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TJ 57463, 14 oct. 2025, RG 25/00353


Vérifier : TJ 57463, 14 oct. 2025, RG 25/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57431d93c619cd1feca304

Texte de la décision

10,933 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00353 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LN7C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-679 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ, et rectifiée par décision du 01 juillet 2025)

représenté par Maître Mikaël SAUNIER, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MC AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante, non représentée

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Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de cession du 11 septembre 2024 et bon de commande préalable, Monsieur [M] [K] a acquis un véhicule Ford Focus auprès de la société MC AUTO pour un prix de 3 700 euros.

Le 28 septembre 2024, le garage DMS AUTOMOBILE a recommandé à Monsieur [M] [K] une intervention dans les plus brefs délais, le véhicule étant selon lui potentiellement dangereux.

Le 07 novembre 2024, le conseil de Monsieur [M] [K] a mis en demeure la société MC AUTO de prendre attache afin de convenir de la restitution du véhicule et du remboursement de la somme versée.

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Par acte de commissaire de Justice en date du 11 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [K] a fait assigner la SASU MC AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1216 et suivants et 1231-1 du Code civil et de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal ;
- Le dispenser de toute consignation étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société MC AUTO à lui la somme de 999,87 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MC AUTO aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

La SASU MC AUTO n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, la SASU MC AUTO n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Dans un courrier du 28 septembre 2024, la société DMS AUTOMOBILE a indiqué avoir procédé à une inspection du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] et constaté les défaillances suivantes :
- coupures intermittentes du circuit électrique général provoquant une perte momentanée d'alimentation des systèmes essentiels (phare, tableau de bord...),
- allumage inopiné de voyant d'alerte sans défaut confirmé par la valise de diagnostic,
- coupure brutale de contact sur route.

Compte tenu de ces éléments rendant plausibles les griefs invoqués par Monsieur [M] [K], la garantie du vendeur au titre des vices cachés est susceptible d'être engagée.

L'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, les frais d'expertise incombant au Trésor Public dans la mesure où Monsieur [M] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [M] [K] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demandes formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [M] [K].

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] N° de série [Numéro identifiant 1] et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel de METZ

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :

- D'examiner le véhicule Ford Focus N° de série [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- De faire toutes autres constatations utiles ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [M] [K] ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert ;

DIT que la rémunération de l'Expert sera supportée par le Trésor Public ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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