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TJ 57463, 5 juin 2026, RG 25/00533


Vérifier : TJ 57463, 5 juin 2026, RG 25/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00533
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746cc93c619cd1fecd693

Texte de la décision

23,235 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSHB

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [D] [L], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir écrit

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [N] [W] EPOUSE [G]
demeurant [Adresse 3]

Comparante en cours de procédure

Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à SEM [Localité 2] + pièces

- copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [G]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 octobre 2023, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a consenti à Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 734,51 euros ainsi que 43,25 euros pour les charges. Le contrat de bail est toutefois signé par seule Mme [N] [W] épouse [G].

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] le 12 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 571,34 euros.

Par actes de commissaire de justice du 07 juillet 2025 remis à étude, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat METZ METROPOLE (sic) a fait assigner Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Aux termes de son assignation, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] ainsi que de tous occupants s'y trouvant de leur chef, et, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ; Condamner solidairement Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 2 218,08 euros suivant décompte du 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 833,94 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ;Dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ; Dire qu'elle pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d'eau ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ; Condamner solidairement Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] METROPOLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] en tous les frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision.
Au soutien de ses demandes, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT précise que les locataires n'ont pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de six semaines postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 19 février 2026.

L’affaire a été finalement rappelée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, et mise en délibéré au 19 mars 2026.

Par courriel adressé au tribunal judiciaire de Metz en date du 05 février 2026, Mme [N] [W] épouse [G] a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès à sa boîte aux lettres et n’avait donc pas pu prendre connaissance de la modification de la date d’audience, raison pour laquelle elle n’avait pu être présente.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026, le caractère indispensable de la présence des parties ayant été rappelé.

Lors de cette audience, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, représentée , a actualisé la dette locative à la somme de 3 356,74 euros, précisant que des paiements partiels du loyer étaient intervenus, notamment un dernier paiement de 300 euros intervenu le 26 mars 2026.

En défense, Mme [N] [W] épouse [G] n'était pas présente ni représentée. Elle a par courrier émis et receptionné le 21 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Metz justifié avoir été absente pour raison de santé.

Néanmoins, Mme [N] [W] épouse [G] ayant été présente lors des audiences du 16 octobre 2025 et du 18 décembre 2025, cette dernière a exposé ses difficultés en lien avec la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [K] [G] et avec le décès de son père. Elle a précisé que M. [K] [G] avait repris une activité professionnelle et qu’une reprise des paiements était envisagée à compter de novembre 2025, ajoutant qu’elle ne percevait plus l’Aide Personnalisée au Logement depuis environ trois mois.

Elle a également indiqué que le couple percevait environ 3 500 euros de revenus mensuels et que M. [K] [G] travaillait comme chauffeur-livreur au Luxembourg, son contrat devant prendre fin en janvier 2026 sans certitude de renouvellement. Elle a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant ignorer qu’un pouvoir écrit était nécessaire pour représenter son époux. Enfin elle a en outre précisé que le contrat de bail avait été signé par elle seule mais qu’elle était mariée avec M. [K] [G] depuis 2011.

M. [K] [G], quoique régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes:

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 12 février 2025, et par courrier réceptionné le 02 octobre 2024, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 07 juillet 2025 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.

L'assignation a été notifiée le 08 juillet 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6) qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 12 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1 571,34 euros.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 mars 2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif:

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Aux termes de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT produit un décompte actualisé au 14 avril 2026 aux termes duquel Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] lui doivent la somme de 3 356,74 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026.

Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G], qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette. Par ailleurs, il apparaît que Mme [N] [W] épouse [G] a, lors des audiences précédentes, reconnu la dette.

En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 23 octobre 2023, soit pendant le mariage, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] apparaissent comme cotitulaires du bail. Le bail comprend par ailleurs que chacun des colocataires est tenu solidairement des obligations découlant du contrat (article 9). Ainsi, chacun des époux sera tenus solidairement des obligations découlant du bail.

En conséquence, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 3 356,74 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 571,34 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.

Sur l'octroi de délais de paiement et l'acquisition de la clause résolutoire:

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] n'ont pas comparu à l'audience du 16 avril 2026, toutefois il convient de relever que Mme [N] [W] épouse [G] avait, lors de l’audience du 16 octobre 2025, sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Néanmoins, il apparaît lors de la dernière audience que le loyer courant n’est pas intégralement réglé. En outre, dans le courrier reçu postérieurement à l’audience en date du 21 avril 2026, elle ne formule aucune observation, se bornant à justifier son absence. Dès lors, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.

En outre, le bailleur n'a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.

En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation:

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] seront condamnés solidairement au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 27 mars 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 734,51 euros outre 43,25 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d'HLM, et les charges récupérées.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] sont déjà condamnés solidairement au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 3 356,74 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 27 mars 2025.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois commencé sera dû en totalité. La dernière indemnité d'occupation doit être calculée prorata temporis.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 12 février 2025, de l'assignation du 07 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 08 juillet 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G].

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 23 octobre 2023 entre d'une part la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et d'autre part Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G], ledit contrat étant signé par seule Mme [N] [W] épouse [G], concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

CONDAMNONS, solidairement à titre provisionnel, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 3 356,74 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1 571,34 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

DISONS n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 5] ;

ORDONNONS à Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;

DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;

DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 734,51 euros augmentée de 43,25 euros à compter du 27 mars 2025 outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d'HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 3 356,74 euros outre intérêts à laquelle Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] sont déjà condamnés solidairement et provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 27 mars 2025 et la date de la présente ordonnance ;

DISONS que la dernière indemnité d'occupation sera calculée prorata temporis ;

CONDAMNONS in solidum Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [N] [W] épouse [G] et M. [K] [G] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 12 février 2025, de l'assignation en référé du 07 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 08 juillet 2025  ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.

La greffière La juge

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