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TJ 57463, 25 juin 2026, RG 23/00847


Vérifier : TJ 57463, 25 juin 2026, RG 23/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00847
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746d293c619cd1fecd715

Texte de la décision

26,937 caractères

Minute n° 26/505

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/00847
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LC

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.C.C.V [K], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R]
né le 04 Février 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Caroline LOMONT
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 15 octobre 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par acte notarié du 23 décembre 2020, la SCCV [K] a vendu en l'état futur d'achèvement à M [E] [R] les lots de copropriété n°24 (appartement) et n°94 (place de stationnement) dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Le paiement du prix était stipulé de la façon suivante :
-la partie exigible comptant à concurrence de 143.000 € en la comptabilité du notaire au moment de l'acte,
-le solde de 35.800 € au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon échelonnement défini dans l'acte dont 5% (8.950 €) à la livraison (remise des clés).
Le contrat des parties stipule une clause résolutoire à défaut de paiement du prix à son échéance.

La remise des clés a eu lieu le 15 juillet 2021, avec plusieurs réserves, que M [R] a complétées par courrier du 10 août 2021.

Soutenant que la levée des réserves, retardée du fait du comportement de M [R], a été finalisée en octobre 2022, que M [R] a émis un chèque de 8.950 € le 20 octobre 2022 mais a formé une opposition injustifiée pour « perte » lors de la présentation du chèque à l'encaissement fin janvier 2023, et après mises en demeure, la SCCV [K] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré le 24 mars 2023, la SCCV [K] a constitué avocat et a fait assigner M [E] [R] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1582 et suivants du code civil,
-juger recevable et bien fondée l'action de la SCCV [K],
-juger acquise la clause résolutoire contenue dans l'acte notarié de vente conclu par les parties le 23 décembre 2020 par devant Maître [J] [H], Notaire à [Localité 3],
Par conséquent,
-prononcer la résolution de la vente des lots 24 et 94 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section 2 n°[Cadastre 1] d'une contenance de 23a 70ca conclue le 23 décembre 2020 entre la SCCV [K] et M [E] [R],
-ordonner en conséquence les publicités prévues par la loi au Livre Foncier,
-ordonner à M [E] [R] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer lesdits lieux et, à défaut de le faire dans le mois de la signification du jugement, autoriser la SCCV [K] à faire procéder à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique,
-condamner M [E] [R] à payer à la SCCV [K] la somme de 17.900 € avec intérêts au taux légal à compter du courrier de sommation du 06.02.2023 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-juger que les sommes devant être restituées par la SCCV [K] du fait de la résolution de la vente ne seront exigibles qu'après restitution effective des lots occupés par M [R] constatée par tout document probatoire à titre principal et subsidiairement ordonner la consignation desdites sommes sur le compte CARPA du Barreau de METZ dans l'attente de la réalisation de la même condition,
-ordonner la réserve des droits de la SCCV [K] à parfaire ses demandes au titre des éventuelles dégradations ou dommages et intérêts complémentaires ou autres, après que cette restitution ait été effectuée,
Subsidiairement,
-condamner M [E] [R] à payer à la SCCV [K] la somme principale de 8.950 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 février 2023 et subsidiairement à compter de la signification de la présente,
-condamner M [E] [R] à payer à la SCCV [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M [E] [R] aux entiers frais et dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.

M [E] [R] a constitué avocat et a notifié des conclusions au fond en RPVA le 27 octobre 2023.

Par requête notifiée en RPVA le 27 octobre 2023, M [E] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner la production du procès verbal de levée des réserves signé par les deux parties ou, le cas échéant, les quitus signés par M [E] [R] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SCCV [K] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de l'inexistence des procès verbaux de levée de réserves, de débouter en conséquence M [E] [R] de ses demandes, subsidiairement et reconventionnellement, d'ordonner une expertise judiciaire des locaux vendus à M [R] par la SCCV [K] situés [Adresse 5] à [Localité 4] lots 24 et 94 cadastrés section 2 n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] [Adresse 4] » à [Localité 2] aux fins d'apprécier l'état actuel des réserves mentionnées par M [R] sur le procès verbal de constatation d'état des lieux signé lors de la livraison et de la remise des clés le 15 juillet 2021.

Par ordonnance RG 23/847 du 20 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a, notamment :
Sur la demande de production de pièces,
-débouté M [E] [R] de sa demande de production par la SCCV [K] du procès verbal de levée des réserves signés par les deux parties ou des quitus signés par M [E] [R]
sur la demande d'expertise,
-rejeté la demande d'expertise de la SCCV [K].

