TJ 57463, 26 juin 2026, RG 24/00638
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Texte de la décision
Minute n°2026/515
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00638
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRVQ
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 26 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “L’HAIR DU TEMPS”
née le 22 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDEURS :
Madame [U] [S]
née le 05 Février 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [R]
né le 20 Juin 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 avril 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 22 février 2024, Mme [I] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'HAIR DU TEMPS a constitué avocat et a fait assigner Mme [U] [S] et M [H] [R] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles R 145-23 et suivants du code de procédure civile, 1719 et suivants du code civil, 1103 et 1217 et suivants du code civil,
-déclarer Mme [I] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
Rejetant et déboutant toute fin, moyen ou prétention contraire ainsi que toute demande reconventionnelle,
-déclarer que Mme [S] et M [R], en leur qualité de bailleur, engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [L] au titre du bail commercial du 29 novembre 2021 pour manquements à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués,
En conséquence,
-ordonner solidairement à Mme [S] et M [R] de remettre en état les lieux loués en particulier :
*par la suppression des marquages actuels au sol afin d'assurer l'effectivité des deux places de parking, selon les emplacements des anciens arceaux de parking,
*par le retrait des panneaux en bois en face de la fenêtre donnant accès à l'arrière
et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue des 15 jours de la signification de la première expédition, et au plus tard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à la réalisation effective de leurs obligations de remise en état des lieux,
-ordonner la suspension temporaire de l'obligation de paiement des loyers par Mme [L] jusqu'à l'exécution effective de remise en état des lieux,
-condamner solidairement Mme [S] et M [R] à payer à Mme [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'exécution incomplète du contrat, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner solidairement Mme [S] et M [R] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et atteinte à l'image,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Mme [S] et M [R] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [S] et M [R] aux entiers dépens,
-déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Mme [U] [S] et M [H] [R] ont constitué avocat.
Les parties ont conclu au fond.
Par requête notifiée en RPVA le 23 juin 2025 et dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 08 janvier 2026, Mme [I] [L] demande au juge de la mise en état
-de déclarer Mme [I] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
rejetant et déboutant toute fin, moyen ou prétention contraire ainsi que toute demande reconventionnelle,
-de déclarer que Mme [S] et M [R] sont manifestement défaillants dans l'administration de la preuve de leurs prétentions,
-de déclarer que Mme [S] et M [R], en leur qualité de bailleur, engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [L] au titre du bail commercial du 29 novembre 2021 pour manquements à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués,
-de déclarer que Mme [S] et M [R], en leur qualité de bailleur, engagent solidairement leur responsabilité pour les dégradations subies par l'enseigne commerciale de Mme [L] au cours des travaux engagés à leur initiative,
-de déclarer que les pièces n°20 (attestation de M [D]) et n°24 (attestation de M [K]) seront écartées des débats, faute de satisfaire aux exigences notamment de l'article 202 du code de procédure civile,
En conséquence
-d'ordonner et condamner à titre provisionnel et solidairement Mme [S] et M [R] à remettre en état les lieux loués, en particulier :
*reprendre des malfaçons et modifications de l'existant constatés suite aux travaux de rénovation réalisés par eux en 2025,
*prendre en charge les frais de réinstallation de l'enseigne du salon de coiffure conformément au devis du 25 novembre 2025 de l'entreprise ATELIER ENSEIGNES, d'un montant de 3.492 €,
ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue des 15 jours suivant le 1er février 2025 (date de retrait de l'enseigne) et au plus tard le 8° jour suivant la fin des travaux ininterrompus d'isolation, en tout état de cause à compter du 04 juin 2025 (date de réalisation du constat par le commissaire de justice) jusqu'à la réalisation effective de leurs obligations de remise en état des lieux, l'astreinte étant nécessaire pour garantir l'exécution effective et rapide,
-d'ordonner la suspension temporaire de l'obligation de paiement des loyers par Mme [L] jusqu'à l'exécution effective de la remise en état,
-de condamner solidairement Mme [S] et M [R] à payer à Mme [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'inexécution incomplète du contrat, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-de débouter Mme [S] et M [R] de leurs demandes reconventionnelles dont la demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
-de condamner solidairement Mme [S] et M [R] à payer à Mme [I] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement Mme [S] et M [R] aux entiers dépens,
-de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision, nonosbtant appel et sans caution,
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 07 avril 2026, Mme [U] [S] et M [H] [R] demandent au juge de la mise en état
A titre principal,
-de dire et juger les demandes de Mme [I] [L] exerçant sous l'enseigne « L'HAIR DU TEMPS » mal fondées,
Par suite,
-de débouter Mme [I] [L] exerçant sous l'enseigne « L'HAIR DU TEMPS » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
-de condamner Mme [I] [L] exerçant sous l'enseigne « L'HAIR DU TEMPS » à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de la condamner à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
1°) SUR LES DEMANDES DE MME [L]
A.Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°20 (attestation de M [D]) et n°24 (attestation de M [K]) des consorts [S]/[R]
Il appartient au seul tribunal d'apprécier la régularité et la valeur probante des pièces produites par les parties, notamment celles des attestations au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce titre au juge de la mise en état sera rejetée.
