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TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 25/00542


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00542
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57471193c619cd1fecdaa3

Texte de la décision

51,220 caractères · intégral Version courte

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00542 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXTF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

DÉFENDEURS :

Association [1],
en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DENOVO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Association [2],
en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DENOVO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Association [3], en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Etienne COURONNE de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304

S.A. de droit étranger [4], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (LUXEMBOURG), et prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Association [5],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Laura DERREY, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 101 (dépôt de mandat le 02/06/2026)

Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET-LHOMMEE, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.M.C.V. [6], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET-LHOMMEE, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, non représentée

S.A. [7], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Stéphanie ROSATI, demeurant [Adresse 21], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D102, avocat postulant, Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société de droit étranger [7],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Stéphanie ROSATI, demeurant [Adresse 21], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D102, avocat postulant, Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

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Débats à l’audience publique du 02 JUIN 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 mai 2025, Monsieur [J] [E] et Monsieur [U] [I] ont pris part à une rencontre officielle de handball organisé par le [1] entre les équipes de [3] et [5]. Au cours du match, Monsieur [J] [E] a été prise en charge par les services de secours après avoir été victime d'une chute.

Selon compte-rendu d'hospitalisation provisoire du 04 mai 2025, Monsieur [J] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation le 03 mai au soir pour une surveillance neurologique dans le cas d'un traumatisme crânien grave.

Suivant décision disciplinaire de la commission territoriale de discipline de la ligue Grand Est de handball confirmé par le jury d'appel de la [2] du 10 septembre 2025, Monsieur [U] [I] s'est vu infligé un an de suspension.

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Par actes de commissaire de Justice en date des 17 et 22 décembre 2025 (affaire RG N° 25/00542), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [U] [I], la société d'assurance mutuelle à cotisations variables [6] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 et 145 du Code de procédure civile aux fins de le voir :
- Condamner Monsieur [U] [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ;
- Ordonner une expertise médicale ;

- Désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder avec pour mission de :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;Procéder à une évaluation conforme à la nomenclature Dinthillac et notamment;Déterminer l'état de la victime avant l'accident ;Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;Noter l'ensemble des doléances des victimes ;Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;Déterminer compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, les diverses périodes de déficit fonctionnel avec leur taux respectif ;- Fixer tel consignation qu'il plaira ;
- Condamner Monsieur [U] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [I] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables [6] ont constitué avocat.

——————————

Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 03 mars 2026 (affaire RG N° 26/00089), Monsieur [U] [I] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables [6] ont fait assigner l'association de droit local le [1], l'association de droit local le club [3], l'association [2], la société de droit étranger [4], la SA [7] et l'association de doit local le club [5] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil et L321-1 du Code du sport aux fins de le voir :
- Juger que la responsabilité du COMITE DE MOSELLE (organisateur de la rencontre), du club de [3] (club receveur) et de la [2] est engagée au titre des blessures subies en l'absence de protection des murs du gymnase ;
- Juger qu'[4] SA et [7] doivent leur garantie ;
- Juger que la responsabilité du club [5] est engagée en cas de faute caractérisée ou d'acte de brutalité excédant les règles du jeu ;
- Condamner le COMITE DE MOSELLE, le club de [3], la [2], [4] et [7] ou qui mieux le devra à indemniser monsieur [E] de son entier préjudice ;
- Déouter le COMITE DE MOSELLE, le club de [3], le club [5], la [2], [4], [7] de l'intégralité de leurs prétention, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

La SA [4], la SA [7], l'association [3], la [2] et le [1] ont constitué avocat.

Dans ses conclusions enregistrées le 09 mars 2026, Monsieur [U] [I] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables [6] demandent au Juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile de :

- Juger que la faute de jeu commise par Monsieur [U] [I] ne revêt aucune gravité ni violence et n'a pas excédé les risques normaux liés à la pratique du handball en compétition acceptés par Monsieur [J] [E] ;
- Juger qu'à défaut d'une violation caractérisée des règles du jeu d'une gravité suffisante alors que Monsieur [U] [I] n'a fait que pousser latéralement et bras tendu Monsieur [J] [E], sa responsabilité n'est pas engagée ;
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E] en ce qu'il dirige son action à l'encontre de Monsieur [U] [I] alors que la sécurité des joueurs n'a pas été assurée - les murs du gymnase auraient dû être vêtus d'une protection en mousse - laquelle incombe à la [2] et/ou au club receveur (le club [3]) ;
- Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [I] ;
- Ordonner une expertise médicale de Monsieur [J] [E] à ses frais avancés, étant précisé qu'ils appellent en cause le [1] (organisateur de la rencontre), le club de [3] (club receveur), la [2], [4] et [7], assureurs auprès desquels la [2] a souscrit un contrat d'assurance collectif et un contrat d'assurance responsabilité civile, ainsi que le club [5] (club visiteur) ;
- Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

