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TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00166


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57469a93c619cd1fecd33e

Texte de la décision

9,703 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00166 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7UX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent MULLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

DÉFENDEURS :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1],
demeurant au Tribunal Judiciaire de Metz - [Adresse 3]

non comparant

Madame [W] [C],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 26 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] exerce la profession de médecin généraliste en tant qu'entrepreneur individuel. Il a également développé au sein de son cabinet des activités de médecine esthétique.

——————————

Par actes de commissaire de Justice signifié en date du 27 avril 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [B] a fait assigner Madame [W] [C], en présence de Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux fins de l'entendre :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Mais, dès à présent :
- Ordonner à Madame [W] [U] de supprimer la totalité de l'avis qu'elle a laissé sur sa fiche [F] au terme duquel elle indique : « Épilation laser à éviter : arnaque : après plus de 2500/2800 e payé pour demi jambes maillot complet SIF et aisselles, le maillot est toujours catastrophique, le reste toujours des pois ( moins certes mais quand même) on vous répond la prochaine fois blabla tout ça pour vous refaire payer jusqu'à 20 séances dont je précise les 4 dernières sur les 11 effectués n'ont eu aucuns impacts. Je vous les déconseille fortement surtout qu'il vous dise 10 séances ce sera largement bon. Des pures arnaqueurs et de mauvaises foi. Visité en février » et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner, à titre provisionnel, Madame [W] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner Madame [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens.

Madame [W] [C] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que Madame [W] [C] n'a pas comparu, alors que la citation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur les demandes principales

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort de l'article 478 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

A l'appui de sa demande, Monsieur [Y] [B] a produit un procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2026 par Madame [I] [D], clerc habilité aux constats de la S.C.P. [V] [J], [H] [R], [O] [X] et [P] [S], commissaire de Justice, qui a permis d'établir la présence d'un avis [F] sur internet à son sujet rédigé au nom de « chadzelek mandy » en ces termes :
« Épilation laser à éviter : arnaque : après plus de 2500/2800 e payé pour demi jambes maillot complet SIF et aisselles, le maillot est toujours catastrophique, le reste toujours des pois ( moins certes mais quand même) on vous répond la prochaine fois blabla tout ça pour vous refaire payer jusqu'à 20 séances dont je précise les 4 dernières sur les 11 effectués n'ont eu aucuns impacts. Je vous les déconseille fortement surtout qu'il vous dise 10 séances ce sera largement bon. Des pures arnaqueurs et de mauvaises foi. Visite de février ».

Cependant si le nom utilisé par le rédacteur d'un avis [F] constitue un indice pour identifier celui-ci, il est insuffisant pour le lui attribuer formellement. En effet, l'avis peut être émis sous pseudonyme ou sous un nom d'emprunt et la mention d'un nom et prénom sans autre indication ne permet pas d'attribuer la rédaction du message de façon certaine à une personne déterminée sauf à ce que d'autres éléments le corroborent, tels que l'identité du titulaire du compte IP ou encore la photographie du titulaire du compte [F].

Or tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [Y] [B] n'ayant par ailleurs pas versé aux débats d'éléments de preuve permettant d'identifier Madame [W] [E] comme une de ses patientes.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [B] de ses demandes formées à l'encontre de Madame [W] [U] visant à la voir condamnée à supprimer l'avis [F] et à lui verser une provision à valoir sur son préjudice.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [B], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Monsieur [Y] [B] sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de suppression de l'avis laissé sur sa fiche [F] professionnelle ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de provision ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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