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TJ 57463, 25 juin 2026, RG 24/01612


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Date
25/06/2026
Numéro
24/01612
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5744af93c619cd1fecb526

Texte de la décision

11,159 caractères

Minute n° 26/497

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/01612
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY24

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B512

DÉFENDERESSE :

LA S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : [W] APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [W] [R] a souscrit le 21 février 2017 un contrat d'assurance avec la SA CNP ASSURANCES pour un prêt immobilier qu'elle a passé avec la CAISSE D'EPARGNE.

Compte tenu de la dégradation de son état de santé et d'un arrêt de travail à compter du 11 décembre 2020, faisant suite à la survenance d'une grave maladie, Mme [R] procédait à une déclaration de sinistre pour la prise en charge par l'assurance des mensualités de son prêt immobilier.

Le 18 janvier 2024, la société d'assurance devait opposer un refus de garantie à Mme [R] qui le contestait dans un courrier de son avocat du 18 février 2024.

Néanmoins en l'absence d'évolution de la position de la société d'assurance, Mme [R] assignait cette dernière devant le tribunal judiciaire de METZ pour solutionner le litige.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 juin 2024 Mme [W] [R] a constitué avocat et a assigné la SA CNP ASSURANCES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SA CNP ASSURANCES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 août 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il ressort des conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, que Mme [W] [R] demande au tribunal au visa des articles 1543 et suivants, dans leur version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, du code de procédure civile, de :
-HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 6 mai 2025 par Mme [R] et le 26 juin 2025 par M. [H], représentant la SA CNP Assurances ;
-CONFÉRER force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties ;
-CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et se déclarer dessaisi du litige.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LE PROTOCOLE

Selon l'article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Selon les dispositions de l'article 1541 du code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

Selon les dispositions de l'article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Il est produit le protocole transactionnel écrit qui a été signé par Mme [W] [R] à [Localité 2] et par le représentant de la société CNP ASSURANCES, M. [U] [H], le 26 juin 2025 à [Localité 3] comprenant huit articles.

En vertu de l'article 8, les parties s'accordent pour solliciter son homologation, laquelle peut être demandé à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il convient par conséquent d’homologuer cet accord comprenant huit articles et de lui conférer force exécutoire comme il sera dit au dispositif du présent jugement qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

2°) SUR LES FRAIS ET DEPENS

Il résulte de l'article 4 du protocole d'accord que la CNP ASSURANCES réglera à Mme [R] les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure pendante devant la présente juridiction.

En conséquence, il sera dit que les frais et dépens de l'instance éteinte seront à la charge de la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par Mme [W] [R] à [Localité 2] et par le représentant de la société CNP ASSURANCES, M. [U] [H], le 26 juin 2025 à [Localité 3] comprenant huit articles dans les termes suivants :

« Article 1 :

CNP Assurances accepte de prendre en charge le sinistre de Madame [R] au titre de la garantie IPT à compter du 22 décembre 2023, et dans les termes et limites contractuels, jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 2 :

CNP Assurances accepte de prendre en charge le sinistre de Madame [R] au titre de la garantie IPT à compter du 1er janvier 2025, dans les termes et limites contractuels, à condition que Madame [R] fournisse mensuellement à compter du 1er janvier 2025 une attestation de paiement de la rente d'invalidité totale par son organisme de retraite.

Article 3 :

CNP Assurances prendra en charge au titre des articles 1 et 2, 100% du montant de l'échéance mensuelle de remboursement (1.049.74 €) et effectuera les versements directement sur le compte de Madame [R].

Article 4 :
Sans reconnaissance de responsabilité, CNP Assurances réglera à Madame [R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 et des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire, cette somme étant versée dans le délai d'un mois à compter de la signature du présent protocole d'accord par la dernière des parties.

Les fonds seront versés à Madame [R] par virement à la CARPA sur le compte dédié à la présente affaire de Maître Jean-Charles SEYVE, Avocat au Barreau de METZ qui le transmettra au Conseil de Madame [R], Maître Sophie HOCQUET-BERG, Avocate au Barreau de METZ.

Article 5 :

Les parties conviennent expressément que chacune des dispositions du présent protocole constitue une condition déterminante de leur consentement, le respect par chacune des parties de ses engagements étant la condition exclusive de l'accord donné par l'autre partie sur les dispositions du présent accord.

Article 6 :

Les parties déclarent par le présent protocole d'accord qu'il est mis un terme définitif au litige les opposant, tel que relaté ci-avant, et renoncent à toute prétention complémentaire de quelque nature qu'il soit l'une à l'égard de l'autre.

En conséquence, Madame [R] se désistera de son instance au fond devant le Tribunal judiciaire de METZ n° RG 24/01612 dans le mois suivant réception sur le compte CARPA de Maître [T] de la somme de 1.500 € telle que prévue à l'article 5.

Article 7 :

Les parties s'engagent à conserver le présent protocole d'accord transactionnel ainsi qu'aux pourparlers qui l'ont précédé un caractère d'une totale confidentialité portant ainsi bien sur son existence même que sur la nature et les circonstances ayant entouré le différend et sur ses modalités financières.

Les parties s'interdisent d'en faire état directement ou indirectement, ou de le communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autre partie ou sans qu'elles y soient contraintes par une disposition légale ou réglementaire, sous les seules exceptions d'une demande des services fiscaux et sociaux ou en cas de défaillance de l'autre partie dans l'exécution des engagements souscrits dans le cadre des présentes.

Article 8 :

Le présent protocole pourra être soumis à l'homologation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ à l'initiative de la partie la plus diligente.

Cet accord vaut transaction au sens de l'article 2044 et suivants du Code civil sous réserve de la parfaite exécution des engagements y figurant, ceux-ci étant indissociables.

Sous cette réserve, le présent protocole a autorité de la chose jugée entre les parties.

La transaction fait ainsi obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, avoir disposé du temps de réflexion nécessaire ainsi que de l'assistance éclairée de leurs conseils préalablement à la signature de la présente transaction qui ont spécifiquement attiré leur attention sur le caractère définitif, irrévocable et forfaitaire du présent accord.

Leur consentement à la présente transaction est donc libre et traduit leur volonté éclairée. » ;

CONFERE force exécutoire audit protocole ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conformément aux dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile ;

DIT que cette extinction emporte dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les frais et dépens de l'instance éteinte seront à la charge de la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal comme mentionné à l'article 4 du protocole ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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