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 28 mai 2025, la SCCV [K] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1582 et suivants du code civil,
-de juger recevable et bien fondée l'action de la SCCV [K],
-de juger acquise la clause résolutoire contenue dans l'acte notarié de vente conclu par les parties le 23 décembre 2020 par devant Maître [J] [H], notaire à [Localité 3],
Par conséquent,
-de prononcer la résolution de la vente des lots 24 et 94 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section 2 n°[Cadastre 1] d'une contenance de 23a 70ca conclue le 23 décembre 2020 entre la SCCV [K] et M [E] [R],
Subsidiairement, vu les articles 1224 et suivants du code civil,
-de prononcer la résolution de la vente des lots 24 et 94 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section 2 n°[Cadastre 1] d'une contenance de 23a 70ca conclue le 23 décembre 2020 entre la SCCV [K] et M [E] [R],
-d'ordonner en conséquence les publicités prévues par la loi au Livre Foncier,
-d'ordonner à M [E] [R] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux et, à défaut de le faire dans le mois de la signification du jugement, d'autoriser la SCCV [K] à faire procéder à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique,
-de condamner M [E] [R] à payer à la SCCV [K] la somme de 17.900 € avec intérêt au taux légal à compter du courrier de sommation du 06 février 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-de juger que les sommes devant être restituées par la SCC [K] du fait de la résolution de la vente ne seront exigibles qu'après restitution effective des lots occupés par M [R] constatée par tout document probatoire à titre principal et subsidiairement d'ordonner la consignation desdites sommes sur le compte CARPA du Barreau de METZ dans l'attente de la réalisation de la même condition,
-d'ordonner la réserve des droits de la SCCV [K] à parfaire ses demandes au titre des éventuelles dégradations ou dommages et intérêts complémentaires ou autres, après que cette restitution ait été effectuée,
Subsidiairement,
-de condamner M [R] à payer à la SCCV [K] la somme principale de 8.950 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 06 février 2023 subsidiairement à compter de la signification de la présente,
-de condamner M [R] à payer à la SCCV [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [E] [R] aux entiers frais et dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
-de débouter M [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que :
-la livraison et la remise des clés sont intervenues le 15 juillet 2021 avec réserves ;
-la réalisation des travaux de levée des réserves, relatives à de simples finitions ou menus désordres, a été compliquée en raison de l'inaccessibilité de l'appartement aux entreprises, du fait des absences de M [R] pour divers motifs ;
-la levée des réserves a été finalisée en octobre 2022 ; M [R] a alors émis un chèque de 8.950€ en date du 20 octobre 2022, correspondant au solde du prix ;
-le chèque n'a été présenté à l'encaissement que fin janvier 2023 compte tenu des multiples demandes de M [R] en vue de reporter l'encaissement ;
-le 30 janvier 2023, la banque l'a informée de l'opposition formée par M [R] pour « perte » ;
-ce chèque n'a cependant jamais été perdu, M [R] y ayant formé opposition pour se soustraire au paiement du solde du prix exigible ;
-par lettres recommandées du 06 février 2023, qui n'ont pas été réclamées, elle a fait sommation à M [R] de régler le solde du prix et s'est prévalue de la clause résolutoire insérée au contrat ; M [R] n'ayant pas déféré à la sommation, la clause résolutoire est acquise ;
-subsidiairement, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente dès lors que M [R] n'a pas soldé le paiement du prix qui est une obligation essentielle de la vente ;
-l'acte de vente prévoit en outre le principe et les modalités d'une indemnité de résolution qu'elle sollicite ;
-subsidiairement, elle demande la condamnation de M [R] au paiement du solde du prix.

En réponse aux moyens que lui oppose M [R], elle réplique que :
-l'acte de vente ne prévoit pas l'obligation de la délivrance de la sommation par huissier de justice ;
-M [R] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; s'il estimait qu'elle avait failli à ses obligations, il lui appartenait de faire le nécessaire ; or, il ne l'a pas actionnée dans le délai d'un an pour la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, ne lui a adressé aucun courrier de mise en demeure et a uniquement fait opposition au paiement du chèque ce qui relève de la mauvaise foi ;
-il n'explique pas pourquoi il a établi un chèque le 22 octobre 2022 d'un montant de 8.950 € correspondant au dernier paiement exigible alors qu'il prétend que les réserves n'étaient pas levées à cette date ;
-en réalité, les réserves ont été levées sauf une comme elle en justifie mais M [R] a refusé la signature de tout procès verbal de levée pour s'exonérer de tout paiement ; il a remis le chèque le 22 octobre 2022 qu'elle a accepté d'encaisser à la levée ultérieure de la dernière réserve, raison pour laquelle elle n'a présenté le chèque à l'encaissement qu'en janvier 2023 ;
-la retenue de garantie que M [R] invoque n'est pas contractuellement prévue ; le contrat prévoit que le paiement du solde du prix est du à la remise des clés, que des réserves existent ou non ;
-M [R] a mis son bien en location sur Airbnb ce qui démontre que les réserves émises étaient levées et qu'il est de mauvaise foi.