——————————

Par ordonnance du 31 mars 2026, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le N° RG 25/00542 et avec celle inscrite sous le N° RG 26/00089, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 25/00542 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXTF.

——————————

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 02 avril 2026, la [2] et le [1] demandent au Juge des référés sur le fondement des articles 75, 96, 145, 331, 834 et 835 du Code de procédure civile, de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de :
In limine litis :
- Déclarer que le Tribunal Judiciaire de METZ est incompétent au profit de la juridiction administrative ;
- Renvoyer Monsieur [U] [I] à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement :
- Déclarer Monsieur [U] [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- L'en débouter purement et simplement ;
En toute hypothèse :
- Les mettre hors de cause ;
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire l'expertise devait être ordonnée :
- Leur donner acte qu'ils se réservent tous droits et moyens, notamment au titre de la compétence, des appels en garantie, ainsi que sur sa responsabilité et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Débouter Monsieur [U] [I] de toute demande qu'il pourrait former tendant à leur prise en charge de tout ou partie, des frais d'expertise à intervenir, et de la provision qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [E] ;

En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [I] et la [6] à leur payer une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 04 mai 2026, Monsieur [J] [E] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux parties suivantes :
- Monsieur [U] [I] ;
- La société [6] ;
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle ;
- La société [4] ;
- La [2] ;
- Le [1] ;
- L'association [3] ;
- L'association [5] ;
- La société [7].

Dans ses conclusions enregistrées le 05 mai 2026, l'association [3] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145, 331 et suivants, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles 1231-1 du Code civil et des règlements généraux de la [2] de :
A titre principal :
- Juger que toute action principale dirigée contre elle est manifestement vouée à l'échec, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée à son encontre est dépourvue de motif légitime et de toute utilité ;
- Juger que sa responsabilité, en sa qualité de club receveur et en tant qu'association liée contractuellement à Monsieur [J] [E] par le biais de la licence, ne peut être appréciée que sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens, dont aucun manquement n'est caractérisé ou même caractérisable en l'espèce, le gymnase municipal de [Localité 1] satisfaisant à l'ensemble des normes réglementaires fixées par la [2] ainsi que la [2] et le [1] le confirment eux-mêmes dans leurs propres écritures ;
- Juger qu'elle n'est en aucun cas susceptible d'être déclarée responsable de la faute de jeu commise par Monsieur [U] [I], joueur du club [5], sur lequel l'exposante n'exerçait aucun pouvoir de direction, d'organisation ni de contrôle ;
- Dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, de ses réserves sur l'étendue de la mission, et de son intention de se prévaloir de l'ensemble de ses droits et moyens dans le cadre de toute instance ultérieure, notamment au titre des appels en garantie qu'il entend exercer ;
- Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [J] [E] en sa qualité de demandeur à l'action principale, ;
- Dire que les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] [I] et la [6], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [U] [I] et la [6], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 02 juin 2026, la SA [7], la société de droit étranger [7] et l'association [5] demandent au Juge des référés sur le fondement des articles 145, 328 et 835 du Code de procédure civile, de :
- Mettre hors de cause la société [7] ;
- Se déclarer compétente à l'égard de toutes les parties ;
- Recevoir la société [7] en son intervention volontaire ;
- Donner acte des protestations et réserves formulées par la société [7] et l'association [5] si une expertise judiciaire devait être ordonnée aux termes de la décision à intervenir s'agissant de l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [J] [E] ;
- Débouter les parties de leurs demandes contraires à celle de la société [7] et de l'association [5] ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et la [6] à verser à la société [7] et à l'association [5], chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] [E] et la [6] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02 juin 2026, la société [4] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 70, 74, 81, 145, 699, 835 du Code de procédure civile et 1103 et 1353 du Code civil de :
In limine litis :
- Juger qu'elle s'en remet à l'appréciation du Juge de la mise en état sur l'incident d'incompétence soulevé par la [3] et le [1] ;
A titre liminaire :
- Juger que la police d'assurance " ACCIDENT CORPOREL ET ASSISTANCE " n° FRPO000009 souscrite n'est pas l'assurance responsabilité civile de la [3] et de ses licenciés, de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir tous les préjudices subis par Monsieur [J] [E] en droit commun ;
- Débouter toutes demandes formées à son encontre au titre de la garantie de la responsabilité civile de la [3] et de ses licenciés ;
A titre principal :
- Juger que l'expert, qui sera le cas échéant désigné, devra fixer le taux d'incapacité permanente selon le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail annexé à l'article R434-32 du Code de la Sécurité Sociale et ce conformément à la police n° FRPO000009 ;
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [J] [E] en sa qualité demanderesse à l'instance principale ;
- Juger que la mesure d'expertise ne saurait être ordonnée à son encontre, dès lors qu'elle se heurte au mécanisme d'évaluation contractuel expressément prévu par la police n° FRPO000009 ;
En tout état de cause :
- Rejeter toute condamnation qui pourrait être formulée à son égard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [U] [I] et son assureur, la [6] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [U] [I] et son assureur, la [6] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE.

