TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 24/02680
Vérifier : TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 24/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 26/539
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02680
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4YB
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Q], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Thomas KREMSER, avocat plaidant au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, assignée en son le siège social sis [Adresse 3] et prise en son Pôle Régional Meurthe-et-Moselle et Moselle des Recours [Localité 2] Tiers, sis [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 mai 2026 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [B] [K], né le [Date naissance 2] 1992, a été victime d'un accident de la circulation le 27 février 2011 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE).
Le véhicule dans lequel il circulait comme passager était assuré par la société d'assurance mutuelle MACIF.
Une procédure d'indemnisation a été effectuée pour le règlement des préjudices de la victime directe.
Mme [D] [Q], qui est la mère d'[B] [K], sollicite la réparation d'un préjudice psychologique et psychiatrique consécutif à cet accident.
A sa requête, un expert a été commis par une ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ.
Le docteur [X] a établi son rapport le 10 février 2022.
A partir de ce rapport, Mme [Q] demande réparation à la société d'assurance qu'elle a assigné devant le tribunal judiciaire de METZ.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 octobre 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [D] [Q] a constitué avocat et a assigné la compagnie d'assurance MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 novembre 2024.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [O] [S] à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE que celle-ci a été remise à domicile à Mme [I] [J], manager, qui a accepté recevoir la copie et a confirmé la réalité du domicile du destinataire. La caisse n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [D] [Q] demande au tribunal de :
-CONDAMNER la compagnie d'assurance MACIF et en présence de la CPAM de la Moselle à régler les sommes suivantes :
a) Préjudice professionnel et économique : 385 207,50 € ;
b) Préjudice matériel : 160.000 € + 15.000,00 € ;
c) Préjudice d'agrément : 15.000 € ;
d) IPP : 1530 € ;
e) article 700 du code de procédure civile : 3500 € ;
Subsidiairement,
Si par impossible, le Tribunal estimait qu'il ne s'agissait que d'une perte de chance hypothétique, il conviendrait alors d'allouer une somme qui ne saurait être inférieure à 150.000 € de ce chef outre :
a) Préjudice matériel : 160.000 € + 15.000,00 € ;
b) Préjudice d'agrément : 15.000 € ;
c) IPP : 1530 € ;
d)article 700 du code de procédure civile : 3500 € ;
-Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Moselle ;
-Condamner la compagnie d'assurance MACIF en tous les frais et dépens de l'instance ;
-Dire que l'exécution provisoire est de droit.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 08 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal de :
-DEBOUTER Mme [Q] de ses demandes présentées au titre du préjudice professionnel et économique, du préjudice matériel, du préjudice d'agrément et du préjudice relatif aux troubles exceptionnels dans les conditions d'existence ;
-STATUER ce que de droit sur la demande présentée par Mme [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-CONSTATER que la MACIF a formé une proposition d'indemnisation au titre des gênes temporaires partielles et des souffrances endurées.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] [Q] explique qu'à la suite de l'accident de la circulation dont son fils [B] a été victime le 27 février 2011, elle a été contrainte, après un arrêt de travail d'un mois, de cesser toute activité professionnelle pour s'occuper de lui à temps complet. Elle précise que le « retour à la vie normale » s'est effectué pour son fils seulement en 2013. Elle mentionne qu'en raison des conséquences de l'accident elle a subi un important préjudice psychologique ainsi qu'un traumatisme de nature psychiatrique en raison d'une grave dépression nerveuse et de la thérapie qu'elle a dû engager.
Au regard d'un expertise médicale judiciaire, qui a fixé la date de consolidation au 25 juin 2021, Mme [Q] estime pouvoir réclamer l'indemnisation de différents dommages à savoir professionnel et économique (385 207,50 €), matériel (160.000 € + 15.000,00 €), d'agrément (15.000 €), d'incapacité permanente partielle (1530 €). Subsidiairement elle forme des demandes sur le fondement d'une perte de chance.
La MACIF conclut au rejet des demandes présentées par Mme [Q], excepté pour le déficit fonctionnel permanent. Elle relève que l'expert a retenu, avant consolidation, la seule perte de gains professionnels sur la période du 27 février au 23 mars 2011. Elle objecte, à partir du rapport du docteur [N], que Mme [Q] n'apparaît pas fondée à solliciter une somme de 385.207,50 € pour perte d'emploi. La MACIF fait valoir que la demande de réparation d'un préjudice matériel (perte de l'appartement en l'absence de règlement du crédit immobilier ; coût de travaux) n'est pas démontrée.