*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 16 mai 2025, M [E] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 1224 du code civil, 1219 et suivants du code civil, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de l'article L261-13 du code de la construction
A titre principal,
-de débouter la SCCV [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
-de condamner la SCCV [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
-de condamner la SCCV [K] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCCV [K] aux dépens.

Il expose que :
-les lots n°24 (appartement) et 94 (place de stationnement extérieur) ont été livrés selon procès verbal d'état des lieux contradictoire le 15 juillet 2021 avec de très nombreuses réserves ;
-à cette occasion, il a remis deux chèques de 17.900 € et 8.950 € ; le procès verbal indique que le premier sera encaissé de suite et le second lors de la dernière levée des réserves ;
-il a adressé un courrier listant ses réserves le 10 août 2021 ; et, faute de levée des réserves a fait opposition au chèque de 8.950 €, en apprenant qu'il allait être encaissé ;
-la SCCV [K] n'a jamais levé les réserves et ne peut d'ailleurs en justifier alors que cette preuve lui incombe ;
-il a fait application de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie de 5% afin de se protéger des risques d'inexécution, conformément aux indications du procès verbal du 15 juillet 2021 ;
-la clause résolutoire n'est pas applicable faute de sommation ou commandement de payer délivré par huissier ; elle doit être invoquée de bonne foi ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
-en application de l'article 1219 du code civil, il peut suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à la levée de toutes les réserves ;
-la demande de résolution du contrat est dès lors mal fondée puisqu'il ne peut lui être reproché une inexécution suffisamment grave, l'inexécution étant mputable à la SCCV [K] ;

Reconventionnellement, il sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance subi au motif que de très nombreuses réserves ont été émises qui devaient être levées au plus tard le 15 octobre 2021, qu'elles ne l'ont pas été et qu'il ne peut jouir paisiblement de son bien.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 25 juin 2026.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LES DEMANDES DE LA SCCV [K]

A) Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire

Le contrat des parties stipule en page 22 la clause résolutoire suivante :
« Il est stipulé qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au VENDEUR, un mois après la date de la sommation ou un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l'ACQUEREUR et indiquant l'intention du VENDEUR de se prévaloir de ladite clause. Par application de l'article L 261-13 du code de la construction et de l'habitation, l'ACQUEREUR pourra, pendant un délai d'un mois ci dessus prévu, demander en justice l'octroi d'un délai supplémentaire conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit ci-dessus seraient suspendus Cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge. ».

Cette disposition reprend les termes de l'article L 261-13 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux L 261-10 à L 261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti,conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

Si la SCCV [K] soutient que le contrat ne prévoit pas la délivrance d'un acte d'huissier, l'absence de référence à une mise en demeure, généralement faite par courrier, mais l'utilisation au contraire du terme sommation puis la mention explicite d'un commandement de payer impliquent, compte tenu de la gravité de la portée de l'acte, la délivrance d'un acte extrajudiciaire, c'est à dire délivré par huissier.

En l'absence en l'espèce de délivrance d'une sommation ou d'un commandement par huissier de justice, la clause résolutoire ne peut jouer et n'est donc pas acquise.

La demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente des parties sera par conséquent rejetée.

B) Sur la demande de prononcé de la résolution

Selon l'article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'acte de vente du 23 décembre 2020,
-5% du prix (8.950 €) est payable à l'achèvement et 5% (8.950€) à la livraison (remise des clés) ; (page 6)
-si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des biens à sa disposition ; (page 34)

Il est constant que les parties ont signé un procès verbal d'état des lieux et de remise des clés le 15 juillet 2021, listant un certain nombre de réserves émises par M [R].

Au terme de cet acte, il est indiqué :
-que le vendeur s'oblige à faire lever les réserves qu'il n'aura pas expressément contredites dans des délais raisonnables et au plus tard dans les 3 mois à compter de ce jour, en fonction de leur degré d'urgence ;
-que l'acquéreur a versé au 15 juillet 2021 une somme de 152.150 € sur un prix de vente TTC de 179.000 €. Pour aboutir au paiement complet du prix et donc du solde de 179.000 €, l'acquéreur remet ce jour deux chèques du solde du prix, le premier correspondant à 10% du prix de vente soit la somme de 17.900 € encaissé de suite et « un deuxième chèque correspondant à 5% du prix de vente soit la somme de 8.950 € qui sera encaissé lors de la dernière levée de réserves ».

