TJ 57463, 16 juin 2026, RG 25/00515
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE AVANT-DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00515 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR7F
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-025269 du 31/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 23 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me ZUCK (par case) et Me ROSATI (par case)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2011, Monsieur [U] [O] aux droits duquel est venu Monsieur [R] [W] par suite de la vente du bien par acte notarié du 9 décembre 2022 aux droits duquel vient Madame [T] [V] par suite du décès de ce dernier a consenti à Monsieur [B] [X] un bail d'habitation sur un logement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 515 euros, outre 38,11 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Madame [T] [V] a fait signifier à Monsieur [B] [X] le 12 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 106,47 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 août 2025 à Monsieur [B] [X] et enregistré au greffe le 10 septembre 2025, Madame [T] [V] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 26 janvier 2026, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé,
- CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
- CONSTATER la résiliation de plein droit de la location consentie le 27 janvier 2011 au défendeur concernant un appartement sis [Localité 3], [Adresse 4] ;
En conséquence,
- ORDONNER l’évacuation de Monsieur [B] [X] de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [X] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 4 193,88 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 4 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- CONDAMNER en outre Monsieur [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600,97 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
- RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
- CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [B] [X] a constitué avocat par acte notifié à l’avocat de la partie demanderesse le 17 décembre 2025 et enregistré au greffe le 30 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2026, notifiées à l’avocat de la partie défenderesse et enregistrées au greffe le 23 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, Madame [T] [V] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’il appartiendra,
Mais dès à présent et par voie de référé,
- CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
- CONSTATER la résiliation de plein droit de la location consentie le 27 janvier 2011 au défendeur concernant un appartement sis [Localité 3], [Adresse 4] ;
En conséquence,
- ORDONNER l’évacuation de Monsieur [B] [X] de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur ;
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [X] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 1 386,38 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 4 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- CONDAMNER en outre Monsieur [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 709,97 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- DIRE qu’elle pourra régulariser les charges ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
- RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ;
- CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par conclusions du 5 février 2026, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 27 février 2026 et enregistrées au greffe le 2 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [B] [X] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- DIRE ET JUGER les demandes de Madame [V] non fondées ;
- CONSTATER sa bonne foi ;
- LUI ACCORDER les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
- SUSPENDRE l’exécution de la clause résolutoire ;
- STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières conclusions, puis mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Cour de cassation, pourvoi n°24-70.002).
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pris en son VIII, « VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».
L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose quant à lui que « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
En l’espèce, la demanderesse fait valoir au soutien de sa demande en paiement à titre provisionnel que la dette à effacer s’élève à la date du 15 janvier 2026 à la somme de 5 217,29 euros de sorte que, considération prise de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle du même jour ayant déclaré le dossier de Monsieur [B] [X] recevable et orienté le dossier du même vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa créance s’élève à la somme de 1 386,38 euros telle que calculée à compter du 16 janvier 2026 selon décompte de créance produit en pièce n°8.
Toutefois, la décision en date du 15 janvier 2026, qui constitue la seule décision produite au dossier, a seulement déclaré le dossier de surendettement du défendeur en la cause recevable et orienté le même vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle n’emporte per se pas pour effet un effacement des dettes, dès lors que, en l'absence de contestation, seule la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Alors que par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement indiquait prendre lors de sa prochaine séance une décision imposant tel effacement, il apparaît donc que la décision telle qu’annoncée est susceptible d’emporter des effets sur la situation du créancier, privé du droit d’agir en paiement des dettes effacées telles qu’arrêtées non à la date de la décision de recevabilité mais à la date de la décision imposant telle mesure.
Il apparaît d’ailleurs en outre que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte des effets sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’au sens des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge en suspend les effets pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, ou en cas de contestation, jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, le locataire restant cependant tenu à compter de cette même décision, de payer le loyer et les charges de sorte que s’il s’acquitte de cette obligation pendant le délai dont s’agit, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire, elle reprend son plein effets.
Dans la mesure où le présent Juge dispose pour seule décision de la décision du 15 janvier 2026 portant orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans en revanche disposer de la décision annoncée imposant tel effacement, que la Commission de surendettement indique selon même décision devoir être prise lors de sa prochaine séance, il convient d’inviter les parties à produire telle décision, dès lors que ladite décision est susceptible d’exercer une influence sur le sort à donner au présent litige, ainsi qu’à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer le cas échéant sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel et l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 13 août 2026, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à
1) produire la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [X],
2) présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer le cas échéant sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel et les effets de la clause résolutoire ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 13 août 2026 à 9 h 30 en salle 225 ;
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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