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TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 25/00492


Vérifier : TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 25/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00492
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57459293c619cd1fecc93d

Texte de la décision

20,552 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00492 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVOX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julie TORMEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître Laurence SPORTES, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200

——————————

Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2011, Monsieur [O] [B] a donné en location gérance à Monsieur [I] [P] un fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant une redevance mensuelle de 2 000 euros HT pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

La convention prévoit dans son article 10 une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 juin 2025, Monsieur [O] [B] a fait notifier à Monsieur [I] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 108 188 euros.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 novembre 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, 699 et 700 du Code de procédure civile pour voir :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location gérance régularisé entre les parties est acquise depuis le 11 juillet 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir ;
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 118 188 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 1er septembre 2025, sauf à parfaire, étant précisé que les loyers échus produiront de plein droit un intérêt au taux légal majoré de deux points à compter du jour où ils sont dus et que les redevances échues produiront de plein droit un intérêt au taux de 10 % l'an, TVA en sus, à compter du jour où elles sont dues ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros outre TVA par mois à titre de d'indemnité d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.

Monsieur [I] [P] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mai 2026, Monsieur [I] [P] demande au Juge des référés de :
A titre principal :
- Dire qu'il existe une contestation réelle et sérieuse sur les demandes formulées en référé par Monsieur [O] [B] ;
- Se déclarer incompétent ;
- Débouter Monsieur [O] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Constater que la prescription est acquise pour toutes demandes antérieures au 11 juin 2020,
- Inviter Monsieur [O] [B] à produire un décompte actualisé ;
En tout état de cause :
- Lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
- Suspendre durant cette période la clause résolutoire, les effets de la clause résolutoire par application de l'article L 145-41 du Code de commerce ;
- Débouter Monsieur [O] [B] de ses plus amples demandes.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mai 2026, Monsieur [O] [B] demande au Juge des référés de :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location-gérance régularisé entre les parties est acquise depuis le 11 juillet 2025 ;
- Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande visant à se voir accorder les délais les plus larges qui soient pour s'acquitter de sa dette, dès lors qu'il ne justifie ni de sa capacité financière pour s'acquitter de ladite dette en sus du règlement des loyers pour l'année en cours, ni de sa bonne foi, en l'état de l'absence de tous règlements de loyers depuis le mois de janvier 2025, soit depuis 15 mois ;
- Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande visant à voir suspendre la clause résolutoire qui demeure acquise depuis le 11 juillet 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir ;
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros outre TVA par mois à titre de d'indemnité d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés ;
- Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l'intégralité des arriérés de loyers dont il demeurait redevable avant le 11 juin 2020, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code civil, l'intégralité des règlements successifs effectués par ce dernier entre 2012 et 2023, se sont successivement imputés en priorité sur les arriérés de loyers dont il demeurait redevable sur la même période, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir de la prescription d'une partie de sa dette ;

- Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande visant à ce que soient pris en compte le règlement de la somme de 24 500 euros pour l'année 2023 en sus des règlements retenus pour la même année dans le commandement de payer du 11 juin 2025 d'un montant de 21 500 euros dès lors que les chèques visés sur les relevés de compte dont il se prévaut et récemment justifiés n'excèdent pas la somme de 13 500 euros et qu'en tout état de cause, le chèque du 05 septembre 2023, d'un montant de 4 500 euros est mentionné comme ayant été rejeté ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 101 688 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 05 mai 2026, la quelle prend bien en compte les règlements omis dans le commandement de payer du 11 juin 2025 pour les années 2023 (13 500 euros) et 2024 (18 000 euros) sauf à parfaire, étant précisé que les loyers échus produiront de plein droit un intérêt au taux légal majoré de deux points à compter du jour où ils sont dus et que les redevances échues produiront de plein droit un intérêt au taux de 10 % l'an, TVA en sus, à compter du jour où elles sont dues ;
Subsidiairement si par impossible la juridiction devant faire droit aux demandes de Monsieur [P] et considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant aux montants des arriérés de loyers prescrits et du montant des loyers omis pour 2023 et 2024 dans le commandement de payer du 11 juin 2025, il conviendrait pour la bonne administration de la Justice de :
– Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme non sérieusement contestable de 38 000 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 05 mai 2026, sauf à parfaire, étant précisé que les loyers échus produiront de plein droit un intérêt au taux légal majoré de deux points à compter du jour où ils sont dus et que les redevances échues produiront de plein droit un intérêt au taux de 10 % l'an, TVA en sus, à compter du jour où elles sont dues ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du contrat de location-gérance

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil).

