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TJ 57463, 25 juin 2026, RG 19/02057


Vérifier : TJ 57463, 25 juin 2026, RG 19/02057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
19/02057
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746a593c619cd1fecd3bf

Texte de la décision

35,902 caractères

Minute n° 502/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 19/02057
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IAPR

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSES :

Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206

Madame [P], [H] [O]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

Madame [I], [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

Madame [R] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

défaillantes
II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Débats à l’audience du 04 Mars 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».

Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [E] [V] [O] et son épouse, Madame [W] [M] ont eu trois enfants :
- Monsieur [E] [D] [O],
- Madame [H] [O],
- Madame [Z] [O].

Monsieur [E] [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 1984 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse, usufruitière de l'ensemble de ses biens, et ses trois enfants, héritier chacun à hauteur d'un tiers de la succession en nue-propriété.

Monsieur [E] [D] [O] est décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse, à hauteur de l'usufruit légal d'un quart, et ses quatre enfants :
- [P] [O],
- [I] [O],
- [R] [O],
- [X] [O].

Par testament en la forme authentique en date du 16 décembre 2010, Madame [M] a institué ses deux filles légataires à titre particulier de ses économies.

Madame [W] [M] veuve [O] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder :
- Madame [H] [O],
- Madame [Z] [O],
- Venant en représentation de leur père Monsieur [E] [D] [O] prédécédé, ses quatre petits-enfants :
- [P] [O],
- [I] [O],
- [R] [O],
- [X] [O].

Par requête en date du 1er juin 2012, Madame [H] [O] a demandé au tribunal d'instance de Sarrebourg d'ordonner l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des successions de Monsieur [E] [O] et de son épouse [W] [M], ses parents, et de la communauté de biens ayant existé entre eux, avec désignation d'un notaire.

Par ordonnance du 4 janvier 2013, le tribunal d'instance de Sarrebourg a ordonné le partage judiciaire des immeubles sis à Sarrebourg, cadastrés section 1 n° [Cadastre 1] et section 2 n°4, appartenant aux époux [O] mariés sous le régime de la communauté de biens, et a commis Maître [T], notaire à WISSEMBOURG.

Par ordonnance du 21 mai 2013, le même tribunal a ordonné l'extension de la procédure de partage judiciaire aux biens dépendant de la succession de Monsieur [E] [O] et de Madame [W] [M] épouse [O] ainsi que la communauté de biens dissoute ayant existé entre eux.

Par ordonnance du 5 juin 2014, le tribunal d'instance de Sarrebourg a désigné Monsieur [G] [K] [J] comme expert ayant pour mission d'estimer la valeur vénale des deux biens immobiliers de la succession, sis [Adresse 7] à SARREBOURG, et à [Adresse 8].

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2015.

Selon procès-verbal des débats n°2 édité par Maître [T], Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont émis une proposition de règlement transactionnel : elles abandonnent ainsi toutes prétentions quant à l'immeuble sis à [Localité 2] et sur la parcelle sise à [Localité 3], ainsi qu'au titre de la reconnaissance de dette, et consentent à l'attribution intégrale de ces deux biens immobiliers, respectivement du prix de ces biens immobiliers, aux héritiers de Monsieur [E] [O] fils, à la condition que ces derniers abandonnent toutes prétentions et revendications quant aux donations de 1984, et ce pour solde de tout compte. Elles demandent également l'exécution à leur profit du testament authentique de leur mère, aux termes duquel elles sont instituées légataires particulières des économies de la défunte.

Le 19 janvier 2016, Maître [T] a dressé un procès-verbal de difficultés après avoir constaté des désaccords persistants entre Monsieur [X] [O], et ses tantes, Mesdames [H] [O] et [Z] [O] épouse [L], relatifs au paiement des rentes viagères par ces dernières à leurs parents, et d'une reconnaissance de dette datée du 15 mai 1975 de Monsieur [E] [D] [O] et son épouse envers ses parents, d'un montant de 17 037 euros.
Il indique que Monsieur [X] [O] a également contesté les résultats de l'expertise judiciaire ainsi que la valeur du terrain de la succession sise à [Localité 3].

