TJ 57463, 30 juin 2026, RG 26/00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00235 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L33R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 357 800 705 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis LES JONQUIERES ZONE INDUSTRIELLE - 57365 ENNERY
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [D], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 438 780 702 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 999 ZI DU HECKENWALD - 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 26 Mai 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA,
Clause éxécutoire délivrée à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (« CMPM ») exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SARL [D] exerce quant à elle une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Plusieurs factures ont été établies entre le 31 décembre 2024 et le 5 février 2025 par la SAS CMPM suite à diverses commandes passées par la SARL [D].
Se prévalant d’un solde impayé de factures à hauteur de 22 069,43 € ainsi que de l’absence de retour à des courriers de relance, mise en demeure et avis avant poursuites judiciaires adressés à la SARL [D], la SAS CMPM a saisi la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ a assigné la SARL [D], au visa des articles 873 et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1353 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER recevable et bien fondée, l'action de la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ,
- JUGER que la société SARL [D] ne s'est pas acquitté des factures établies par la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ pour un montant de 22 069,43 € en principal,
- JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société SARL [D] à titre provisionnel au paiement au profit de la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ de la somme de 22 069,43 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 777,72 € soit une somme globale de 22 847,15 € selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard trois fois le taux légal à compter du 22 janvier 2026 et jusqu'à complet paiement,
- CONDAMNER la société SARL [D] à titre provisionnel au paiement au profit de la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- CONDAMNER la société SARL [D] à titre provisionnel au paiement au profit de la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ de la somme de 2 500 € au titre de la résistance abusive,
- CONDAMNER la société SARL [D] au paiement de la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
La SARL [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL [D] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SAS CMPM verse aux débats les factures suivantes (pièce n° 5) :
une facture n° F 3143278 du 31 décembre 2024 d’un montant de 11 805,25 € concernant diverses commandes passées par la SARL [D] durant le mois de décembre 2024,une facture d’avoir n° F 3150020 du 31 janvier 2025 d’un montant de 4,80 € au titre d’une livraison du 16 janvier 2025,une facture n° F 3150021 du janvier 2025 d’un montant de 10 251,98 € concernant plusieurs commandes passées par la SARL [D] durant le mois de janvier 2025,une facture n° F 3151228 du 5 février 2025 d’un montant de 17 € au titre de frais de traite impayée concernant une commande n° 7293761.
La SAS CMPM produit la majorité des bons de livraison afférents à la facture n° F 3143278 du 31 décembre 2024, dont certains comportent une signature, outre un bon d’enlèvement émanant de la SARL [D] sur un papier à en-tête de cette société. La SAS CMPM verse également la majorité des bons de livraisons concernant la facture n° F 3150021 du 31 janvier 2025, dont une part comporte une signature, parfois accompagnée du tampon humide de la SARL [D].
La créance invoquée par la SAS CMPM au titre des factures n° F 3143278 du 31 décembre 2024 et n° F 3150021 du 31 janvier 2025 apparaît donc suffisamment corroborée par la présence de la signature de la SARL [D] sur divers bons de livraison, permettant ainsi à la SAS CMPM de justifier de l’existence de relations commerciales entre les parties et de l’exécution de son obligation de livraison.
Toutefois, il résulte de la facture n° F 3151228 du 5 février 2025 qu’elle a été émise au titre de frais de traite impayée concernant une commande n° 7293761. Or aucune des factures ou des bons de livraison produits ne mentionne une telle référence de commande qui permettrait de justifier les frais facturés.
La créance de la SAS CMPM s’établit donc à la somme totale de 22 052,43 € au titre des factures n° F 3143278 du 31 décembre 2024 et n° F 3150021 du 31 janvier 2025, avec déduction du montant de la facture d’avoir n° F 3150020 du 31 janvier 2025, correspondant au montant non sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SARL [D].
En conséquence, la SARL [D] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SAS CMPM la somme totale de 22 052,43 € au titre des factures susvisées. En revanche, le surplus de la demande de provision réclamée par la SAS CMPM concernant la facture n° F 3151228 du 5 février 2025 étant sérieusement contestable, il n’y pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard
La SAS CMPM réclame une provision au titre des intérêts de retard arrêtés au 21 janvier 2026 à hauteur de 777,72 € ainsi que l’application d’un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 22 janvier 2026.
En vertu de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le créancier est en droit de solliciter, en cas de retard de paiement, des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
En l’espèce, les factures litigieuses mentionnent des pénalités de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal.
Il convient de constater que la provision sollicitée à concurrence de 777,72 € correspond à des intérêts de retard au taux légal à compter de l’échéance des factures. Cette somme étant inférieure à celle qui aurait été allouée en cas d’application du taux mentionné aux conditions de règlement des factures, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS CMPM à ce titre.
La condamnation provisionnelle de la SARL [D] sera en outre assortie des intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 22 janvier 2026.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La SAS CMPM réclame une provision d’un montant de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En vertu de l’article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 € par facture impayée.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’obligation de paiement de la SARL [D] n’est pas sérieusement contestable s’agissant de deux factures impayées (n° F 3143278 du 31 décembre 2024 et n° F 3150021 du 31 janvier 2025).
La SARL [D] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer à la SAS CMPM la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement relative aux factures susvisées.
En revanche, l’obligation au paiement de la facture n° F 3151228 du 5 février 2025 étant sérieusement contestable, l’obligation accessoire au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement le devient également, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
La SAS CMPM demande une provision d’un montant de 2 500 € au titre de la résistance abusive de la SARL [D] au paiement de ses factures dès lors qu'elle n'a pas répondu aux démarches de recouvrement amiable et que cette attitude a généré un préjudice à la société demanderesse par l'absence de trésorerie dont elle a été privée, mais également par les démarches judiciaires auxquelles elle est exposée.
Selon l'article 1236-1 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, lequel ne se traduit pas par une simple résistance, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance au paiement devient abusive en présence d’un comportement fautif, tel que l’intention de nuire, la mauvaise foi, une attitude malicieuse, une faute grossière équipollente au dol ou encore une faute lourde.
Il est constant que le seul fait de devoir ester en justice pour obtenir le paiement de factures est insuffisant à démontrer une résistance abusive.
A défaut de justifier d’un comportement fautif faisant dégénérer en abus la résistance au paiement et de démontrer l’existence d’un préjudice ne se limitant pas au seul retard de paiement de sa créance, l’obligation au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive apparaît sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL [D], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CMPM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [D] à payer à la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ la somme totale de 22 052,43 euros en principal au titre des factures n° F 3143278 du 31 décembre 2024 et n° F 3150021 du 31 janvier 2025, avec déduction du montant de la facture d’avoir n° F 3150020 du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [D] à payer à la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ la somme de 777,72 euros à titre d’intérêts de retard arrêtés au 21 janvier 2026 ;
DISONS que la somme principale de 22 052,43 euros assortie des intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 22 janvier 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [D] à payer à la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONSTATONS que le surplus des demandes de provision de la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ sont sérieusement contestables ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de provision relatives à la facture n° F 3151228 du 5 février 2025 et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL [D] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL [D] à payer à la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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