Sur la compétence

Le Juge des référés compétent ratione materiae est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l'émanation. Il est également compétent pour ordonner une mesure d'instruction à l'égard de toutes les parties dans la mesure où le litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence au fond de l'ordre auquel il appartient.

Les fédérations sportives agréées par le Ministre chargé des sports participent à une mission de service public de même que les organisations sportives délégataires. A ce titre les actions ayant pour objet de mettre en cause leur responsabilité dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique sont de nature à relever de la juridiction administrative.

La [2], association de la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est d'organiser la pratique du handball sur le territoire national exerce une mission de service public dont elle délègue une partie au [1].

En l'espèce, Monsieur [U] [I] demande au Juge des référés de dire que la responsabilité du [1] et de la [2] est engagée en l'absence de respect de normes de sécurité et de les condamner à indemniser Monsieur [J] [E].

Eu égard à la qualité du [1] et de la [2] et de la nature de la demande, celle-ci relève exclusivement des juridictions administratives.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent afin de juger que la responsabilité du [1] et de la [2] est engagée et de les condamner à indemniser la victimes. Les parties seront invitées à mieux se pourvoir.

En revanche la demande d'expertise est également formée à l'encontre de personnes physiques ou morales si bien que l'action au fond en vue de laquelle la mesure est sollicitée relève pour partie des juridictions civiles.

Dès lors, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée à l'encontre du [1] et de la [2].

Sur l'intervention volontaire de la société de droit étranger [7] et la mise hors de cause de la SA [7]

La société [7] a été mise en cause en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la [2] sans que cette qualité ne soit démontrée.

En conséquence, elle sera mise hors de cause.

La société [7] revendique le fait d'être assureur responsabilité civile de la [2] sans être contredite sur ce point et alors que la présente instance est relative à une éventuelle responsabilité de son assuré.

En conséquence, il convient de recevoir son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrerait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la pers-pective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

A l'appui de sa demande, Monsieur [J] [E] a produit un compte-rendu d'hospitalisation au sein du CHRU de [Localité 2] du 12 mai 2025 établi par Madame [V] [O] et dont il ressort que Monsieur [J] [E] a présenté le 03 mai 2025 au soir un traumatisme crânien dans le cadre du sport avec perte de connaissance et des épisodes de convulsions rapportés par des témoins.

Selon ce document, un scanner cérébral a été réalisé aux urgences de Bel Air retrouvant de multiples contusions parenchymateuses temporo-occipitales gauches, sans indications chirurgicales.

Au cours d'un bilan lésionnel, Madame [V] [O] a également retrouvé une disjonction acromioclaviculaire droite ainsi qu'une fracture du rocher droit et une fracture des os propres du nez.

Au cours de son hospitalisation, Monsieur [J] [E] a subi un épisode de crise tonicoclonique le 04 mai 2025 d'une durée d'environ 30 secondaires qui a nécessité l'introduction d'un traitement antiépileptique.