Elle ajoute que l'expertise n'a pas retenu de préjudice d'agrément.
La MACIF accepte le paiement de la somme de 1530 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a offert différentes sommes pour les postes de déficit fonctionnel et de souffrances endurées.
Mme [Q] réplique que, comme proche d'une victime directe handicapée, elle est fondée à obtenir une réparation intégrale de ses propres préjudices (Cassation Civ, 2e 10 octobre 2024 n°23-11.736 ; Civ 2e, 14 juin 2018 n°17-18-503). Ses demandes ont ainsi pour objet de compenser la diminution voire la perte de la qualité de vie dont elle a souffert alors qu'elle partageait une communauté de vie effective avec la victime et a subi des bouleversements spécifiques en conséquences. Elle maintient les demandes qu'elle a chiffrées dans ses conclusions.
Mme [Q] demande la condamnation de la MACIF aux dépens et à une somme au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Le 27 février 2011, M. [B] [K], né le [Date naissance 2] 1992, était victime d'un très grave accident de la voie publique ayant nécessité une hospitalisation jusqu'au 13 avril 2011. Après sa sortie, la victime conservait de nombreuses séquelles.
Lors des opérations d'expertise, qui ont été confiées au docteur [X], par une ordonnance de référé N°RG 20/0069 du Tribunal judiciaire de METZ du 07 juillet 2020, Mme [Q] a expliqué que l'accident du 27 février 2011 a été la cause de son impossibilité de travailler, de ses problèmes d’insomnie et d'incontinence. Elle évoquera des crises de panique qui lui interdisent de mener une vie normale.
Dans le cadre de son expertise, le docteur [X] s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [A] [N], dont il a annexé les conclusions dans son rapport.
S'agissant du diabète de type I développé par Mme [Q], il ressort de l'expertise que celui-ci est apparu en 2017, soit six ans après les faits dans un contexte de diabète familial. Celui-ci n'est pas imputable aux faits.
En raison de l'accident, il ressort de l'expertise que, si Mme [Q] présentait un état anxio-dépressif passager, celui-ci a évolué vers une symptomatologie anxieuse chronique en raison de la survenance de l'accident dont son fils a été victime en 2011.
Le docteur [N] a relevé en effet dans ses conclusions que si Mme [Q] a quitté son emploi après seulement un mois d'arrêt maladie le 23 mars 2011 et a connu une période de « nomadisme », son comportement ne trouve pas d'explication sur le plan psychopathologique.
Le médecin mentionne qu'elle était parfaitement en capacité de conduire un véhicule entre 2012 et 2015.
D'autre part, il observe que du 07 juillet 2016 au 08 janvier 2017, Mme [Q] a pu parfaitement travailler comme infirmière temporaire dans un établissement situé en SUISSE sans aucune difficulté comme en atteste son certificat de travail.
Selon ce spécialiste, cela ne milite pas en faveur d’un syndrome anxieux chronique.
Au regard des réponses données sur l'existence d'un traitement psychotrope et sur le refus d'une prise en charge spécialisée, qui a été proposée à plusieurs reprises à la demanderesse par son médecin traitant, le docteur [N] est d'avis que « la description clinique qui est faite par l'intéressée relève de l'histrionisme avec processus conversif et ne peut être mis en lien de façon directe certaine et exclusive avec les conséquences de l'accident de son fils du 27 février 2011. »
C'est pourquoi le docteur [N] estime que seul peut être retenu en rapport avec les conséquences de cet accident « un syndrome anxieux résiduel d'une mère en souffrance vis-à-vis des conséquences physiques et psychologiques dont a été victime son fils. »
Le docteur [X] retient une telle symptomatologie en rapport avec l'accident de sorte qu'il estime que la consolidation n'a été acquise que le 25 juin 2021 tout en retenant que les préjudices subis par la victime sont les suivants :
- Déficit fonctionnel partiel 15% du 27 février 2011 au 1er janvier 2017 ;
- Déficit fonctionnel partiel 10% du 2 janvier 2017 au 24 juin 2021
- Souffrances endurées : 0,5/7
- Pertes de gains professionnels actuels du 27 février 2011 au 23 mars 2011 ;
- Déficit fonctionnel permanent 2%.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Q] reprend à son compte l'avis donné par l'expert sans formuler de critiques.
a) Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément
La MACIF s'oppose à la demande dans la mesure où le docteur [X] ne l'a pas retenue dans son rapport.
Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Pour la victime indirecte, ce poste peut ainsi correspondre à un préjudice d'agrément.
En l'espèce, Mme [Q] explique que le retour à domicile de son fils a entraîné pour elle des bouleversements induits par l'état séquellaire de son fils dans ses conditions de vie, ce que la MACIF n'a jamais remis en cause.
En page 2, de ses conclusions, la demanderesse précise qu'elle s'est trouvée contrainte de se charger de l'ensemble des suivis médicaux de son fils et que le retour à la vie normale de ce dernier ne s'est effectué qu'en 2013.
Il ressort du certificat médical détaillé du docteur [C] [Y] du 31 mars 2012 qu'à partir du 23 mars 2011, l'état de santé d'[B] nécessitait une présence constante et un accompagnement pour la plupart des activités de la vie quotidienne (aide au repas et rééducation alimentaire, toilette partielle, assistance, écoute et surveillance compte tenu des troubles du comportement et prévention des dangers liés aux vertiges, suivi diabétique en collaboration étroite avec le personnel médico-soignant).
Il ressort cependant de cette attestation précise et circonstanciée émanant d'un médecin légiste, spécialiste en matière de réparation du dommage corporel, comme cela ressort de l'en-tête du document, qu'[B] a pu retrouver son autonomie en mars 2012.
Mme [Q] n'a pas remis en cause l'analyse du médecin qu'elle a fréquenté personnellement de 2009 à 2012 et elle s'appuie sur cette pièce pour justifier ses réclamations.
Il résulte de l'attestation de Mme [U] [Z] que cette personne a pu constater qu'[B] ne pouvait jamais rester seul car il avait tendance à pratiquer des auto-mutilations. Le 27 juillet 2012, elle était témoin d'une crise violence au cours de laquelle il devait commettre des dégradations mobilières dans la maison mais également casser les rétroviseurs de véhicules stationnés sur la voie publique. Il était ensuite hospitalisé.
Dans une attestation du 20 mars 2018, M. [H] [P], qui connaît Mme [Q] depuis le début des années 1980, devait être témoin le 24 février 2018 d'une crise d'[B] au cours de laquelle il avait cassé la vitre passager avant du véhicule appartenant à sa mère.
Dans une attestation du 27 mars 2018, Mme [M] [R] relatait une crise d'[B] le 25 décembre 2014 lors de laquelle il commettait des dégradations sur un véhicule et, une fois rentré au domicile, se pratiquait des auto-mutilations sur le poignet. Il était hospitalisé.
Dans une attestation du 24 mars 2018, M. [W] [V] relatait avoir été témoin d'une crise d'angoisse subie par [B] le 08 novembre 2017 à la suite de laquelle il était hospitalisé.
Dans une attestation du 26 mars 2018, M. [F] [Q], frère de la demanderesse, alors qu'il organisait une soirée dans la crêperie qu'il dirigeait, a été le témoin de dégradations matérielles commises par [B] lors d'un accès de violence.
Dans une attestation du 23 septembre 2025, Mme [I] [E], qui venait coiffer [B] au domicile de Mme [Q], à [Localité 4], témoigne de ce que que cette dernière est restée toute l'année 2011 au chevet de son fils 24h/24, prenant soin de lui, gérant son diabète, ses troubles du comportement et ses rendez-vous médicaux, n'ayant plus de vie sociale.
Cette dégradation de l'existence de Mme [Q] est confirmée par M. [G] [T], son cousin, par Mme [L] [FU], par M. [OY] [K], par Mme [SQ] [Q], sœur de la demanderesse ou encore par M. [LF] [AP].
