussi à la colère de s’être fait abuser par I'entrepreneur et Ie courtier. Ils chiffrent ce préjudice à la somme de 5.000 euros.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

En l'espèce, Mme [H] [K] et M. [E] [K] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SARL AB COURTIER et de M. [G] [L]. Ils mentionnent dans leurs moyens une demande de nullité du contrat les liant avec M. [L], mais cette demande n'est pas reprise dans leurs prétentions, qui seules lient le juge.

Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

A) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SARL AB COURTIER

Les époux [K] invoquent une faute contractuelle de la SARL AB COURTIER pour solliciter, en application de l'article 1217 du code civil, des dommages-intérêts.

Or, pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'une inexécution contractuelle, encore faut-il que le contrat litigieux soit un contrat synallagmatique.

En l'espèce, il résulte de la « fiche projet » signée par M. [K] le 10 janvier 2022 qu'aucune obligation ne pèse sur le client qui sollicite l'intervention de la SARL AB COURTIER en qualité de courtier travaux, aucune commission n'étant réglée par le client amené à contracter avec un prestataire recommandé par le courtier.

Il en résulte que les époux [K] seront déboutés de leur demande fondée sur l'inexécution contractuelle de la SARL AB COURTIER, tendant à condamner cette dernière à leur payer la somme de 9.332,30 € en réparation de leur préjudice ?nancier et la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.

B) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE M. [L]

Conformément à l'article L. 526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Suivant devis n°HEL22003 daté du 31 janvier 2022, accepté le 10 février 2022 par M. [K], l'entreprise LTDM FACADE DE L‘EST s'est engagée à réaliser des travaux divers et de réfection du sol du garage, au prix de 8.391 ,90 € TTC. Les travaux renseignés dans le devis sont les suivants :

« Préparation
Démolition carrelage sur chape béton (collé)
Rebouchage dalle en béton
Chape liquide de rattrapage du niveau avec dénivelé pour la porte d’entrée
Ponçage chape
Fourniture et pose d'une résine décoratif

Réparation de la conduite d’évacuation
Réparation réseau d'eau
Évacuation existant
Reprise trappe d’accès entretien

Travaux de finition murs
Doublage isolé collé
Mise en peinture murs
Rattrapage de la maçonnerie de l'ancienne ouverture
planéité de mur
Mise en peinture ancienne ouverture »

Les demandeurs produisent aux débats trois factures établies au nom de M. [L] [G] :
- facture « premier acompte 30% » de 2495,97 euros TTC
- facture « deuxième acompte 65% » de 5735,15 euros TTC
- facture « 3e acompte travaux résine » de 1960 euros HT.

M. [E] [K] justifie avoir réglé l'acompte de 2495,97 euros par virement du 21 février 2022 à LDTM FACADE DE L'EST, la somme de 5476,33 euros par virement du 6 avril 2022, et la somme de 1360 euros par virement du 13 juin 2022, soit une somme totale de 9 332,30 euros.

Les époux [K] versent aux débats les informations au répertoire SIRENE relatives à l'entreprise LTDM FACADE DE L'EST, dont il résulte qu'il s'agit d'une entreprise individuelle de M. [G] [L], dont l'activité principale porte sur les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Le répertoire SIRENE indique que l'entreprise a cessé son activité depuis le 31 décembre 2021.

Les demandeurs justifient avoir adressé un courrier à M. [L] [J] le 16 février 2023, lui reprochant l'absence d'achèvement des travaux (« siphon et regard de sol non posés »), ainsi que des malfaçons (« application d'un apprêt de fixation non dilué, application d'une peinture de sol à la place de résine, existence de vides dans le réagréage notamment »).

Afin de démontrer l'absence de réalisation satisfaisante des travaux, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat réalisé par Me [C] le 10 juillet 2024, qui mentionne :
« Je débute mes constatations au niveau de la zone de travaux, à savoir la partie garage, où la partie requérante m'indique qu'il s'agissait de la zone qui a été reprise en totalité en peinture de résine sur le sol du garage du pavillon.
Je constate que la peinture présente des défauts et des désordres, elle se décolle, avec notamment des cloques qui sont visibles un peu partout.
Je constate également qu'il y a plusieurs couches de ragréage successif qui ont été réalisées, et qui aujourd'hui, se décollent.

Sur les zones qui ne sont pas encore décollées, je constate que des cloques se forment avec des bullages et des décollements. Cela concerne, d'une manière générale, toute la surface qui a été reprise dans ce garage.

Ayant constaté ces différents désordres sur l'ensemble de la surface du garage repris au niveau du sol, je me suis alors retiré. »

Il résulte de ces éléments que les époux [K] apportent la preuve de l'obligation contractuelle de l'entreprise LDTM FACADE L'EST de réaliser les travaux figurant sur le devis daté du 31 janvier 2022, et accepté le 10 février 2022.

Ils démontrent également avoir procédé au règlement de facture au bénéfice de l'entreprise de M. [L], les factures établies mentionnant tant son nom que celui de son entreprise. Ils démontrent enfin des malfaçons dans la réalisation des travaux effectués par M. [L] dans le garage de leur maison, caractérisées par le décollement de la peinture, la présence de cloques, le décollement de couches de réagréages. Ces malfaçons constituent une exécution fautive de la part de M. [L], engageant sa responsabilité contractuelle.

Les époux [K] produisent aux débats un devis de reprise des désordres réalisé par la société Résine HABITAT le 28 mai 2024, les travaux de reprise étant évalués à la somme de
7 968,22 euros.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [K] démontrent que l'exécution fautive de M. [L] leur cause un préjudice financier constitué par le coût de reprise des désordres.

Par conséquent, il convient de condamner M. [L] [G] à payer à M. et Mme [K] la somme de 7968,22 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice financier. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leur préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [G] [L] , qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à M. et Mme [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. et Mme [K] de leur demande formée à l'encontre de la SARL AB COURTIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [H] [T] épouse [K] et M. [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL AB COURTIER à leur payer la somme de 9.332,30 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à Mme [H] [T] épouse [K] et M. [E] [K] la somme de 7968,22 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Mme [H] [T] épouse [K] et M. [E] [K] de leur demande de condamnation de M. [G] [L] au titre leur préjudice moral ;

CONDAMNE M. [G] [L] à régler à Mme [H] [T] épouse [K] et M. [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [H] [T] épouse [K] et M. [E] [K] de leur demande formée à l'encontre de la SARL AB COURTIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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