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TJ 57463, 16 juin 2026, RG 25/00463


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57428893c619cd1fec9c4a

Texte de la décision

24,402 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQMM

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [P] veuve [J]
demeurant FOYER [M] - [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-004995 du 10/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique de référé du 23 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (par case) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Me SAUMIER (par case) + pièces

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 3 juillet 2006, la société SONACOTRA aux droits de laquelle vient la société anonyme d’économie mixte [M] a consenti aux époux [J] un contrat de résidence sur un logement n°[Etablissement 1] situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant une redevance mensuelle d’un montant total de 505 euros.

Monsieur [N] [J] est décédé le 3 mars 2021.

En raison de l’hébergement par la résidente d’une tierce personne, en contravention aux stipulations de l’article 10 du règlement intérieur, la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 6 novembre 2024 à Madame [Z] [J] une mise en demeure de payer de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025 à Madame [Z] [P] veuve [J] et enregistré au greffe le 8 août 2025, la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 novembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3, R. 351-2 (5°), R. 351-55 (2°), et R. 353-165 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :

DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 juin 2006 entre Madame [Z] [J] et elle ;ORDONNER à Madame [Z] [J] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;DIRE qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois ; CONDAMNER Madame [Z] [J] à lui payer :Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 644,27 euros hors APL, à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;CONDAMNER Madame [Z] [J] à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Z] [J] en tous les frais et dépens en ce y compris le coût de la signification de la présente assignation, le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir et le coût du procès-verbal de constat de suroccupation d’un montant de 960 euros ;DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
Madame [Z] [P] veuve [J] a constitué avocat par acte du 10 novembre 2025 notifié à l’avocat de la partie demanderesse le 12 novembre 2025 et enregistré au greffe le 13 novembre 2025.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 23 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3, R. 351-2 (5°), R.351-55 (2°), et R. 353-165 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :

DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 juin 2006 entre Madame [Z] [J] et elle ;ORDONNER à Madame [Z] [J] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;DIRE qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois ; CONDAMNER Madame [Z] [J] à lui payer :Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 644,27 euros hors APL, à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;DÉBOUTER Madame [Z] [J] de sa demande d’octroi d’un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour l’exécution d’une mesure d’expulsion ;CONDAMNER Madame [Z] [J] à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Z] [J] en tous les frais et dépens en ce y compris le coût de la signification de la présente assignation, le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir et le coût du procès-verbal de constat de suroccupation d’un montant de 960 euros ;DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
Par conclusions du 23 janvier 2026, notifiées le 26 janvier 2026 à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le même jour, Madame [Z] [P] veuve [J] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

STATUER ce que de droit sur la demande de résiliation du contrat de résidence ;LUI ACCORDER un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour l’exécution de la mesure d’expulsion ;DÉBOUTER la SA mixte [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;Compte tenu de l’équité, DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.

Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail :
Vu les dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3, R. 351-2 (5°) et R. 353-165 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;

A titre liminaire, il convient d’observer que si la demanderesse poursuit dans le dispositif de ses conclusions, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence, elle indique dans le corps de ses écritures solliciter à titre provisionnel le « prononcé » de la résiliation de plein droit dudit contrat, de sorte qu’il convient d’entendre qu’elle poursuit la constatation de la résiliation de plein droit du même contrat.

En l'espèce, le contrat de résidence portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article 11 au cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave et répété au règlement intérieur, la résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 8 du même contrat stipule quant à lui que le résident s’engage à « occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit », le règlement intérieur, portant paraphe de la défenderesse, reprenant par ailleurs en son article 10 dans les mêmes termes telle obligation d’occupation personnelle des locaux donnés à bail et telle interdiction de mise à disposition du logement à un tiers.
La mise en demeure de procéder à la cessation de l’occupation des lieux par une tierce personne a été signifiée à la défenderesse par acte de Commissaire de justice du 6 novembre 2024, et fait mention de ce que, au cas d’inexécution, le contrat sera résilié de plein droit passé le délai d’un mois.
Par ailleurs, par ordonnance du 23 décembre 2024 rendue sur requête de la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal, le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a ordonné une mesure de constat visant à établir l’état de suroccupation du logement 005A sis [Adresse 5] à MONTIGNY LES METZ (57) loué par la SAEM [M] à Madame [Z] [P] épouse [J], et désigné la SCP [C] [K] [E] [V], Commissaire de justice, pour y procéder et dresser procès-verbal de constat.

