TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3KR
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [M] venant aux droits de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [W] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 4] + pièces
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 juin 2017 prenant effet le 30 juin 2017, la société d'HLM [Localité 1] devenue la société [Localité 1] a consenti à Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] - [Localité 5] , pour un loyer mensuel de 436,34 euros, ainsi que la somme mensuelle de 23,44 euros au titre du jardin, de 74,07 euros au titre du garage et 35,98 euros de provision sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] a fait signifier à Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] le 09 octobre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d'une part d'avoir à payer une somme en principal de 6 810,70 euros et d'autre part d'avoir à produire l'attestation d'assurance.
Par actes de commissaire de justice du 05 février 2026 remis respectivement à sa personne ainsi déclarée et à personne rencontrée, la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] a fait assigner Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026 .
Aux termes de son assignation, la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;Condamner solidairement Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 7 670,48 euros suivant décompte du 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 558,78 euros pour l'appartement et 82,27 euros pour le garage à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale ; Condamner solidairement Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 09 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la S.A. [M] venant aux droits de [Localité 1], fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et n’ont pas produit le justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement.
À l'audience, la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et actualise sa créance locative à la somme de 10 261,80 euros.
En défense, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N], quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 09 octobre 2025, et par fiche signalétique d'impayé locatif réceptionnée le 03 octobre 2022, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 05 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L'assignation a été notifiée le 09 février 2026 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur.
En application de l’article 24 de cette même loi, lorsque le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance, cette clause produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire prescrivant aux locataires de produire, dans le délai d’un mois suivant commandement, un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs et le commandement visant cette clause a été signifié aux locataires le 09 octobre 2025.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que les locataires auraient justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 novembre 2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] produit un décompte actualisé au 09 avril 2026 aux termes duquel Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] lui doivent la somme de 10 258,80 euros, après déduction d'office des frais de poursuite en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026.
En l'espèce aux termes du contrat de location conclu le 19 juin 2017, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] agissent solidairement entre eux, également il est stipulé que chacun des époux sera tenu solidairement des obligations découlant du présent contrat.
Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] , qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
En conséquence, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à payer à la S.A. [M] venant aux droits de [Localité 1] la somme de 10 258,80 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 810,70 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation:
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] seront condamnés solidairement au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 10 novembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 436,34 euros, 23,44 euros au titre du jardin, 74,07 euros au titre du garage outre 35,98 euros de provision sur charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d'HLM.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] sont déjà condamnés solidairement au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 10 258,80 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 10 novembre 2025 .
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N], partie perdante, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 09 octobre 2025 , de l'assignation du 05 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 09 février 2026, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] .
Sur l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 19 juin 2017 prenant effet le 30 juin 2017 entre d'une part la société d'HLM [Localité 1] devenue la société [Localité 1] et d'autre part Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] concernant le logement situé [Adresse 4] - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] sont réunies à la date du 10 novembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] à payer à la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] la somme de 10 258,80 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025 sur la somme de 6 810,70 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] ;
ORDONNONS à Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] de libérer le logement ainsi que le garage et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] à payer à la S.A. [M] venant aux droits de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 436,34 euros, 23,44 euros au titre du jardin et 74,07 euros au titre du garage augmentée de 35,98 euros de provision sur charges, à compter du 10 novembre 2025 outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d'HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10 258,80 euros outre intérêts à laquelle Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] sont déjà condamnés solidairement et provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 10 novembre 2025 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] à payer à la S.A. [M] venant aux droits de la société [Localité 1] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [W] [O] épouse [N] et M. [A] [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 09 octobre 2025 , de l'assignation en référé du 05 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 09 février 2026 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.
La greffière La juge
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