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2019 et enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2019, Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur [X] [O] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins principalement de faire prononcer l'homologation de leur proposition transactionnelle.

Monsieur [X] [O] a constitué avocat par acte acte notifié le 29 juillet 2019 à l'avocat des demanderesses.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 19/2057.

Par acte d'huissier délivré le 3 septembre 2021 et enregistré au greffe du tribunal par voie électronique le 15 septembre 2021, Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont fait assigner Madame [P] [O], Madame [I] [O] et Madame [R] [O] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de METZ, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun, et elles ont sollicité la jonction des deux procédures.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 21/2072.

Par décision d'administration judiciaire rendue le 1er février 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire RG N° 21/2072 avec celle inscrite sous le RG N° 19/2057, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

1) En premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] recevables en leur action ;
- DEBOUTE Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] de leur demande d'homologation de la proposition transactionnelle formée devant Maître [T] et dont il est fait mention dans le procès-verbal des débats N°2 édité le 17 août 2015 ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande d'expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de production de pièces ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande d'expertise judiciaire graphologique ;

2) Avant dire droit, insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,

- ORDONNE une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Q] [A] ;
- FIXE à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [O], avant le 8 août 2022, sous peine de caducité ;
- RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 ;
- PRONONCE l'exécution provisoire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2024.

La présente décision est réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 25 juin 2026.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] demandent au tribunal au visa des articles 232 de la loi du 1er juin 1924, 6, 9, 14 et 700 du code de procédure civile, de :
- DECLARER les demanderesses recevables et bien fondées en leur action
- DEBOUTER Monsieur [X] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- DIRE ET JUGER que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] cadastré section 7 n°[Cadastre 2] et section 7 n°[Cadastre 3] au 25 mars 2004 s’élève à 65.000 €
- DIRE ET JUGER que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] cadastré section 1 n° [Cadastre 4] (anciennement n°[Cadastre 5]) au 24 janvier 2011 s’élève à 105.000 €
- DIRE ET JUGER que la valeur du bien immobilier sis Il s’agit d’un terrain de 41,13 ares sur la commune de [Localité 3], [Adresse 10], cadastré section 2 n°[Cadastre 6] au 24 janvier 2011 s’élève à 17.652 € ;
- DIRE ET JUGER Monsieur [X] [O] entièrement et seul responsable de la perte financière sur le prix de vente à obtenir du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 1]
- DIRE ET JUGER que la perte financière sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 2] sera calculée par déduction entre les 80.000 € qui auraient dû être perçus si le bien avait été vendu à Monsieur [C] et le prix de vente du bien immobilier
- Dire et juger que cette perte financière sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 1], intégralement imputable à Monsieur [X] [O], sera intégralement déduite des droits de Monsieur [X] [O] dans la succession
- Dire et juger que Mesdames [H] [O] et [H] [L] ne sont redevables d’aucune somme au titre de ces rentes viagères
- Dire et juger les héritiers de Monsieur [E] [D] [O] et son épouse redevables aux héritiers de Monsieur [E] [V] [O] et son épouse du remboursement du prêt de 17.037 francs accordé le 15 mai 1975 soit 2.597,57 € outre 7,5 % d’intérêts s’élevant à la somme de 2.727,19 € à fin 2024
- Condamner Monsieur [X] [O] à payer à Mesdames [Z] [L] et [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce y compris la procédure en intervention forcée de [I], [P] [O] et [R] [F] et la procédure d’expertise judiciaire
- Condamner Monsieur [X] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de la procédure en intervention forcée de [I], [P] [O] et [R] [F] et d’expertise judiciaire
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Concernant la contestation par M. [X] [O] de l'estimation par l'expert judiciaire de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 4], Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] font valoir que les deux estimations produites en défense sont dénuées de valeur probante, ne tenant pas compte de la date à laquelle le bien doit être estimé (2004), ni de ses spécificités.

Les demanderesses sollicitent par conséquent que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 4] soit fixée à 65.000 € à la date du 25 mars 2004.