Dans un témoignage du 22 septembre 2025, Mme [NF] [K] atteste que sa tante, Mme [Q], est « restée sans répit auprès de son fils pour l'accompagner physiquement et moralement dans les meilleures conditions. » Elle confirme les troubles de comportement d'[B]. Elle précise que son père a pris le relais après le décès de son oncle [DZ]. Elle ajoute que « la vie de sa tante a basculé le jour de l'accident de son cousin. »
M. [OY] [K] certifie en effet, dans une attestation du 22 mars 2018, que, après le décès de son frère [DZ], survenu le [Date décès 1] 2012, il a accompagné et assisté son neveu [B], durant la période 2012 à 2016, afin d'éviter les « dangers domestiques » et les troubles de comportement de l'intéressé. Il précise que lorsque sa belle-sœur, Mme [D] [Q], était absente pour des raisons professionnelles, il gérait [B]. En cas d'épisodes violents, il se rendait chez Mme [Q] pour la rassurer.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments, notamment de l'attestation du docteur [Y], de celles de [OY] [K], de [NF] [K], de [I] [E] qu'à compter du mois de juin 2012, Mme [D] [Q] a été en grande partie déchargée des contraintes que représentaient [B] [K].
Avant cette date, Mme [Q], qui est la mère d'[B], rapporte parfaitement la preuve de changements dans ses conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe en raison de la nécessité d'assurer une présence constante à ses côtés.
Il y a donc lieu d'indemniser la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période du 13 avril 2011 au [Date décès 1] 2012, soit une année complète caractérisée par une dégradation des conditions existence particulièrement forte et intense puisque l'état de santé de son fils la contraignait à se sacrifier pour l’assister et donc à abandonner toutes formes d'activités.
Il sera alloué à Mme [Q] une somme de 15.000 € à ce titre.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, compte tenu du syndrome anxieux résiduel qui résulte directement pour la victime indirecte des conséquences de l'accident de son fils [B].
La MACIF donne son accord pour le prendre en charge à hauteur du montant réclamé par Mme [Q] soit 1530 €.
Il sera alloué à Mme [Q] une somme de 1530 € à ce titre.
c) Sur le préjudice professionnel et économique
La perte de revenus des proches de la victime peut consister dans la nécessité, afin d'assurer une présence constante auprès de la victime directe, d'abandonner temporairement ou définitivement son emploi.
Dans le rapport d'expertise, le dommage consistant dans la perte de gains professionnels est avérée du 27 février 2011, date de l'accident, au 23 mars 2011.
L'expert a pris en considération le fait qu'au moment de l'accident, Mme [Q] exerçait comme aide-soignante au LUXEMBOURG pour la société de soins « DOHEEM HELP » et qu'elle a démissionné de son emploi à l'issue de l'arrêt maladie du 23 mars 2011.
Il ressort du curriculum vitae établi par la demanderesse (sa pièce n°71), que postérieurement à cette démission, en juin 2011, elle a pris la direction de la SAS NMK qui exerce une activité de restaurant, de crêperie et d'hôtellerie à [Localité 5] et ce, jusqu'en juillet 2014. A partir du mois de juillet 2015, elle a travaillé comme aide-soignante en cardiologie à [Localité 6] jusqu'en octobre 2015. En novembre 2015, elle a exercé en SUISSE comme aide-infirmière à la Clinique [Localité 7]. A partir de juillet 2016, elle était aide-soignante à domicile à [Localité 8] jusqu'au mois de janvier 2017, date de cessation de ses activités.
Dans ces conditions, sauf pour la période s’étendant du 27 février 2011 au 23 mars 2011, Mme [Q] n'établit pas qu'elle ait abandonné définitivement ou même temporairement son emploi pour assurer une présence constante auprès d'[B] .
Il apparaît en effet que, de juin 2011 à janvier 2017, Mme [Q] a pu travailler, notamment dans le domaine médical correspondant à la formation qu'elle avait suivie puisqu'elle dispose d'un diplôme professionnel d'aide-soignante délivré le 15 décembre 2005 par le Préfet de MEURTHE-ET-MOSELLE représentant le Ministère de la santé.
Il sera relevé ensuite que, pour la période d’août 2014 à juillet 2015, qui n'est pas documentée, le docteur [N] n'a pas retenu de lien de causalité entre le syndrome anxieux résiduel avéré de Mme [Q], en lien avec l'accident de son fils, et une incapacité de travailler.
