TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L53Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1519 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître David MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
S.A. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 26 MAI 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 27 janvier 1983 et a été indemnisé par la société d'assurance [1] à hauteur de 256 000 francs en date du 07 février 1985.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 1er avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Q] [U] a fait assigner la société d'assurance [1] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 janvier 1983 ;
- Condamner la société d’assurance [1] à lui payer une provision de 30 000 euros.
La SA [1] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Constater la carence probatoire de Monsieur [Q] [U] ;
- Débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande d'expertise en aggravation ;
- Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire et si une expertise était ordonnée :
- Enjoindre à Monsieur [Q] [U] d'avoir à communiquer à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales permettant, d'une part, de déterminer ses séquelles initiales par la production du rapport d'expertise médical établi à l'époque et l'intégralité de son dossier médical relatif aux soins dont il a bénéficié et l'ensemble de son dossier médical ;
- Ordonne une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Q] [U] afin de déterminer l'aggravation des préjudices subis à l'occasion de l'accident survenu le 26 janvier 1983, évalués selon une expertise ordonnée et indemnisés selon protocole d'accord et de transaction du 07 février 1985 ;
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira, spécialiste en orthopédie ;
- Dire qu'il appartiendra à Monsieur [Q] [U] de faire l'avance de la mesure d'investigation dont il sollicite l'organisation ;
- Débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande provisionnelle ;
- Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l'espèce, afin que l'expertise sollicitée soit opposable aux caisses de sécurité sociale qui sont susceptibles de bénéficier d'un recours dans le cadre d'une procédure au fond, il convient d'inviter Monsieur [Q] [U] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le 26 janvier 1983.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE Monsieur [Q] [U] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le 26 janvier 1983 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 25 août 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 5]
à [Localité 2] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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