La décision du jury d'appel de la [2] du 10 septembre 2025 expose que le 03 mai 2025, lors de la rencontre de championnat organisé par le [1] entre les équipes [3] et [5] le numéro 34 de [5], Monsieur [U] [I], a poussé latéralement et bras tendu le joueur n°2 de [3], Monsieur [J] [E], qui a perdu l'équilibre et est venu percuter le mur avec la tête. Celui-ci a été évacué sur civière par les pompiers.

Monsieur [J] [E] rapporte la preuve de possibles préjudices corporels dont la réalité, la cause et l'étendue ne peuvent être déterminés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [J] [E].

Le principe de l'expertise n'est pas contestée par Monsieur [U] [I] et la [6], son assureur. L'association [5] dont était membre Monsieur [U] [I] peut également voir sa responsabilité engagée du fait de son adhérent. Dés lors la mesure leur sera opposable.

Le club [3] auprès duquel Monsieur [J] [E] était licencié était tenu à une obligation de sécurité à l'égard de celui-ci si bien que sa présence à l'expertise se justifie. En effet, lors de l'accident, la victime a percuté un équipement sportif qui a pu jouer un rôle causal. Le principe de la responsabilité ne pourra être écarté qu'au regard de l'appréciation de la conformité des installations qui relève du juge du fond si bien qu'une action à l'encontre du club [3] ne peut en l'état être considérée comme manifestement vouée à l'échec.

S'agissant de la [2] et le [1], il convient de rappeler que le demandeur à l'expertise n'a pas à démontrer la responsabilité des parties mises en cause. Les circonstances de l'accident telles que relatées en l'espèce rendent plausibles une responsabilité des personnalités morales attraites au titre de la mise en œuvre des règles de sécurité et de l'organisation de la compétition alors que l'appréciation des mérites des arguments techniques invoqués en défense ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés. Dès lors, elles ne sauraient être mises hors de cause.

La société [4] et la société [7] en leurs qualités respectives d'assureur individuel accident et d'assureur responsabilité civile de la [2] et dont les garanties peuvent être mobilisées seront présentes à la mesure ordonnée.

La mission d'expertise sera complétée conformément aux demandes de la société [4], compte tenu des termes du contrat d'assurance susceptible d'être mis en œuvre dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et de la pertinence des items proposés.

Sur la demande de provision formée par Monsieur [J] [E]

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La responsabilité de la personne qui pratique un sport peut être engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute qualifiée caractérisée par une violation des règles de ce sport. Mais l'appréciation des instances arbitrales et disciplinaires ne prive pas le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [E] a chuté après avoir été repoussé par Monsieur [U] [I] au cours du match de handball qui opposait leurs deux équipes.

Le jury d'appel de la [2] a estimé que le geste commis par Monsieur [U] [I] était une action de jeu sans retenue et dangereuse.

Cependant, Monsieur [U] [I] conteste la violence de l'acte et affirme que le contact serait survenu du fait d'un geste défensif. L'enquête effectuée par l'agence de recherches privées [8] à la demande de la [6] confirme que Monsieur [J] [E] était en possession du ballon et effectuait une passe à son ailier lorsqu'il a été poussé par Monsieur [U] [I]. Le rapport écrit de l'arbitre a noté que le numéro 34 avait poussé latéralement et bras tendus le joueur numéro 2 sans préciser le degré de violence du contact.

Dès lors, et nonobstant la teneur de décision disciplinaire , il appartiendra au juge du fond et non au Juge des référés de déterminer si le geste de Monsieur [U] [I] constitue une faute au regard des règles du jeu et des preuves rapportées par les parties.

En conséquence une contestation sérieuse s'oppose à la demande de provision formée par Monsieur [J] [E]. Il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes formées par Monsieur [U] [I] et la [6]

L'éventuelle reconnaissance de fautes de la part de l'association [3] nécessite l'appréciation de la conformité des lieux aux règlements en vigueur et ne procède pas d'une responsabilité incontestable, de plein droit ou présumée.

En effet, si de son côté, Monsieur [U] [I] et la [6] font grief à l'association [3] d'avoir manqué à son obligation en tant que club receveur de mettre à disposition une salle conforme au règlement de la [2] qui prévoit que toutes les arrêtes et murs doivent être revêtus d'une protection (mousse par exemple), l'association [3] estime qu'en l'absence de proéminence susceptible de constituer un danger, la salle ne nécessitait pas de mesures particulières et se trouvait conforme à la réglementation fédérale.

