TJ 57463, 26 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZTS
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N57463-2025-025219 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 22 mai 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [Y], [E], Me MOUSTARD + pièces, ACTA, DDETS 57
- exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK + pièces
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’OPH METZ METROPOLE, d’une part, et Madame [V] [Y] et Monsieur [U] [K], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57245 PELTRE ;
Vu le commandement de quitter les lieux délivré le 25 novembre 2025 à la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 1] METROPOLE à Madame [V] [Y] et Monsieur [U] [K] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2026 par laquelle Madame [V] [Y] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 25 novembre 2025 à la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT,
- condamner la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- juger que les frais de commandement de quitter les lieux resteront à la charge de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ;
Vu les dernières conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT enregistrées le 22 mai 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
- déclarer la demande de Madame [V] [Y] irrecevable et mal fondée,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la défenderesse reconventionnelle à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [V] [Y] enregistrées au greffe le 22 mai 2026 par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
- rejette toutes les demandes, fins et prétentions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT,
- annule le commandement de quitter les lieux délivré le 25 novembre 2025 à la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT,
A titre subsidiaire,
- suspende les effets de la clause résolutoire,
- lui octroie un délai maximal d’un an pour quitter le logement en application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction venait à ne pas faire droit à ses demandes,
- suspende les effets de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article L514-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamne la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- juge que les frais de commandement de quitter les lieux demeureront à la charge de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ;
MOTIVATION
Sur la régularité du commandement de payer
Attendu que conformément à l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
Attendu que le commandement ne peut être délivré qu’à la condition que le bailleur dispose d’un titre permettant de procéder à l’expulsion ;
Attendu qu’en l’espèce, dans son ordonnance du 11 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en référé a autorisé Madame [V] [Y] et Monsieur [U] [K] à s’acquitter de leur dette de 8 703,76 euros en 35 mensualités de 248,67 euros et a suspendu les effets de la clause résolutoire durant ces délais ; qu’il a été précisé que la bailleresse pourrait procéder à l’expulsion à défaut de règlement de toute mensualité concernant les loyers et charges courants ainsi que de la dette locative ; que les paiements devaient intervenir le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance a été signifiée aux locataires le 24 septembre 2025 si bien que l’obligation de paiement débutait au 10 octobre 2025 ;
Attendu qu’au titre de l’échéance de septembre 2025 payable au plus tard le 10 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure, les locataires étaient redevables des sommes suivantes :
- loyers et charges : 622,87 euros
- mensualité sur l’arriéré : 248,67 euros
Qu’il s’évince du décompte produit par la bailleresse qui n’est pas remis en cause par la production de pièces adverses qu’au titre de l’échéance de septembre 2025 a été payée la somme de 300,79 euros le 19 octobre 2025 ; que de même a été encaissée la somme de 184 euros correspondant à l’APL le 30 septembre 2025 ; qu’ont enfin été alloués une APL de 235,21 euros et une RLS de 50,38 euros ;
Que force est de constater qu’au 10 octobre 2025, les sommes dues à l’échéance de septembre n’ont pas été totalement apurées puisque le versement de 300,79 euros a été fait avec retard et qu’en outre un solde débiteur de 101,16 euros est resté impayé ; qu’ainsi les locataires n’ont pas respecté les conditions des délais qui leur avaient été accordés ;
Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier les termes de l’ordonnance du 11 juillet 2025 au sujet des conditions de la mise en oeuvre de la clause résolutoire et ce quelle que soit la situation personnelle des occupants ;
Que de ce fait et nonobstant les paiements effectués ultérieurement par Madame [Y] pour régulariser la situation, la clause résolutoire a produit ses effets ;
Qu’en conséquence, il ne peut être fait grief à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT d’avoir délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [V] [Y] et Monsieur [U] [K] le 25 novembre 2025 ;
Attendu que la demande de Madame [V] [Y] visant à voir annuler le commandement de quitter les lieux sera écartée ;
Sur la demande de délais d’expulsion
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [V] [Y] vit à présent seule avec ses deux enfants mineurs dans le logement ; que son conjoint est poursuivi pour des faits de violences conjugales à son encontre ; qu’il ressort de la décision d’orientation et sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz que Madame [Y] perçoit un revenu de 1 000 euros environ et des prestations sociales de 405 euros ;
Attendu que malgré la modicité de ses revenus, elle effectue des paiements réguliers entre les mains de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT grâce auxquels la dette diminue sensiblement ;
Que par ailleurs, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 09 décembre 2025 ;
Attendu que compte tenu des efforts consentis par la demanderesse pour respecter ses obligations à l’égard de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et à défaut d’avoir pu se voir attribuer un nouveau logement, un délai de six mois lui sera accordé pour sortir des lieux ;
Que compte tenu de sa durée, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [V] [Y] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter la demande faite par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande faite sur le même fondement par Madame [Y], tenue aux dépens, sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande visant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 25 novembre 2025,
OCTROIE à Madame [V] [Y] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [V] [Y] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 11 juillet 2025,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [Y],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt six juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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