TJ 57463, 29 mai 2026, RG 25/00266
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[S] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [Y] s'est vu notifier par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] le 18 juillet 2023 un indu pour la somme totale de 273,55 euros en raison de la présentation auprès de plusieurs pharmacies de prescriptions dupliquées en vue de bénéficier d'une prise en charge de médicaments à base de KLIPAL CODEINE à l'origine de remboursements qui n'étaient pas dues, et ce pour un montant total de 248,69 euros s'ajoutant une indemnité forfaitaire des frais de gestion de 10 % pour cause de fraude.
Madame [S] [Y] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 30 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 30 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 05 mars 2024, Madame [S] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 04 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui a réceptionné les éléments du dossier le 17 février 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [S] [Y], régulièrement convoquée par le greffe en courrier recommandé daté du 27 mars 2025 dont il a été accusé réception le 09 avril 2025, est non-comparante.
Suivant courriel reçu au greffe le 02 mai 2025, elle informait la juridiction de ce que sa dette auprès de la Caisse avait été régularisée.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 28 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [S] [Y] et notamment de remise de dette.
Elle précise à l'audience que la dette de Madame [S] [Y] n'est pas soldée et demande un titre exécutoire à travers la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 273,55 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, la Caisse demandant qu'une décision soit rendue malgré le défaut de comparution de la demanderesse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 30 janvier 2024 et notifiée par courrier daté du même jour.
Madame [S] [Y] a saisi à l'origine le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant recours reçu au greffe le 05 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [S] [Y] sera déclaré recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l'indu réclamé
Suivant l' article R5132-22 du Code de la santé publique dans sa version applicable au litige, « Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95. »
Selon l'article R147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. »
En l'espèce, Madame [S] [Y], non-comparante à l'audience, n'a fait valoir aucune dispense de comparution ni communiqué postérieurement à l'introduction de son recours contentieux des prétentions et moyens en contestation de l'indu notifié le 18 juillet 2023, étant rappelé que la procédure orale est par principe applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.
De son côté, la Caisse justifie du bien-fondé tant sur le principe que sur son montant de l'indu réclamé mais également de son caractère frauduleux, Madame [S] [Y] n'ayant fait valoir aucun élément pouvant justifier de sa bonne foi.
Dès lors le bien-fondé de l'indu notifié le 18 juillet 2023 sera confirmé.
3 – Sur la condamnation en paiement
Suivant l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L'article L256-4 du code de la sécurité sociale précise encore que « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l'espèce, le bien-fondé de l'indu de même que son caractère frauduleux étant confirmés, Madame [S] [Y] ne pouvant bénéficier d'une remise de dette pour cause de fraude et ne justifiant pas avoir soldé sa dette au titre de cet indu auprès de la Caisse, il sera dans ces conditions fait droit à la demande reconventionnelle formée par cette dernière et Madame [S] [Y] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 273,55 euros en remboursement de l'indu, et ce en deniers ou quittances valables avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, à défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception par la requérante de la notification de l'indu.
4 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 - Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [S] [Y] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 30 janvier 2024 ;
DECLARE bien-fondé l'indu notifié par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Madame [S] [Y] le 18 juillet 2023 pour la somme totale de 273,55 euros au titre des remboursements à tort de médicaments délivrés à base de KLIPAL CODEINE à hauteur de la somme de 248,69 euros et de l'indemnité forfaitaire des frais de gestion de 10 % pour cause de fraude à hauteur de la somme de 24,86 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [S] [Y] à payer à la [2] la somme de 273,55 euros en deniers ou quittances valables au titre du remboursement de cet indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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