Concernant la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2], Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] font valoir que M. [X] [O] conteste l'estimation de la valeur de ce bien par le rapport d'expertise de 2015 sans apporter le moindre élément nouveau à l'appui de sa contestation. Elles sollicitent donc que la valeur de ce bien soit fixée à 105 000 euros à la date du 24 janvier 2011.

Concernant la contestation par M. [X] [O] de la valeur des terrains sis à [Localité 3], estimée par l'expert judiciaire à 17 652 euros au [Date décès 3] 2011, les demanderesses font valoir que l’argumentaire de Monsieur [X] [O] a été transmis à l’expert judiciaire dans le cadre d’un dire annexé au rapport d’expertise, ce dire ayant été pris en compte par l'expert dans l'estimation du terrain. Elles déclarent que l'expert a analysé en détail les différents facteurs entrant en compte dans l'estimation de la valeur immobilière dudit terrain, et qu'il convient par conséquent de retenir la valeur de 17 652 euros en déboutant M. [O] de sa demande visant à la fixer à 2 467,60 euros.

Concernant le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 2], Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] font valoir qu'alors qu'une offre d'achat avait été faite pour ce bien immobilier, et que l'ensemble des héritiers en avaient accepté le prix proposé de 80 000 euros, M. [O] n'a pas pris position, menant à l'échec de la vente de son seul fait. En outre, les demanderesses déclarent que M. [O] conteste la valorisation faite par l'expert sans rien solliciter concernant ce bien. Elles sollicitent que cette perte financière sur le prix de vente dudit bien immobilier soit calculée par déduction entre les 80.000 € qui auraient dû être perçus et le prix de vente du bien immobilier, et que cette perte financière, imputable à Monsieur [X] [O], soit intégralement déduite de ses droits dans la succession.

Concernant le règlement des rentes viagères, contesté par M. [X] [O], Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] font valoir que les quittances versées aux débats, ont certes été dactylographiées, mais sont toutes signées par Madame [W] [O] qui disposait, jusqu'à son décès, de toutes ses facultés mentales et pouvait exprimer librement sa volonté. Dans la mesure où Madame [W] [O] a reconnu le règlement des rentes viagères, les demanderesses soutiennent que M. [X] [O] n'est pas fondé à en contester le règlement. Les demanderesses ajoutent qu'à compter de 2003, en compensation de leur aide quotidienne, Madame [O] n'a plus sollicité de règlement de ces rentes. Concernant la demande de M. [X] [O] visant à solliciter la production de pièces à titre reconventionnel, Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] soutiennent qu'il réitère ainsi la même demande que celle formée par le jugement avant-dire droit, qui a rejeté la demande d’expertise graphologique de la reconnaissance de dettes sollicitée par Monsieur [X] [O]. Les demanderesses soutiennent que Monsieur [X] [O] n’apporte aucun élément nouveau à sa demande, qui est exactement la même que celle formulée avant le jugement avant dire droit, et que sa demande d’expertise graphologique devra donc être rejetée.
Elles en déduisent qu'il devra être jugé que les héritiers de Monsieur [E] [D] [O] et son épouse sont redevables aux héritiers de Monsieur [E] [V] [O] et son épouse du remboursement du prêt de 17.037 francs accordé le 15 mai 1975 soit 2.597,57 € outre 7,5 % d’intérêts.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 12 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [X] [O] demande au tribunal au visa des articles 840 et suivants du code civil et en droit local l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, 1353 nouveau du code civil, 6, 9, 12, 14, 232 et suivants, 282 et suivants, et 285 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer les présentes demandes particulièrement mal fondées et abusives,
- En conséquence, débouter les demanderesses en toutes leurs demandes, ?ns et conclusions,
A titre reconventionnel,
- Dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] (Moselle), cadastré section 7, n° [Cadastre 2] ; et section 7, n° [Cadastre 3], s’élève à 110.000 euros
- Dire que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] (Moselle), cadastré section 1, n° [Cadastre 4], s’élève à 20.000 €,
- Dire que la valeur du terrain de 41,13 ares sur [Localité 3], lieu-dit « [Adresse 12] », cadastré section 2, n° [Cadastre 6], s’élève à 2.467,60 €,
- En tirer toutes conséquences de droit, quant au mal fondé des demandes,
Mais avant dire droit,
- Ordonner la production par les demanderesses, de toutes pièces bancaires nécessaires (et susceptibles d’accréditer les copies de quittances de loyers prétendument signées) et toutes autres mesures d’investigations utiles, et y relatives ; le tout a?n d’authenti?er le règlement des prétendues rentes viagères issues des deux donations datant de 1984,
- Tirer toutes conséquences de leur abstention suspecte, à cet égard ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire graphologique, et (ou) toutes investigations complémentaires en vertu des articles 285 et suivants du CPC, et en raison des suspicions légitimes en présence, quant aux rentes viagères,
Le tout aux frais des parties demanderesses, et subsidiairement, aux frais partagés des parties,
- Donner acte au concluant défendeur de ses revendications portant sur le caractère onéreux du logement mis à disposition par son père durant huit années, avec toutes conséquences de droit,
- En tirer toutes conséquences de droit quant au mal fonde des demandes en présence,
- Réserver les droits du défendeur pour le surplus, et dans l’attente de l’expertise graphologique à intervenir,
- Condamner les demanderesses au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

