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TJ 57463, 5 juin 2026, RG 25/00630


Vérifier : TJ 57463, 5 juin 2026, RG 25/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00630
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746d893c619cd1fecd7a3

Texte de la décision

13,176 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00630 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVFF

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. HESTIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026

Délivrance de copies :

- clause exécutoire délivrée le à Me SEYVE + pièces

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 décembre 2024, la S.C.I. HESTIA a consenti à Mme [A] [I] un bail portant sur un logement et une cave situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 580 euros ainsi que 80 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.C.I. HESTIA a fait signifier à Mme [A] [I] le 1er juillet 2025 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme en principal de 2 640 euros et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 remis à étude , la S.C.I. HESTIA a fait assigner Mme [A] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026, puis renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 afin que les dernières conclusions et pièces soient notifiées au défendeur, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 13 avril 2026, la S.C.I. HESTIA demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [A] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Mme [A] [I] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 660 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Mme [A] [I] à lui payer à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 10 562,93 euros suivant décompte arrêté au 13 avril 2026 ; Condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [A] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. HESTIA fait valoir que la locataire n’a ni régularisé l’arriéré de loyers et charges dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer, ni justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement.

À l'audience, la S.C.I. HESTIA représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a fait valoir que ses conclusions récapitulatives ont été signifiées à la locataire, avec les pièces, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 avril 2026.

En défense, Mme [A] [I], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes:

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 1er juillet 2025 , et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 02 juillet 2025 , soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 22 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 23 octobre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:

Il résulte de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur.
En application de l’article 24 de cette même loi, lorsque le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance, cette clause produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat de bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire, sans toutefois prévoir de délai. Dès lors, il y a lieu de faire application du délai d’un mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que le justificatif d’assurance aurait été produit dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 02 août 2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif:

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

La S.C.I. HESTIA produit un décompte actualisé au 13 avril 2026 aux termes duquel Mme [A] [I] lui doit la somme de 10 562,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance du mois d’avril 2026.

Mme [A] [I], qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

En conséquence, Mme [A] [I] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la S.C.I. HESTIA la somme de 10 562,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation:

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Mme [A] [I] sera condamnée au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [A] [I] est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 02 août 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 580 euros outre 80 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [A] [I] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 10 562,93 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 02 août 2025 .

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [A] [I], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, de l'assignation du 22 octobre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 23 octobre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] [I] , supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.C.I. HESTIA la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [A] [I] .

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 30 décembre 2024 entre la S.C.I. HESTIA et Mme [A] [I] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 02 août 2025 et que le bail sera résilié à cette date ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [A] [I] à payer à la S.C.I. HESTIA la somme de 10 562,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [A] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] ;

ORDONNONS à Mme [A] [I] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Mme [A] [I] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.C.I. HESTIA pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;

DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;

DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [A] [I] à payer à la S.C.I. HESTIA une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 580 euros augmentée de 80 euros à compter du 02 août 2025 outre actualisation conformément au bail, indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10 562,93 euros outre intérêts à laquelle Mme [A] [I] est déjà condamnée provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 02 août 2025 et la date de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Mme [A] [I] à payer à la S.C.I. HESTIA la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [A] [I] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, de l'assignation en référé du 22 octobre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 23 octobre 2025  ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.

La greffière La juge

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