Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00106


Vérifier : TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57468c93c619cd1fecd2ba

Texte de la décision

5,367 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4G7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. G3L, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile CABAILLOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606, avocat postulant, Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau d’EPINAL, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ATRIUM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311

——————————

Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant authentique du 18 octobre 2024, la SAS G3L a donné à bail à la SARL ATRIUM un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 78 792 euros HT pour une durée de 10 ans.

La convention prévoit en page 7 une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 21 octobre 2025, la SAS G3L a fait notifier à la SARL ATRIUM un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 78 398,40 euros.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS G3L a fait assigner la SARL ATRIUM devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l'article
L 145-41 du Code de commerce pour le voir :
- Juger son action recevable et bien fondée ;
- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies ;
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'évacuation de la SARL ATRIUM et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du local situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant dans un garde meuble ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, aux frais de la SARL ATRIUM et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues;
- Condamner la SARL ATRIUM à lui verser la somme de 104 736 euros à titre de provision sur les loyers échus non payés ;
- Fixer à 8 779,20 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL ATRIUM depuis le 21 novembre 2025 jusqu'à délaissement des lieux ;
- Condamner la SARL ATRIUM à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL ATRIUM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025.

La SARL ATRIUM a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, la SARL ATRIUM demande au Juge des référés de :
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Surseoir à statuer jusqu'au jugement statuant sur sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou, en tout état de cause, jusqu'au 30 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L143-2 du Code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leur inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, il ressort de l'état certifié des inscriptions produit aux débats qu'y figure un créancier inscrit à savoir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sans pour autant que soit justifié de la notification de la présente demande.

En conséquence, il convient d'inviter les parties à conclure sur ce point et les conséquences de droit qui doivent en être tirées.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

INVITE les parties à conclure sur l'absence de notification de la demande à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier inscrit, et ses conséquences en droit ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 04 août 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 7]
à [Localité 2] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.