Concernant la valeur du bien immobilier à [Localité 4], M. [X] [O] conteste la valeur de 65 000 euros retenue par l'expert, au motif :
- que l'agence [1] évalue le bien à 110.000 € et l'agence [2] à 100.000 €
- que le Tribunal n’est nullement lié par l’expertise judiciaire, et conserve son libre pouvoir souverain d’appréciation
- que le jardin à l'arrière n'est nullement enclavé et que le terrain est constructible ; que la charge de la preuve de la non constructibilité et de la non-conformité des lieux au PLU incombe aux demanderesses.

Concernant la valeur du terrain située à [Localité 3], le défendeur fait valoir :
- que l’attestation de la mairie fixant la valeur de l'are à une somme située entre 500 et 1.000 € l’are, est surréaliste et dépourvue de valeur probante, le Maire n’étant pas expert immobilier et se montrant partial ;
- que l'agence [1] et l'agence [2] estiment la valeur du terrain à une somme entre 2056,50 et 2467,60 euros, davantage probantes que l'évaluation du maire.
- que l'expert dans son rapport n'a pas relevé que la parcelle était totalement enclavée ;
- qu'une urbanisation n'est donc pas envisageable à court ou moyen terme, justifiant la faible valeur du terrain.

Monsieur [X] [O] conteste également l'estimation du bien situé à [Localité 2] et fait valoir :
- que l'offre d'achat dudit bien immobilier n'a jamais été définitivement acceptée par qui que ce soit et qu'il n'est pas responsable d'une baisse du prix de vendeur, ayant été interloqué par les prix proposés par l'acheteur potentiel et leur chute improbable ;
- que l'évaluation de la valeur du bien par l'expert est irréaliste et en contradiction tant avec les estimations émanant de professionnels de l'immobilier qu'avec les éléments dévalorisants relevés par l'expert lui-même.

Par ailleurs, M. [O] conteste le règlement des rentes viagères par les demanderesse, et ce, nonobstant la production de la copie des quittances prétendument signées par les crédit-rentiers. Estimant que la simple copie de ces quittances est insuf?sante, le défendeur estime nécessaire que le tribunal ordonne toutes investigations complémentaires à cet égard, et notamment la production des relevés bancaires y étant relatifs. M. [B] ajoute qu'une expertise graphologique s'impose.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » et « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

1°) SUR LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS

A) Sur la valeur du bien sis [Adresse 7] à [Localité 2]

Il s'agit d'une maison de ville mitoyenne sise [Adresse 7] à [Localité 2], cadastrée section 1 n° [Cadastre 4].
Par ordonnance du 5 juin 2014, le tribunal d'instance de SARREBOURG a ordonné l'expertise de ce bien. Dans son rapport d'expertise du 26 avril 2015, l'expert en estime la valeur à la somme de 105 000 euros à la date du [Date décès 3] 2011 (date du décès de Mme [W] [M] veuve [O].

