TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00011 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYZC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BOURCHENIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, dont le siège social est sis [Adresse 3], exploitant sous l’enseigne VOLVO, prise en son établissement de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
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Débats à l’audience publique du 02 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : MadameAnna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est propriétaire d'un véhicule Volvo Cross Country immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a remis le 10 octobre 2024 à la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN exerçant à l'enseigne [Adresse 6] dans le cadre d'une campagne de rappel et en raison d'un message niveau d'huile trop ou pas assez élévé.
Le 19 novembre 2024, la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN est à nouveau intervenue pour des difficultés de conduite, une augmentation de la consommation de carburant et un voyant et message niveau d'huile allumés par intermittence.
Le 07 janvier 2025, le garage a préconisé le remplacement du groupe moteur.
Suivant courrier du 15 décembre 2025, Monsieur [I] [W] a mis en demeure le garage VOLVO [Localité 1] de l'indmniser à hauteur de 16 244 euros du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule et de l'inefficacité des interventions.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 232 et 265 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnement affectant le véhicule Volvo V90 Cross Country ;
- Condamner la société VOLVO à lui payer la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société VOLVO aux entiers frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise et la rémunération de l'expert ;
- Réserver tous autres droits, moyens et actions.
La SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 08 avril 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Dire et juger que Monsieur [I] [W] ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si elle devait être attraite aux opérations d'expertise sollicitées :
- Prendre acte de ses plus extrêmes protestations et réserves ;
- Mettre à la charge du demandeur l'intégralité des frais d'expertise ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05 mai 2026, Monsieur [I] [W] a repris les termes de l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN est intervenue en octobre et novembre 2024 sur le véhicule VOLVO de Monsieur [I] [W].
Ce dernier produit aux débats un mail du 31 décembre 2024 à l'occasion duquel le garage VOLVO lui a conseillé de procéder au remplacement du groupe moteur. Un devis correspondant a été établi le 07 janvier 2025. Le garagiste estimait le 11 mars 2025 que le véhicule était non roulant en raison d'un risque de casse du moteur.
Or il n'est pas contesté qu'in fine ces travaux n'ont pas été réalisés et que le véhicule a été restitué à Monsieur [I] [W] le 09 décembre 2025 soit plus d'un an après l'immobilisation de celui-ci.
Dès lors, Monsieur [I] [W] justifie de l'existence d'éventuels manquements de la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN tenant à un diagnostic possiblement erroné ayant conduit à une immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule.
A cet égard, il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites des arguments techniques développés par la partie adverse qui seront le cas échéant soumis au Juge du fond au vu des conclusions expertales et qui en tout état de cause sont contraires au diagnostic initial du garage. En outre la réalisation d'une expertise amiable préalable qui ne peut fonder à elle seule la décision du tribunal ne constitue pas un obstacle à la tenue d'une expertise judiciaire qui présente des garanties d'objectivité et d'impartialité. En tout état de cause ces investigations amiables n'ont pas permis de mettre en évidence la cause des dysfonctionnements relevés.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [W].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [I] [W] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La demande d'expertise étant accueillie favorablement, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN.
Les responsabilités n'étant pas fixées, Monsieur [I] [W] sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise du véhicule Volvo Cross Country immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 07.82.53.84.96
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule Volvo Cross Country immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
- D'en déterminer la cause ;
- De préciser les travaux réalisés par la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, notamment sur le système de mesure du niveau d'huile et sur l'ajout d'huile moteur, et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l'organe sur lequel elle est intervenue ;
- De dire si les désordres constatés sont antérieurs à l'intervention du réparateur ou s'ils sont apparus postérieurement à celle-ci ;
- De dire si les désordres affectant le véhicule sont de nature à affecter le bon fonctionnement du moteur ou à rendre le véhicule impropre à un usage normal ;
- De dire si les performances du véhicules sont conformes aux caractéristiques techniques du modèle concerné, notamment au regard des résultats du banc de puissance ;
- D'indiquer si les anomalies relevées sont susceptibles d'entraîner un risque de détérioration du moteur ou de défaillance mécanique ultérieure ;
- De déterminer si l'intervention de la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN est conforme aux règles de l'art et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [W], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [I] [W] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN et Monsieur [I] [W] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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