TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 26/00020
Vérifier : TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYZ3
Minute JCP n° 2026/519
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocate au barreau de COLMAR, vestiaire : substituée par Me Fabienne CURINA, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 07 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Christine BOUDET par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 juillet 2018, la société CREATIS a consenti à M. [H] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 35300 euros, remboursable en 144 mensualités de 321,90 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,74 % et un taux annuel effectif global de 5,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2025, mis en demeure M. [H] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2025, la société CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 23333,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juillet 2018, dont 1647,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la déchéance du terme du 18 septembre 2025,
- 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
- L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de la clause de déchéance du terme abusive et de l’irrégularité de la déchéance prononcée,
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
◦ Absence de preuve de communication de la fiche d'informations précontractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société CREATIS demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par note en délibéré autorisée à l’audience et reçue au greffe le 20 mai 2026, elle soutient que la preuve de remise de la FIPEN est rapportée, et conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, faisant notamment valoir que ladite clause ne prévoyait pas la déchéance du terme au premier incident de paiement et qu’en pratique, elle a laissé un délai suffisant au débiteur pour régulariser ses impayés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 juillet 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 - Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne prévoient pas le délai dans lequel le consommateur peut régulariser les impayés.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, et qu’elle lui a en pratique laissé un délai de deux mois pour régulariser, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
La demanderesse sollicite cependant à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l'occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 35 300 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [H] [I] s'élève à 23 183,12 euros.
Il s'en déduit une créance de 12 116,88 euros au profit de la société CREATIS.
Il convient donc de condamner M. [H] [I] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société CREATIS tendant au constat d’acquisition de la déchéance du terme et au paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 19 juillet 2018,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [H] [I] le 19 juillet 2018, auprès de la société CREATIS,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [H] [I], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 116,88 euros (douze mille cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [I] à verser la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à la société CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière et mis à disposition des parties le 08 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.