Bien que M. [X] [O] conteste cette estimation, il n'apporte aucun élément de nature à la contredire.

La valeur de ce bien sera dès lors fixée à 105 000 euros à la date du 24 janvier 2011.

B) Sur la valeur du bien de [Localité 4]

Il s'agit d'une maison de village avec une partie habitation, une étable et un garage, édifiée sur un terrain de 18,29 ares, sise [Adresse 9] à [Localité 4], cadastré Section [Cadastre 7] n° [Cadastre 2] et Section 7 n° [Cadastre 3].

L'expert judiciaire désigné par le tribunal d'instance de Sarrebourg le 5 juin 2014 a procédé à une évaluation de ce bien après avoir convoqué les parties pour une réunion d'expertise qui s'est déroulée le 19 mars 2015.

Il a évalué la maison de [Localité 4], à la date du 25 mars 2004 (date non contestée de la donation-partage de Madame [H] [O] au profit de ses propres enfants), à la somme de 65 000 euros, en précisant s'appuyer sur les descriptions et photos fournies par les héritiers sur l'état de la maison en 2005 et constater que des aménagements et améliorations ont été depuis apportés à la maison.

Dans son jugement avant-dire droit du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a relevé que pour contester l'expertise judiciaire, M. [X] [O] avait versé aux débats une estimation par l'agence [1] de la valeur d'un terrain libre de toute construction, effectuée par un agent immobilier sans déplacement sur site, réalisée en 2020, ce qui ne permettait pas de remettre en cause l'estimation de la valeur d'une maison de village en date du 25 mars 2004 réalisée par l'expert judiciaire. Le tribunal avait en outre relevé que les demanderesses avaient produit un avis de valeur du bien, établi par l'agence immobilière [N] [S] de Sarrebourg le 3 juin 2003, à la somme de 55 000 euros, qui paraissait tout à fait en cohérence avec l'évaluation judiciaire.

Dans ses dernières écritures, M. [X] [O] continue à contester la valeur du bien retenue par l'expert, et produit pour seul élément nouveau une évaluation immobilière de l'agence [2], qui n'est pas plus pertinente que celle de l'agence [1] dans la mesure où l'agent immobilier ne s'est pas rendu sur place et a évalué le bien à la date du 20 mai 2021 et non au 25 mars 2004.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la valeur du bien [Adresse 9] à [Localité 4] à la somme de 65 000 euros à la date du 25 mars 2004.

C) Sur la valeur du terrain de [Localité 3]

Il s'agit d'un terrain de 41,13 ares, sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 8] n° [Cadastre 6].

Le procès-verbal de difficultés du 19 janvier 2016 fait état d'une différence d'appréciation de la valeur du terrain de [Localité 3] par les héritiers puisque Monsieur [X] [O] soutient que la valeur de ce terrain ne saurait être supérieure à 50 euros l'are alors que les demanderesses avancent une valeur comprise entre 500 et 1 000 euros l'are, expliquant que la topologie et l'exposition du terrain le rendent très attractif sur une commune en manque de logements et sur laquelle une zone industrielle est en cours de création.

Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire de ce bien. Dans son rapport d'expertise déposé le 13 mai 2024, M. [A], expert estime la valeur du terrain au [Date décès 3] 2011 (date du décès de Madame [W] [M] veuve [O]) à 17 652 euros, en retenant un prix de l'are de 400 euros. L'expert a répondu au dire du conseil de M. [O] dans son rapport, relevant que les avis de valeur fournis par ce dernier ne présentent aucun intérêt car ils ne font état d'aucun chiffre par comparaison, et ont des dates ne correspondant pas à celle demandée par le tribunal (17.01.2011) à l'exception de [3], l'expert relevant qu'étrangement les valeurs sont à peu près identiques alors qu'il y a 13 ans de différence entre les dates.

L'évaluation par l'expert judiciaire est argumentée, tient compte des facteurs valorisants du terrain (sa grande contenance, sa situation calme et ensoleillée notamment), mais aussi de ses facteurs dévalorisants (absence d'équipements VRD, situation en zone orange de la cartographie des argiles...). Les évaluations produites par M. [O] ne permettent pas d'en contester la pertinence, particulièrement s'agissant des évaluations à une autre date que celle sollicitée par le tribunal.