Selon procès-verbal de constat de suroccupation des lieux du 17 janvier 2025, le Commissaire de justice ainsi désigné a indiqué avoir rencontré sur les lieux Madame [Z] [P] épouse [J] laquelle lui a déclaré que Monsieur [U] [H] dormait toujours, a constaté qu’un homme était toujours alité et endormi lorsqu’il a pénétré dans le logement, Madame [Z] [P] épouse [J] lui ayant indiqué partager le lit avec ce dernier, lequel est son fils, a en outre constaté l’absence d’autre moyen de couchage, le logement ne comportant qu’une pièce en sus de la cuisine/entrée et de la salle de bain, puisqu’une étiquette au nom de l’homme dont s’agit avait été rajoutée sur la porte de la boîte aux lettres au nom de Madame [J], la présence de deux brosses à dent dans la salle de bain, de parfums et de déodorant pour homme, ainsi qu’un nécessaire de rasage, la présence de vêtements et accessoires masculins, de courriers adressés au même à l’adresse du logement, pour ajouter que Madame [Z] [P] épouse [J] lui a déclaré spontanément héberger son fils, Monsieur [U] [H] depuis plusieurs mois dans son logement de façon permanente pour préciser que son fils ne possède pas d’autre lieu pour se loger, ce dernier le lui ayant également indiqué en précisant y résider depuis 6 à 7 mois depuis qu’il a quitté le foyer [M] [L].

Il résulte ainsi des éléments ci-avant rappelés que la demanderesse établit avec suffisance l’inexécution par Madame [Z] [P] veuve [J] de son obligation, née du contrat de résidence, d’occuper personnellement les locaux à elle donnés à bail en n’en consentant l’occupation, fut-ce partiellement, à quelconque titre, dès lors qu’elle héberge de façon permanente un tiers pris en la personne de son fils depuis l’année 2024, sans avoir déféré à la mise en demeure de cesser telle suroccupation à elle délivrée le 6 novembre 2024, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 décembre 2024 à 0 heures, ainsi passé le délai d’un mois courant à compter de la délivrance de la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du contrat de résidence du 30 juin 2006 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en expulsion et reconventionnelle en délais d’expulsion :
En application des articles L.412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
En l'espèce, la clause résolutoire est acquise depuis le 7 décembre 2024 et Madame [Z] [P] veuve [J] a d'ores et déjà bénéficié, de fait, d'un délai de près d'un an et demi pour rechercher une solution alternative d'hébergement.
Or, force est de constater qu’elle produit au dossier pour seul élément de nature à en justifier, une demande de logement social pour l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle le 10 septembre 2024, renouvelée le 9 octobre 2025, insuffisante à démontrer qu’elle poursuit activement une recherche d’une telle solution alternative.
Par ailleurs, elle ne produit au surplus aucun élément relatif à sa situation financière.
Enfin, la seule référence à son âge, alors même qu'elle n'invoque aucun problème de santé, ne caractérise pas une situation justifiant l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Dès lors, Madame [Z] [P] veuve [J] sera déboutée de sa demande en délais d’expulsions.
Par conséquent, Madame [Z] [P] veuve [J] étant, à raison de la résiliation de plein droit du contrat de résidence ainsi constatée à effet du 7 décembre 2024, occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [Z] [P] veuve [J] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel :

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 7 décembre 2024 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [Z] [P] veuve [J] est redevable à l’égard de la société anonyme d’économie mixte [M] du paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 7 décembre 2024, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu'à la date de l'expulsion.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi à compter du 7 décembre 2024, soit à la somme de 644,27 euros par mois hors APL, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l'indemnité d'occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis le dernier mois, la même en étant redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de résidence ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de résidence.
Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.

Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 7 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant de la dernière redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, soit à la somme de 644,27 euros par mois hors APL, outre actualisation conformément au contrat de résidence, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame [Z] [P] veuve [J] à payer à la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal à compter du 7 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 644,27 euros hors APL correspondant au montant de la redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, outre actualisation conformément au contrat de résidence, cette indemnité se substituant aux redevances jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :

Madame [Z] [P] veuve [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification de la présente ordonnance et du procès-verbal de constat de suroccupation des lieux du 17 janvier 2025 d’un montant de 960 euros.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée par la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 3 juillet 2006 entre la société anonyme d’économie mixte [M] en sa qualité de bailleur et Madame [Z] [P] veuve [J] en sa qualité de preneur et concernant le logement n°005A situé au Foyer [M], [Adresse 4] à [Localité 2] (57), sont réunies à la date du 7 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit à la date du 7 décembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [Z] [P] veuve [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°005A situé au Foyer [M], [Adresse 4] à [Localité 2] (57) ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] veuve [J] de sa demande en délais d’expulsion ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [P] veuve [J] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [P] veuve [J] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;

DIT qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;

RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 7 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant de la dernière redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, soit à la somme de 644,27 euros (six cent quarante-quatre euros et vingt-sept centimes) par mois hors APL, outre actualisation conformément au contrat de résidence ;

CONDAMNE en conséquence à titre provisionnel Madame [Z] [P] veuve [J] à payer à la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal à compter du 7 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 644,27 euros (six cent quarante-quatre euros et vingt-sept centimes) hors APL correspondant au montant de la redevance à la date de la résiliation du contrat de résidence, outre actualisation conformément au contrat de résidence, cette indemnité se substituant aux redevances jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;

REJETTE la demande formée par la société anonyme d’économie mixte [M] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] veuve [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens en ce compris le coût de l’assignation, de la signification de la présente ordonnance et du procès-verbal de constat de suroccupation des lieux du 17 janvier 2025 d’un montant de 960 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.

Le Greffier Le Juge

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