TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2LG
Minute JCP n° 26/520
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 07 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes dont elle ne retrouve pas la trace, la société d'HLM VIVEST a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 432,51 euros hors charges, et un bail sur un garage au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer de 40,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 2029,73 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 23 janvier 2026, la société d'HLM VIVEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour, sous bénéfice de l’exécution provisoire, faire prononcer la résiliation des baux relatifs au logement et au garage, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10997,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, pour le logement (497,53 euros) et le garage (45,05 euros), à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 7 mai 2026, la société d'HLM VIVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4956,98 euros au 30 avril 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026
Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société d'HLM VIVEST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte du décompte la preuve que deux baux ont été conclus entre les parties, malgré l’absence de production de ces documents par la société d’HLM VIVEST. Malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2024, M. [Y] [J] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2029,73 euros qui y était mentionnée.
La société d'HLM VIVEST verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 avril 2026, M. [Y] [J] lui devait la somme de 4956,98 euros.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [J].
Si l’examen du dernier décompte produit démontre que M. [Y] [J] a justifié de ses ressources auprès du bailleur social de sorte que le supplément de loyer a été déduit, et a repris le paiement du loyer courant, il est défaillant à l’instance et n’a formulé aucune demande de délai de paiement ni de suspension de la clause résolutoire. La bailleresse ne formule pas une telle demande.
Dès lors, son expulsion ne pourra qu’être ordonnée.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixée à 497,53 euros pour le logement et 45,05 euros pour le garage.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d'HLM VIVEST ou à son mandataire.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois entamé serait dû, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le premier jour du mois et la libération effective des lieux.
Enfin, en application de l’article 1231-6 du code civil, les indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera adressée à M. [Y] [J], et la demande tendant à dire que chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé est rejetée.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société d'HLM VIVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation et du bail relatif au garage conclus entre la société d'HLM VIVEST, d’une part, et M. [Y] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] et le garage situé au [Adresse 4] à [Localité 1],
ORDONNE à M. [Y] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] et [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, soit 497,53 euros pour le logement et 45,05 euros pour le garage, chaque mois,
DIT que les indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que la dernière échéance doit être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le premier jour du mois et la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 4956,98 euros (quatre mille neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 23 janvier 2026,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026, et signé par A.GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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