Par conséquent, il convient de fixer la valeur du terrain de [Localité 3] à 17 652 euros à la date du 24 janvier 2011.

D) Sur la valeur du bien sis [Adresse 11] à [Localité 2]

Il s'agit d'un dépôt se situant sur un terrain de 1,95 ares à [Localité 2], lieu-dit [Adresse 13], cadastré Section 1 n° [Cadastre 1].

A titre liminaire il sera observé qu'une erreur de plume figure dans le dispositif des conclusions de M. [O] concernant l'adresse du bien, celui-ci indiquant qu'il se situe [Adresse 7] à [Localité 2], alors que dans le corps de ses conclusions il fait référence au bien situé [Adresse 13], au titre duquel il produit en outre différentes estimations.

Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire de ce bien. Dans son rapport d'expertise déposé le 13 mai 2024, M. [A], expert immobilier estime la valeur du bien à 29 750 euros au [Date décès 3] 2011. Les demanderesses ne sollicitent pas la fixation de la valeur de ce bien à une quelconque somme, seul M. [O] prenant position sur ce bien.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 11] à SARREBOURG à 20 000 euros au [Date décès 3] 2011.

2°) SUR LA PERTE FINANCIERE SUR LE PRIX DE VENTE

L'article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, les demanderesses reprochent à M. [X] [O] d'avoir causé une perte financière sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 2] et sollicitent que cette perte soit déduite de ses droits dans la succession. Il revient aux demanderesses de démontrer une faute de M. [O], un préjudice et un lieu de causalité entre les deux.

Monsieur [X] [O] a accepté par mail en date du 26 février 2016, la proposition d'achat en date du 30 juin 2014, au prix de 80 000 euros, émanant de Monsieur [Y] [C].
Cependant ce dernier a émis une nouvelle proposition au prix de 50 000 euros qui n'a pas été acceptée par Monsieur [X] [O].

Compte tenu de la baisse conséquente du prix de vente proposé par l'acheteur potentiel du bien immobilier, l'absence d'acceptation de la vente par M. [O] ne peut être considérée comme fautive, ce d'autant plus que le prix proposé était largement inférieur à la valeur du bien immobilier, signe que la proposition était dénuée de sérieux.

Par conséquent, M. [O] ne peut être jugé responsable d'une quelconque perte financière sur le prix de vente du bien immobilier [Adresse 11] à [Localité 2]. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande tendant à déduire la perte financière sur le prix de vente de ce bien des droits de M. [O] dans la succession.

3°) SUR LA DEMANDE EN PRODUCTION DE PIECES

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la demande en production de pièces formée par M. [O] dans ses dernières conclusions a déjà été tranchée par jugement avant-dire droit du 8 juin 2022.

Cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, la demande en production de pièces formée par M. [O] sera déclarée irrecevable.

4°) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE

Selon les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ".

En l'espèce, M. [O] sollicite une expertise graphologique des quittances de rentes viagères produites aux débats. A l'appui de sa demande, il indique qu'il existe un décalage de technologie d'impression entre la première page de la donation de 1984 (dactylographiée à la machine à écrire), et les rentes viagères datant de la même année.

Le tribunal étant en mesure de tirer toute conséquence de ce décalage dans les technologies d'impression, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise graphologique formée par M. [O].

5°) SUR LE PAIEMENT DES RENTES VIAGERES

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Par actes authentiques en date du 9 mars 1984, Monsieur [E] [V] [O] et son épouse, Madame [W] [M] ont consenti donation à leurs deux filles [H] et [Z] [O] de la nue-propriété de la maison de [Localité 4] et de la maison de [Localité 2] ([Adresse 14]) moyennant le versement à leur profit d'une rente viagère.

Madame [H] [O] et Madame [Z] [O] épouse [L] produisent pour justifier du versement de la rente, des copies des quittances annuelles délivrées par Madame [W] [M] épouse [O] du 31 décembre 1984 au 31 décembre 2002.