La difficulté ainsi soulevée vaut également pour l'éventuelle garantie d'[4], en sa qualité d'assureur de la [2].

Enfin la responsabilité de Monsieur [U] [I] étant contestable, celle du club [5] dont il est membre, l'est nécessairement.

En conséquence, eu égard aux contestations sérieuses élevées, il n'y pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [I] et la [6] visant à entendre le Juge des référés:
- Juger que la responsabilité de l'association [3] est engagée au titre des blessures subies par Monsieur [J] [E],
- Juger qu'[4] doit sa garantie,
- Juger que la responsabilité du club [5] est engagée,
- Condamner l'association [3] et [4] à indemniser Monsieur [J] [E] de son entier préjudice.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [J] [E] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [J] [E].

Etant fait droit à la demande d'expertise, la société [4], l'association club [3], la société [7], l'association [5], la [2] et le [1] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Se DÉCLARE incompétent au profit de la juridiction administrative afin de juger que la responsabilité du [1] et de la [2] est engagée et de les condamner à indemniser Monsieur [J] [E] ;

INVITE les parties à mieux se pourvoir ;

Se DÉCLARE compétent pour connaître du surplus des demandes formées à l'encontre du [1] et de la [2] ;

MET hors de cause la SA [7] ;

REÇOIT l'intervention volontaire de la société de droit étranger [7] ;

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Q] [N] et désigne pour y procéder :

Madame le Docteur [X] [P]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY

DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Madame le Docteur [X] [P] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :

TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :

1. Renseignements d'identité :

- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;

2. Renseignements sur la victime :

- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;

3. Informations données aux parties :

- Recueillir les observations éventuelles des parties ;

- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;

- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;

4. Doléances de la victime :

- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d'apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…

- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d'expertise ;

- Résumé, au besoin, des déclarations de l'entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- Résumé des observations des défendeurs s'ils sont présents ;

- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;

5. Documents médicaux fournis :

- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;

TITRE II : EXAMEN CLINIQUE

1. Constatations médicales :

- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;

2. Examens complémentaires :

- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;

- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou " sapiteur ", ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;

TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT

CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES

- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;

- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;

- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;

CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :

- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;

b) TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE :

- Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;

- L'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ;

c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;

d) FRAIS DIVERS :

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;

e) SOUFFRANCES ENDURÉES :

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

2. Préjudices patrimoniaux temporaires :

a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT :

- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

b) ABSENCE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT :

- Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu'à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;

CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION

1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :

- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;

- Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait, soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;

- Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ;

- A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;

- Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;

2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :

a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;

b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

c) PRÉJUDICE SEXUEL :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l'acte sexuel lui-même en raison d'une perte de libido, de capacité physique à l'accomplissement de l'acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;

d) PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT :

- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d'espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

(à développer en fonction du cas d'espèce)

3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :

- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation

a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :

- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

b) TIERCE PERSONNE :

- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- A ce titre, l'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ;

c) FRAIS :

- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables

a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l'éventuelle modification d'orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;

A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;

CHAPITRE IV : EVALUATION DE l'INVALIDITE PERMANENE AU SENS DU CONTRAT D'ASSURANCE AIG EUROPE

Bien vouloir déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [J] [E] conformément au barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail annexe à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, tel que stipulé par la police d'assurance n°FRPO000009 ;

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;

TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE

FIXE à 1 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [E], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité;

INVITE Monsieur [J] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [J] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

TITRE VI : RAPPORT D'EXPERTISE

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [J] [E];

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [I] et de la [6] visant à entendre le Juge des référés juger que la responsabilité de l'association [3] est engagée au titre des blessures subies par Monsieur [J] [E];

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [I] et de la [6] visant à entendre le juge des référés juger que la SA [4] doit sa garantie ;

DIT n'y avoir lieu à référé surs la demande de Monsieur [U] [I] et de la [6] visant à entendre le Juge des référés dire que la responsabilité de l'association [5] est engagée ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [I] et de la [6] visant à entendre le juge des référés condamner l'association [3] et la SA [4] à indemniser Monsieur [J] [E] de son entier préjudice ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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