TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00167 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L67I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. INVEST FINANCES GROUPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2024, la SCI INVEST FINANCES GROUPE a donné à bail dérogatoire à Madame [Z] [R] un local Cabine 2 situé [Adresse 4] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 6 000 euros pour une durée d'une année à compter du 02 janvier 2025.
La convention prévoit dans son article 10 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 20 février 2026, la SCI INVEST FINANCES GROUPE a fait notifier à Madame [Z] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 7 260 euros.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 21 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI INVEST FINANCES GROUPE a fait assigner Madame [Z] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1225 du Code civil et L131-1 et L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution pour le voir :
- Constater que le bail dérogatoire conclu le 27 décembre 2024 est arrivé à expiration le 02 janvier 2026 ;
- Dire et juger que Madame [Z] [R] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- Autoriser le recours à un serrurier en cas de besoin ;
- Assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [Z] [R] à lui verser la somme de 7 260 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, subsidiairement à compter de la demande ;
- Condamner Madame [Z] [R] à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à 1,5 fois le montant du loyer, subsidiairement au moins égale au loyer majoré à compter du 02 janvier 2026, jusqu'à restitution effective des lieux ;
- Condamner Madame [Z] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2026.
Madame [Z] [R] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, Madame [Z] [R] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l'étude de la SCP [N] [E] [L] [W], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de bail précaire a été souscrit par les parties pour une durée d'un an à compter du 02 janvier 2025. Il est expressément prévu que la durée du bail ne sera pas susceptible de reconduction et expirera une fois le contrat arrivé à son terme.
En conséquence, il convient de constater que Madame [Z] [R] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 02 janvier 2026.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Madame [Z] [R] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire dans la mesure où l'évacuation des lieux peut se faire par la force.
Sur la demande de provisions
Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI INVEST FINANCES GROUPE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 20 octobre 2025 est de 6 600 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Madame [Z] [R] à verser à la SCI INVEST FINANCES GROUPE à titre provisionnel, la somme de 6 600 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 20 octobre 2025.
En outre Madame [Z] [R] est recevable d'une clause pénale de 10 % des sommes dues en application de l'article 11 du bail.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisoire à régler la somme de 660 euros à ce titre.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date du commandement de payer.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l'avenir.
A défaut de disposition contractuelle particulière, il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des provisions sur charge qui aurait été dû à défaut de terme du bail, soit le loyer majoré de 10 %.
Madame [Z] [R] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 715 euros et ce, à compter du 02 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des locaux.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI INVEST FINANCES GROUPE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Madame [Z] [R] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE le terme du bail conclu entre la SCI INVEST FINANCES GROUPE et Madame [Z] [R] le 27 décembre 2024 et ce, à compter du 02 janvier 2026 ;
ORDONNE à Madame [Z] [R] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux [Adresse 5] situés [Adresse 4] à [Localité 1], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SCI INVEST FINANCES GROUPE, à titre provisionnel, la somme de 6 600 euros représentant les loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SCI INVEST FINANCES GROUPE, à titre provisionnel, la somme de 660 euros représentant la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SCI INVEST FINANCES GROUPE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 715 euros, et ce, à compter du 02 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la SCI INVEST FINANCES GROUPE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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