TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4ZD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Richard ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO CONCEPT 67, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 26 juillet 2025 et certificat de cession du 24 juillet 2025, Madame [G] [P] a acquis un véhicule PEUGEOT immatriculé PS M 1832 n° de série VF3WC8FSC9W124406 auprès de la SAS AUTO CONCEPT 67 pour un prix de 4 683,76 euros.
Par courrier du 30 septembre 2025, le conseil de Madame [G] [P] a mis en demeure la SAS AUTO CONCEPT 67 d'avoir à lui restituer la somme de 4 682,76 euros dans la mesure où le véhicule est affecté de vices cachés fondant une action en résolution de la vente.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 13 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [G] [P] a fait assigner la SAS AUTO CONCEPT 67 devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé PS M 1832 puis [Immatriculation 1] numéro de série VF3WC8FSC9W124406 et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal ;
- Réserver les dépens.
La SAS AUTO CONCEPT 67 n'a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SAS AUTO CONCEPT 67 n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [G] [P] produit un rapport d'expertise émis à la demande de son assureur protection judiciaire par ALLIANCE EXPERTS 57 le 22 octobre 2025 dont il ressort que le véhicule est affecté de désordres ne permettant plus son utilisation :
- Le premier concerne une fuite de liquide de refroidissement provenant du boîtier thermostatique situé sur le flanc gauche (côté conducteur) de la culasse provoquant un écoulement de liquide sur la partie arrière de la boîte de vitesses.
Cette fuite peut être associée à une usure du joint d'étanchéité situé entre la culasse et le boîtier thermostat.
Ce défaut d'étanchéité est, soit lié à l'usure de ce joint (problème assez récurent sur ce type de moteur),soit les prémisse d'une surpression dans le circuit de refroidissement ayant endommagé le boîtier thermostat. Il est nécessaire de résoudre la fuite pour contrôler la présence d'un éventuel défaut de joint de culasse.
- La seconde anomalie est liée au circuit d'huile moteur, plusieurs défauts d'étanchéité sont relevés au niveau du joint de couvre culasse et des joints spi de vilebrequin. L'usure et le vieillissement de ces joints caoutchoucs en est à l'origine.
Ces fuites doivent être résolues afin d'éviter une perte importante d'huile et un éventuel risque d'incendie par le contact de l'huile avec la ligne d'échappement.
- Enfin la dernière panne immobilisante concerne l'embrayage.
Les constatations réalisées sans démontage laissent supposer à un défaut de mécanisme d'embrayage.
Ce défaut devait être en germe lors de la vente puisque 1277 kilomètres seulement ont été parcourus depuis l'achat.
Compte tenu :
- des éléments portés à notre connaissance,
- de l'historique des événements,
- des constatations techniques,
- que les désordres ne permettent plus l'utilisation du véhicule,
- que 1277 kilomètres ont été parcourus depuis l'achat,
- que ces désordres ne sont pas visibles ou détectable lors d'un simple examen visuel ou bref essai routier réalisé par un profane,
- que l'avarie d'embrayage peut être qualifiée de naissante lors de la vente.
La responsabilité de vendeur professionnel AUTO CONCEPT 67 est à rechercher dans le cadre de la garantie légale de conformité mais également pour la notion de vices cachés.
Madame [G] [P] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu'à l'issue d'une mesure d'investigation technique.
L'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [G] [P].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [G] [P] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule PEUGEOT immatriculé PS M 1832 puis [Immatriculation 1] n° de série VF3WC8FSC9W124406 et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule PEUGEOT immatriculé PS M 1832 puis [Immatriculation 1] n° de série VF3WC8FSC9W124406 et les pièces qui s'y rapportent ;
- D'en décrire les caractéristiques principales ;
- De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté ou autre) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l'usage ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, et s'il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- A défaut, déterminer la valeur de l'épave ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [G] [P] ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [G] [P], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [G] [P] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [G] [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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