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TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 25/00085


Vérifier : TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5742ce93c619cd1fec9f47

Texte de la décision

11,863 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPPE

Minute n° S 2026/57

DÉBITEURS :

Monsieur [S] [Y] [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne

CRÉANCIER :

Société [1] - [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [H], chargée de recouvrement munie d'un pouvoir de représentation

S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

S.A. [5]
dont le siège social est sis Chez [6]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [7] en LS le ..........................

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [S] [D] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 15 mai 2025, la commission a recommandé un plan sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures, retenant une mensualité de 29 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [8] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2025.

La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que, au regard du montant de la dette s’élevant à 5311,46 €, sauf reprise du paiement sans manquement elle entendait contester les mesures de réaménagement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 25 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 septembre 2025.

A cette audience, la dette de la [9] s’élevait à la somme de 4460 euros.

Par mention au dossier du 7 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mai 2026.

La [8] comparaît, représentée par sa chargée de recouvrement. Elle fait état d’une créance s’établissant désormais à la somme de 5067,97 euros et soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier n’a payé aucun loyer pendant la trêve hivernale parce qu’il se savait à l’abri d’une expulsion.

M. [S] [D] [R] comparaît à l'audience et conteste toute mauvaise foi. Il expose qu’il est désormais indemnisé par [10] après avoir perdu son emploi chez [11], pour cause de maladie qu’il aurait contractée dans son logement, mais a indiqué vouloir régler sa dette.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

Aux termes de l’article L711-3 du Code de la consommation : “Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.”

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, la [9] remet en cause la bonne foi de M. [S] [D] [R], l’intéressé n’ayant pas réglé ses loyers pendant la trêve hivernale, lorsqu’il savait qu’il ne pouvait pas se faire expulser, alors qu’une décision prononçant son expulsion est intervenue le 11 juillet 2024.

Il convient ici de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il appartient de la prouver.

La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Ainsi, le bénéfice de la procédure de surendettement peut-il être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En l’espèce, il ressort des justificatifs produits par le débiteur qu’il alterne des périodes d’emploi et des périodes de chômage. Il a ainsi perçu un salaire net imposable de 1454,07 euros au mois d’avril 2026 en tant qu’aide menuisier au sein de la société [12] Ets [13], mais il a été mis fin à ce contrat le 19 mai 2026. Il avait préalablement été indemnisé par [10] en février et mars 2026 à hauteur de 973,20 euros par mois.

Il touche par ailleurs des allocations de la caisse d’allocations familiales, au titre des APL (77,04 euros) et de la prime d’activité, pour le mois d’avril 2026, le total perçu s’est élevé à 214,58 euros.

Il apparaît ainsi qu’il a perçu les ressources suivantes au cours des mois de février, mars et avril 2026 :

Février 2026 :
- Allocation de retour à l’emploi : 973,20 euros
- CAF : 214,58 euros
Soit 1187,78 euros.

Mars 2026 :
- salaire net imposable [12] Ets [Localité 6] : 1212,78 euros
- Allocation de retour à l’emploi : 973,20 euros
- CAF : 214,58 euros
Soit 2400,56 euros.

Avril 2026 :
- salaire net imposable [12] Ets [Localité 6] : 1454,07 euros
- Allocation de retour à l’emploi : 486,60 euros
- CAF : 214,58 euros
Soit 2155,25 euros.

Soit une moyenne au cours de ces trois mois de 1914,53 euros.

Il n’est pas justifié des ressources antérieures au mois de février 2026.

M. [S] [D] [R] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
-loyer hors charges : 318,70 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €
Soit 1 238,70 € par mois.

Ainsi que le relève la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 6] Habitat, malgré la procédure de surendettement en cours, et la décision d’expulsion prononcée à son égard, M. [D] [R] n’est pas régulier dans le paiement de ses loyers. Les échéances d’octobre à décembre 2025 n’ont pas été réglées, ni celle des mois de février et avril 2026.

Si les ressources du débiteur ne sont pas connues pour les mois d’octobre à décembre 2025, il apparaît qu’il a perçu en février 2026 des ressources autour de 1000 euros net et en avril 2026 des ressources proches de 2000 euros nets. L’absence de tout paiement pour ces deux échéances n’est donc pas justifiée, particulièrement pour le mois de février.

En outre, alors que M. [D] [R] soutient qu’il a été placé en arrêt maladie et que c’est pour cette raison que son contrat de travail s’est arrêté, il ne produit pas d’arrêt de travail et ne justifie pas d’un licenciement, de sorte qu’il n’établit pas que la rupture de son contrat lui a été imposée par son employeur.

Enfin, il n’apporte pas d’explication ni de justification à l’absence de paiement des échéances des mois d’octobre à décembre 2025.

Dans ces conditions, le défaut de paiement par M. [S] [D] [R] de son loyer résiduel s’élevant à 241,66 euros (318,70 euros – 77,04 euros d’APL), alors même que ses ressources auraient dû lui permettre de le payer, au moins partiellement, caractérise la mauvaise foi.

Il sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi,

DÉCLARE la Société d'[14] de [Localité 6] Habitat recevable en sa contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 mai 2025 ;

DECLARE M. [S] [D] [R] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2026, la minute étant signée par Mme GUETAZ, vice-présidente, et par Mme MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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