B.sur la demande de condamnation à titre provisionnel et solidairement de Mme [S] et M [R] à reprendre des malfaçons et modifications de l'existant constatées suite aux travaux de rénovation réalisés par eux en 2025, et sur la demande de suspension temporaire de l'obligation de payer le loyer
Le maintien de ces demandes n'est pas compréhensible alors que Mme [L] produit dans le même temps une attestation notariale justifiant de la vente du local à M [H] [N] et Mme [A] [B] en date du 03 novembre 2025 ainsi qu'une attestation de ces mêmes nouveaux propriétaires.
Mme [S] et M [R] n'ont plus qualité pour intervenir sur l'immeuble et ne sont plus destinataires du loyer payé par Mme [L].
Il sera constaté que ces demandes sont sans objet.
C.sur la demande de condamnation à titre provisionnel et solidairement de Mme [S] et M [R] à prendre en charge les frais de réinstallation de l'enseigne du salon de coiffure conformément au devis du 25 novembre 2025 de l'entreprise ATELIER ENSEIGNES, d'un montant de 3.492 €,
La demande est en fait une demande de provision. Elle suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les défendeurs ont proposé la réinstallation de l'enseigne initiale, modifiée par un éclairage Led plutôt que néon, réinstallation qui a été refusée par Mme [L] qui soutient que son enseigne a été cassée lors de son dépôt, ce qui est contesté par les défendeurs, et produit un devis qui n'est pas un devis de réinstallation mais un remplacement complet de l'enseigne.
La demande ne relève pas d'une obligation non sérieusement contestable et sera rejetée.
D.sur la demande en dommages et intérêts
La demande n'est pas présentée à titre provisionnel et ne relève donc pas du juge de la mise en état.
Au surplus, même si elle l'était, elle supposerait d'apprécier l'existence d'une faute des défendeurs, laquelle est contestée et discutée et ne relève pas de l'évidence au sens de l'article 789 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de sa demande.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable. L'abus consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi même et dans le seul dessein de nuire à autrui.
Mme [S] et M [R] motivent leur demande par le fait que Mme [L] réitère, par voie d'incident, une demande de suspension de règlement de ses loyers alors que :
-elle est à l'origine de l'absence de réinstallation de son enseigne,
-ses réclamations sont infondées et il y a été répondu par conclusions au fond,
-elle exploite normalement et son préjudice est inexistant
ce qui procède d'un harcèlement et les contraint à exposer des frais supplémentaires.
Cependant, comme exposé ci dessus, le caractère abusif d'une procédure suppose l'examen de la faute laquelle relève de l'appréciation du tribunal, saisi de l'entier litige.
La demande sera rejetée.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme [L] succombe du principal et sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [S] et M [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande en dommages et intérêts,
En dernier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande tendant à voir écarter des attestations de témoins,
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande au titre de la prise en charge des frais de réinstallation de l'enseigne,
CONSTATE que la demande de condamnation à titre provisionnel et solidairement de Mme [S] et M [R] à reprendre des malfaçons et modifications de l'existant constatées suite aux travaux de rénovation réalisés par eux en 2025, et la demande de suspension temporaire de l'obligation de payer le loyer, sont sans objet,
DEBOUTE Mme [U] [S] et M [H] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
*
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens de l'incident,
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à Mme [U] [S] et M [H] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande sur le même fondement,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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