Cela est cohérent avec le témoignage de M. [OY] [K] qui a expliqué que, postérieurement au [Date décès 1] 2012, il a accompagné et assisté son neveu [B], durant la période 2012 à 2016, alors que Mme [Q], était absente pour des raisons professionnelles ce qui signifie qu'elle ne se trouvait plus alors dans l’obligation d'assurer une présence constante auprès de son fils ce qui l'aurait privée de la possibilité de travailler.
Si Mme [Q] fait valoir qu'en raison d'une dépression sévère, elle a perdu la somme de 385.207,50 € entre 2011 et 2022, force est de constater que, dans ses conclusions, Mme [Q] énonce ce chiffre sans fournir aucune explication sur la manière dont elle l'a calculé et il résulte de l'examen des 146 pièces qu'elle a produites qu'elles ne comprennent pas la moindre feuille de calcul.
Dans ces conditions, Mme [Q] échoue à démontrer le préjudice dont elle réclame exactement la réparation, le tribunal ne pouvant se substituer à elle pour rétablir une argumentation qui n'est pas formulée ni étayée.
D'autre part, comme le tribunal l'a déjà relevé, le curriculum vitae qu'elle produit vient contredire ses allégations et il résulte de l’expertise judiciaire que le médecin psychiatre, dont c'est la spécialité, n'a pas pu constater sur le plan médico-légal un syndrome anxieux chronique invalidant, en rapport avec l'accident du 27 février 2011, de nature à justifier une réparation financière sur la période de 2011 à 2022.
Si l'expertise retient une période pour des pertes de gains professionnels actuels du 27 février 2011 au 23 mars 2011, Mme [Q] ne justifie pas non plus qu'elle ait subi un manque à gagner à ce titre. Elle ne procède à aucune démonstration à ce titre dans ses écritures.
Le préjudice économique et financier ne peut être sollicité, comme Mme [Q] le formule, sur le fondement des troubles exceptionnels dans les conditions d'existence puisque ce dernier est par nature un préjudice de nature extra-patrimoniale.
Par ailleurs si Mme [Q] se prévaut d'une perte de chance pour réclamer une somme qui est forfaitaire, elle procède par affirmations et sa demande n'est nullement étayée.
En effet, la symptomatologie, dont Mme [Q] fait état, se présentant sous forme d'angoisses, d'insomnies ou d'idées suicidaires, ne peut être mise en relation avec une conséquence directe de l'accident subi par [B] pour justifier une perte de chance d'exercer une activité professionnelle depuis 2017. Mme [Q] n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions du docteur [N] selon lesquelles, sur la plan médical, elle est apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident.
Il y a donc lieu de débouter Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice professionnel et économique, y compris au titre d'une perte de chance.
d) Sur les préjudices matériels
Dans ses conclusions, Mme [Q] sollicite l'indemnisation de deux préjudices matériels : le premier pour un montant de 160.000 € et le second pour un montant de 15.000 €.
Mme [Q] demande ainsi l'indemnisation de la perte de la valeur de son appartement situé à [Localité 4] ainsi que des travaux représentant un coût de 15.134,25 € ramené à 15.000 € qu'elle estime avoir investis en pure perte.
Par acte authentique établi par Maître [YH] [NQ], notaire à [Localité 4], le 27 janvier 2010, Mme [Q] a acquis grâce à un prêt immobilier modulable souscrit à la BANQUE CIC EST un appartement situé à [Localité 4], [Adresse 5] d'une surface habitable de 112 m2. Le prix d'acquisition était de 150.000 €.
Le montant total du prêt s'élevait à 163.260,00 €.
C'est en raison de la défaillance de Mme [Q] dans le règlement du prêt bancaire manifestement à partir d'août 2015 (montant mensualités impayées : 5882,01€), que le prêteur de deniers a fait procéder, le 08 novembre 2017, à la vente forcée du bien immobilier par adjudication pour un montant de 45.000€.
Il apparaît, au regard de la date du cours des intérêts conventionnels portés sur le procès-verbal de saisie vente du 22 novembre 2016, que la déchéance du terme a été prononcée en septembre 2016.
La SA BANQUE CIC EST est le seul requérant et créancier poursuivant figurant dans la procédure civile d'exécution forcée immobilière ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de BRIEY du 08 novembre 2017.
