TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7VN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESE :
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic la société SGM GESTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 26 MAI 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a émis quatre factures au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] en date des 06 juin 2025, 19 décembre 2025, 22 décembre 2025 et 29 décembre 2025 d'un montant respectif de 674,40 euros TTC, 2 676,00 euros TTC, 674,40 euros TTC et
1 347,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a mis en demeure le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2] de lui adresser un paiement d'un montant de 5 699,72 euros libellé à son ordre.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et de l'article 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2], à lui payer la somme de 5 372,40 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 21 mars 2026 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2] à lui payer la somme de 327,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 2] n'a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION verse aux débats une proposition de contrat Q-2057652 REV 1 établie à l'intention de la SGM GESTION représentant le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 2] et portant sur la vérification des installations électriques, des ascenseurs et monte-charge, des escaliers mécaniques et trottoirs roulants, des systèmes d'extinction automatique à eau de type sprinkleur et des portes et portails automatiques.
Si la preuve de la signature de ce contrat n'est pas rapportée, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit les extraits des rapports des vérifications effectuées en juin et décembre 2025 en exécution de la convention. Par ailleurs la SGM a répondu favorablement à un mail par lequel la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION lui demandait de lui transmettre l'adresse de facturation ainsi que le SIRET correspondant qu'elle devait utiliser pour l'envoi des factures relatives au devis Q-2057652 REV 1. Ces éléments sont de nature à établir l'acceptation des conditions contractuelles par le syndic et la réalisation des prestations correspondantes par la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
C'est ainsi qu'ont été établies les factures suivantes :
- facture N°25328285 du 06 juin 2025 de 674,40 euros ;
- facture N°25792034 du 19 décembre 2025 de 2 676 euros ;
- facture N°25794698 du 22 décembre 2025 de 674,40 euros ;
- facture N°25810321 du 29 décembre 2025 de 1 347,60 euros ;
pour un montant total de 5 372,40 euros.
La mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2026 n'a pas été suivie d'effet.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2] à s'acquitter de la somme de 5 372,40 euros TTC à titre de provision.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, date de l'assignation, la mise en demeure n'étant pas parvenue à son destinataire.
Les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
L'article L 441-10 du Code de commerce trouve à s'appliquer entre professionnels Or un syndicat des copropriétaires n'a pas cette qualité. Dès lors la demande faite à titre d' indemnité forfaitaire sera rejetée.
Les frais de recouvrement amiables relèvent de l'article 700 du Code de procédure civile et seront indemnisés dans ce cadre.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 1 000 euros, incluant les frais de recouvrement amiable, sera allouée à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION une provision de 5 372,40 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS BUREAU VERITAS de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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