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TJ 57463, 26 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 57463, 26 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57476793c619cd1fecdda5

Texte de la décision

9,564 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYTL

Minute TJ n° 495/2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [T] [H] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 11 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOEDERT-FURLAN (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à la SARL [V]
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis en date du 1er août 2024, accepté le 20 septembre 2024, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont confié à la SARL [V] des travaux d’installation de fenêtres, de volets et d’une porte d’entrée à leur domicile pour un montant global de 16 638,47 euros TTC avec versement d’un acompte de 40 % soit la somme de 6655,39 euros.

Le 04 décembre 2024, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont procédé au paiement de cet acompte par virement.

Par courrier recommandé en date du 22 avril 2025, l’accusé de réception est revenu signé le 28 avril 2025, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont mis en demeure la SARL [V] de réaliser les travaux commandés dans un délai de 15 jours.

Par courriers recommandés en date du 19 mai 2025 et du 02 juin 2025, dont les accusés de réception sont revenus signés, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] dénonçaient le contrat et mettait la SARL [V] en demeure de leur rembourser l’acompte versé.

Par deux courriers de mises en demeure, en date du 17 juin 2025 et 17 juillet 2025, l’assureur protection juridique de Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] dénonçait également le contrat et mettait la SARL [V] en demeure de rembourser l’acompte versé à ses assurés.

Une réunion d’expertise amiable était organisée le 20 août 2025 par l’assureur des demandeurs, à laquelle la SARL [V] ne s’est pas présentée.

Le 30 septembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de METZ dressait un procès-verbal de carence.

Par courrier recommandé de son Conseil en date du 06 octobre 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] mettaient une dernière fois la SARL [V] en demeure de leur rembourser l’acompte versé.

***

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, remis à personne morale, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner la SARL [V] devant ce tribunal judiciaire et sollicite de :
- constater la résolution du contrat ;
- condamner la SARL [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 655,39 euros au titre du remboursement de l’acompte,
* 1 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [V] aux frais et dépens ;

Au soutien de leur demande, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] exposent que le devis conclu avec la SARL [V] ne prévoyait pas de délai de réalisation des travaux, mais que ces derniers auraient dû être réalisés dans des délais raisonnables. Il rappelle que les travaux n’étaient pas réalisés 7 mois après la signature du devis le contraignant à mettre l’entreprise en demeure de les réaliser.

L'affaire a été appelée l'audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B], représentés, s'en rapportent à leurs écritures.
Bien que régulièrement citée, la SARL [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il est constant que Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ont conclu un contrat en date du 20 septembre 2024 avec la SARL [V] portant sur la réalisation de travaux d’installation de fenêtres, de volets et d’une porte d’entrée à leur domicile.

Ces travaux n’ont pas été réalisés par la SARL [V] malgré le versement d’un acompte de 6655,39 euros dont Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] justifie.

Or, s’il n’est pas contesté que le devis ne prévoyait pas de délai d’exécution des travaux, ceux-ci auraient dû être réalisés par l’entreprise dans un délai raisonnable à compter de la signature de devis, ce qui n’est pas le cas puisque les travaux n’ont toujours pas été réalisés à ce jour.

Par conséquent, compte tenu de la défaillance de la SARL [V] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 20 septembre 2024 et ce au 19 mai 2025, date de la première dénonciation du contrat par les demandeurs, laquelle a été dûment réceptionnée par la SARL [V], ceci conformément aux dispositions de l’article 1229 précité.

La SARL [V] sera dès lors condamnée à payer à Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 6655,39 euros, correspondant à l'acompte versé par ces derniers, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la SARL [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n’est pas équitable de laisser à Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la charge des frais avancés pour assurer la défense de leurs intérêts.

Par conséquent, la SARL [V] sera condamnée à payer à Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 20 septembre 2024 rétroactivement à la date du 19 mai 2025 ;

CONDAMNE la SARL [V] à verser à Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 6655,39 euros (six mille six cent cinquante-cinq euros et trente-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL [V] à payer à Madame [T] [H] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil

CONDAMNE la SARL [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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