Néanmoins, il résulte de l'attestation de Maître Alexandre RIMBEAUX, avocat, du 13 avril 2018, qui avait rencontré Mme [Q] au cours des années 2013-2014, que la demanderesse a été dans l'obligation de vendre sa maison à un prix dérisoire et dans la précipitation afin de faire face à la situation causée par les pertes financières subies par les associés de la SAS NMK, un restaurant dont elle était la gérante se trouvant sur le site du KINEPOLIS à [Localité 9].
Mme [Q] mentionne dans son curriculum vitae avoir pris la gestion de cette affaire en juin 2011, et ce, jusqu'en juillet 2014.
Le fait que Mme [Q] ait connu des difficultés dans la gestion d'une affaire à laquelle sa formation ne la destinait pas particulièrement ne milite pas en faveur d'un préjudice allégué qui serait en lien avec la situation de santé de son fils [B].
D'autre part, l'expertise médicale a exclu sur cette période l'existence d'un syndrome anxieux chronique subi par la victime indirecte, qui aurait été même partiellement l'une des causes de la déconfiture de la société et partant de l'impossibilité d'assurer le paiement des échéances du prêt.
Par ailleurs le tribunal a déjà relevé qu'à compter du mois de juin 2012, Mme [D] [Q] était en capacité de travailler.
Le déficit fonctionnel permanent de 2% retenu par l'expertise, en raison d'une symptomatologie anxieuse, même chronique, est cohérent avec le fait qu'elle ne subissait aucune limitation à ce titre puisqu'elle avait décidé de s'investir dans une nouvelle activité de restaurant, particulièrement exigeante et chronophage.
Par ailleurs Mme [Q], qui n'a produit aucune pièce à ce sujet, est particulièrement taisante sur les raisons socio-économiques qui ont entraîné l'échec de la SAS NMK.
Dès lors, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve que le fait qu'elle n'ait pas honoré le règlement des échéances bancaires ait, même partiellement, été causé certainement par l'accident survenu le 27 février 2011.
Le lien de causalité entre la défaillance de Mme [Q] dans le remboursement du prêt et l’ensemble des préjudices matériels qu'elle invoque demeure n'est donc nullement démontré, même au titre d'une perte de chance.
Enfin le préjudice matériel ne peut être sollicité, comme Mme [Q] le formule, sur le fondement des troubles exceptionnels dans les conditions d'existence puisque ce dernier est par nature un préjudice de nature extra-patrimoniale.
Il y a donc lieu de débouter Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel chiffré à 160.000 € plus 15.000€ , y compris au titre d'une perte de chance.
Pour le surplus, il y a lieu de condamner la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux à régler à Mme [D] [Q] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par elle comme victime indirecte des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [B] [K] du 27 février 2021 :
- la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- la somme de 1530 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de constater que la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux offre d'indemniser Mme [D] [Q] :
- à hauteur de la somme de 8330 € au titre des gênes temporaires partielles du 27 février 2011 au 1er janvier 2017 ;
- à hauteur de la somme de 4251 € au titre des gênes temporaires partielles du 2 janvier 2017 au 24 juin 2021 ;
- à hauteur de 750 € au titre des souffrances endurées.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [D] [Q] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Il ressort de l'assignation introductive d'instance que Mme [Q] a appelé la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en déclaration de décision commune.
Lorsqu'une personne victime d'un préjudice corporel agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l'organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d'une assignation, comme en l'espèce.
En raison des textes applicables, le jugement n'est pas dit opposable mais commun.
Il y a donc lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux à régler à Mme [D] [Q] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par elle comme victime indirecte des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [B] [K] du 27 février 2021 :
- la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- la somme de 1530 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Pour le surplus,
DEBOUTE Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice professionnel et économique, y compris au titre d'une perte de chance ;
DEBOUTE Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel chiffré à 160.000 € plus 15.000€, y compris au titre d'une perte de chance ;
CONSTATE que la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux offre d'indemniser Mme [D] [Q] :
- à hauteur de la somme de 8330 € au titre des gênes temporaires partielles du 27 février 2011 au 1er janvier 2017 ;
- à hauteur de la somme de 4251 € au titre des gênes temporaires partielles du 2 janvier 2017 au 24 juin 2021 ;
- à hauteur de 750 € au titre des souffrances endurées. ;
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle dénommée MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [D] [Q] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.