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TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00120


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746c693c619cd1fecd631

Texte de la décision

19,723 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L42E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Damien GRAYO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. AEM TP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître [H] [T] [R], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500

S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

——————————

Débats à l’audience publique du 26 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Q] est propriétaire d'une maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 1]. Selon devis signé du 14 avril 2025, il a confié à la SARL AEM TP, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, des travaux de terrassement, enrobé et pavage sur sa propriété pour un montant de 8 000,00 euros TTC.

Le 20 novembre 2025, Monsieur [C] [Q] a mis en demeure la SARL AEM TP, de bien vouloir reprendre à sa charge les travaux de remise en état de son allée en raison de l'apparition de fissures.

Le 16 mars 2026, le conseil de Monsieur [C] [Q] a fait signifier à la SARL AEM TP une mise en demeure d'avoir à mettre en œuvre sa garantie de parfait achèvement.

Le 13 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a notifié à Monsieur [C] [Q] son refus de prendre en charge le sinistre déclaré.

——————————

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 19 et 25 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [F] [Q] a fait assigner la SARL AEM TP et la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et notamment de l'article 1792-6 et de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir:
- Se déclarer compétent ratione loci et ratione materiae ;
- Dire et juger recevable et bien fondée la présente action à l'encontre de la SARL AEM TP et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Donner acte de ce que la notification écrite au sens de l'article 1792-6 du Code civil et valant mise en cause de la garantie de parfait achèvement a été effectuée dans le délai d'un an ;
- Ordonner une expertise ;
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre au [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation, ses conclusions ultérieures et pièces ;
- Lui donner acte de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;
- Réserver les frais et dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

La SARL AEM TP a constitué avocat.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, elle demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil :
- La dire recevable en ses conclusions ;
- Constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] [Q] ;
- Désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ, avec la mission classique d'examen des désordres, d'analyse des causes, et d'évaluation des travaux et préjudices ;
- Dire qu'il sera fait application du contradictoire total entre toutes les parties, y compris la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Dire que la consignation des frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur.

La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2026, elle demande au Juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile de :
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [C] [Q], sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par le demandeur ;
- Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Monsieur [C] [F] [Q] produit à l'appui de sa demande un procès-verbal de constat établi le 21 août 2025 par Monsieur [G] [Z], commissaire de Justice.

Ce dernier a constaté :
- que la rue est en coteau,
- que les trottoirs et la route à proximité du [Adresse 10] sont en mauvais état et présentent de nombreuses fissures témoignant d'un mouvement de terrain général du coteau dans cette zone,
- que les allées de garage des maisons voisines présentent soit des déformations lorsqu'elles sont pavées ou de grandes fissures lorsqu'elles sont en enrobé,
- qu'au niveau de l'allée de garage qui est objet du chantier, un enrobé récent a été appliqué,
- que toutefois, une grande fissure est apparue à peu près au milieu de l'allée,
- que la fissure présente une profondeur à deux endroits différents d'environ 80 à 84 centimètres selon une mesure effectuée en utilisant une tige métallique d'un mètre en faisant la différence avec la partie restant visible en surface,
- que des carottages ont été effectués à deux endroits différents pour analyse de la qualité de l'enrobé,
- que l'enrobé présente une épaisseur au niveau des carottages de 8 centimètres.

Dès lors, Monsieur [C] [Q] rapporte la preuve de possibles désordres affectant les travaux réalisés pouvant engager la responsabilité de la SARL AEM TP et mobiliser la garantie de la SA ALLIANZ IARD.
La mesure d'expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [F] [Q].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [Q] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 8] à [Localité 1] par la SARL AEM TP et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation et dans les conclusions;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chacun des désordres s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordre par désordre, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [C] [Q] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [Q], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Monsieur [C] [Q] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [C] [F] [Q] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAME Monsieur [C] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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