Chacune de ces copies est rédigée à l'ordinateur et porte supposément la signature de Madame [W] [M] épouse [O], précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Il est d'une part relevé que ces pièces sont de simples copies et que les demanderesses n'expliquent pas pour quelle raison elles ne peuvent produire les originaux. D'autre part, leur valeur probatoire est remise en cause par le fait qu'elles sont tapées à l'ordinateur, ce qui est incompatible avec les dates auxquelles elles auraient été émises par Mme [W] [O], les foyers français n'étant à cette période pas encore équipés d'ordinateur (à titre de comparaison, les actes authentiques de 1984 sont tapés à la machine à écrire). Aucune autre pièce n'étant produite pour démontrer le paiement des rentes viagères (copies de chèque par exemple), il en résulte Mme [H] [O] et Mme [Z] [O] épouse [L] échouent à apporter la preuve du paiement des rentes viagères à leurs parents.

6°) SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE

Les demanderesses ont versé aux débats une reconnaissance de dette qu'elles présentent comme émanant de Monsieur [E] [D] [O] et de son épouse, qui auraient reconnu devoir la somme de 17 037 francs à Monsieur [E] [V] [O] et son épouse.

Ce document manuscrit, établi le 15 mai 1975, porte la signature de "[O] [BF] " et " [O] [D] ", avec indication de la somme en chiffres et en lettres, et mentionne que le prêt a été établi avec intérêts de 7,50 %.

Est annexée à ce document, la déclaration de la succession de Monsieur [E] [V] [O] dans laquelle figure au titre des créances le montant de la reconnaissance de dette, outre un calcul établi sur papier libre comprenant plusieurs postes dont l'addition s'élève à la somme réclamée.

La somme contestée a ainsi été déclarée dans la succession de Monsieur [E] [V] [O] suite à son décès, sans qu'il soit fait état de contestations des héritiers.

Par conséquent, il y a lieu de dire que la succession de M. [E] [D] [O] et Mme [BF] [O] est redevable à la succession de M. [E] [V] [O] et Mme [W] [M] épouse [O] de la somme de 17 037 francs, soit 2.597,27 € avec intérêts de 7,50 %.

Par ailleurs, les parties seront renvoyées vers le Notaire liquidateur pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

7°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».

Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par parts égales entre Mme [H] [O], Mme [Z] [O] épouse [L] et M. [X] [O].

Il y a également lieu de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. ».

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en production de pièces formée par M. [X] [O] ;

DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande d'expertise graphologique des quittances ;

FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré section 1 n° [Cadastre 4] , à la somme de 105 000 euros à la date du 24 janvier 2011 ;

FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4], cadastré Section 7 n° [Cadastre 2] et Section 7 n° [Cadastre 3] à la somme de 65 000 euros à la date du 25 mars 2004 ;

FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 2], cadastré Section 1 n° [Cadastre 1], à la somme de 20 000 euros au [Date décès 3] 2011 ;

FIXE la valeur du terrain cadastré Section 2 n° [Cadastre 6] à [Localité 3] à la somme de 17 652 euros à la date du 24 janvier 2011 ;

DEBOUTE Mme [H] [O] et Mme [Z] [O] épouse [L] de leur demande tendant à déduire la perte financière sur le prix de vente de ce bien des droits de M. [O] dans la succession ;

DECLARE que Mme [H] [O] et Mme [Z] [O] épouse [L] ne justifient pas du paiement des rentes viagères à M. [E] [V] [O] et Mme [W] [M] épouse [O] ;

DIT que la succession de M. [E] [D] [O] et Mme [BF] [O] est redevable à la succession de M. [E] [V] [O] et Mme [W] [M] épouse [O] de la somme de 17 037 francs, soit 2.597,27 € avec intérêts de 7,50 % au titre de la reconnaissance de dette du 15 mai 1995 ;

RENVOIE les parties vers le notaire liquidateur pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DIT que les dépens seront partagés par parts égales entre Mme [H] [O], Mme [Z] [O] épouse [L] et M. [X] [O] ;

DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Président

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