Monsieur [I] [P] n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Ce commandement a été délivré à tort pour une dette de 108 188 euros dans la mesure où bailleur admet avoir omis de prendre en compte les deux virements de 5 000 euros en date des 19 août 2024 et 02 octobre 2024 ainsi qu'un virement de 4 000 euros effectué le 06 décembre 2024 et deux chèques de 2 500 euros des 05 janvier et 10 février 2024 ramenant la dette à la somme de 89 188 euros.

En revanche les autres paiements invoqués ne sont pas prouvés dans la mesure où les relevés bancaires produits aux débats ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire des virements et qu'en tout état de cause, Monsieur [I] [P] ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté de sommes excédant celles que le bailleur reconnaît avoir encaissée alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe.

En outre, si la prescription quinquennale s'applique au cas d'espèce, compte tenu de l'imputation des paiements aux dettes les plus anciennes, la créance de 89 188 euros correspond aux 46 dernières redevances échues au 30 avril 2025, soit à compter du 1er mai 2021 et n'était dès lors pas prescrite à la date du commandement du 11 juin 2025.

En conséquence, le commandement était justifié à hauteur de 89 188 euros.

Une erreur sur le montant de la créance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'acte et les éléments produits pour justifier de paiements supplémentaires ne constituent pas une contestation réelle et sérieuse de la dette comme il a été démontré précédemment.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 12 juillet 2025.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [P] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance conformément aux termes de la demande.

Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de provisions

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Monsieur [O] [B] a établi un décompte rectifié dont il ressort que la dette au titre des redevances mensuelles est de 81 688 euros au 11 juillet 2025, date de résiliation du contrat.

Comme il a été développé plus haut, la preuve de tout autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte n'est pas rapportée.

En outre après imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, la créance correspond aux redevances échues du 1er mars 2022 au 1er juillet 2025 si bien que l'assignation délivrée le 18 novembre 2025 a interrompu la prescription quinquennale.

A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [O] [B] à titre provisionnel, la somme de 81 688 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2025.

Le contrat de location gérance prévoit à la fois qu'en cas de retard les loyers échus produiront de plein droit un intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du jour où ils sont dus, sans qu'il soit besoin d'effectuer une mise en demeure préalable et que les redevances échues produisent de plein droit un intérêt au taux de 10 % l'an TVA en sus à compter du jour où elles seront dues sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. Alors que le contrat ne distingue pas le loyer de la redevance, cette dernière incluant celui-ci, et que ces deux clauses fixent un intérêt moratoire différent, leur mise en œuvre nécessite une interprétation du contrat qui échappe à la compétence du Juge des référés.

En conséquence, la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.

Monsieur [I] [P] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance soit 2 000 euros, outre la TVA, et ce, à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération effective des locaux.

Sur la demande de délais de grâce

L'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Monsieur [I] [P] a une dette au titre du contrat de location gérance de la cause qui correspond à plus de trois ans de redevance alors qu'il ne s'est plus acquitté de la moindre somme au titre des exercices 2025 et 2026. S'il a fait l'objet d'une hospitalisation en 2025 qui peut expliquer tout ou partie de ses difficultés, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte aucun élément démontrant sa capacité à s'acquitter de sa dette par mensualités de plus de 3 000 euros en sus des redevances courantes de 2 000 euros.

En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de grâce qui sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] [P], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l'assignation et celui de commandement de payer.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [O] [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [I] [P] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du contrat de location-gérance daté du 1er juillet 2011 conclu entre Monsieur [O] [B] et Monsieur [I] [P] et ce, à compter du 12 juillet 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [I] [P] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [O] [B], à titre provisionnel, la somme de 81 688 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2025 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [O] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 000 euros, TVA en sus, et ce, à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération effective des locaux ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de délais de grâce ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.