Par conséquent, M [R] n'a pas remis le chèque de 8.950 € en octobre 2022 mais le 15 juillet 2021 avant toute levée des réserves ce que confirme d'ailleurs le mail adressé le 25 juillet 2022 à M [R] par M [Q], chargé d'opérations immobilières, qui lui indique « nous allons passer votre chèque de 8.950 euros à l'encaissement jeudi 28 juillet 2022 ».

Il s'en déduit d'une part que M [R] n'a pas méconnu son obligation de paiement, par la remise du chèque -dont la date avait manifestement été laissée en blanc- à la livraison, d'autre part qu'il ne peut être affirmé comme le fait la SCCV [K] que cette remise atteste de la levée des réserves.

Si le contrat de vente notarié ne contractualise pas la retenue de garantie de 8.950 € opérée de fait par M [R] par son opposition au paiement du chèque, le procès verbal d'état des lieux constate l'accord des parties sur des modalités équivalentes, à savoir que ce dernier chèque « sera encaissé lors de la dernière levée de réserves ».

Conformément à l'accord des parties tel que formalisé dans ce procès verbal, la SCCV [K] devait lever les réserves dans les trois mois de l'état des lieux.

La SCCV [K] n'ayant pas contredit les réserves émises et ayant donc accepté de les lever, il lui incombe de prouver qu'elle a levé les réserves et cette preuve ne saurait résulter du fait que M [R] ne l'a pas mise en demeure ni actionné, ce que M [R] n'était pas tenu de faire compte tenu de l'engagement pris, pas plus que des mentions unilatéralement portées par la SCCV sur sa copie d'état des lieux.

En l'état, elle ne justifie :
-ni des ordres de service ou bordereau d'intervention des entreprises,
-ni de la mauvaise volonté de M [R] à laisser intervenir les entreprises ou de ses refus, ni même d'échanges à ce sujet.

En conséquence, eu égard à l'accord des parties du 15 juillet 2021, de l'absence de justificatif incontestable de la levée des réserves, au montant de l'impayé au regard du prix total, il ne peut être reproché à M [R] une inexécution suffisamment grave au sens de la disposition précitée pour justifier de prononcer la résolution du contrat de vente du 23 décembre 2020.

La SCCV [K] sera déboutée de cette demande.

C) Sur les demandes annexes en expulsion, indemnité de résolution, restitution et au titre de la publicité

Compte tenu de ce qui précède, ces demandes accessoires aux demandes rejetées sont sans objet.

D) Sur la demande en paiement du solde du prix

M [R] a procédé à une retenue de garantie contractualisée dans l'attente de la levée des réserves.

Cependant, cette retenue représentait une garantie et aucune disposition du procès verbal du 15 juillet 2021 ne prévoit qu'elle sera conservée à titre d'indemnisation en cas de non levée des réserves.

Si M [R] expose qu'il était bien fondé à suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à la levée de toutes les réserves, cette situation ne pouvait être que temporaire.

Or, force est de constater :
-que M [R] ne formule aucune demande de condamnation de faire à l'encontre de la SCCV [K], à savoir une demande de levée des réserves ;
-que cette demande serait manifestement sans objet puisque le bien est utilisé depuis 2021 et que la SCCV [K] soutient, photographies à l'appui, et sans être contredite, que le bien est mis en location sur airbnb ;
-que le contrat des parties est donc terminé et doit être soldé ;
-que le solde du prix est du ;
-que dans la mesure où toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, il appartenait à M [R] de chiffrer à l'inverse son préjudice matériel au titre des réserves non levées alors qu'il ne forme aucune demande en indemnisation et compensation et que le tribunal ne peut y pallier sauf à modifier l'objet du litige et violer l'article 5 du code de procédure civile.

En conséquence, M [R] sera condamné à payer à la SCCV [K] la somme de 8.950 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M [R]

Il incombe à M [R] qui excipe du fait de ne pouvoir jouir paisiblement de son bien du fait des réserves non levées d'établir son préjudice de jouissance, tant dans son principe que dans son montant.

Or, il n'explicite ni la gêne subie, ni le quantum qu'il met en compte.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de l'issue partagée du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCCV [K], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente des parties,

DEBOUTE la SCCV [K], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente des parties,

CONSTATE qu'en conséquence les demandes accessoires en expulsion, indemnité de résolution, restitution et au titre de la publicité sont sans objet,

CONDAMNE M [E] [R] à payer à la SCCV [K], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.950 € au titre du solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE M [E] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

REJETTE la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance, formée par la SCCV [K], prise en la personne de son représentant légal,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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