TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MB5C
Minute JEX n° 121/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société SOCIETE D'HABITATION POUR EMPLOYES DE METZ ET ENVIRONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de Metz, substitué par Maitre Florence MARTIN, avocat au barreau de Metz
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à Mme [F] (par LRAR + mail)
à M. [N] (par LRAR)
à la SHEME (par LRAR)
- exécutoire délivrée le : à : Me HELLENBRAND (par case +mail)
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 2 avril 2026 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre l’association Société d’Habitation pour Employés de Metz et Environ (ci-après l’association SHEME) et Mme [R] [F] à compter du 16 juillet 2025 tout en accordant à la locataire des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [R] [F] le 28 mai 2026 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [R] [F] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 12 juin 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par l’association SHEME par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Mme [R] [F] et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026 au cours de laquelle, M. [O] [N] est intervenu volontairement, Mme [R] [F] a repris sa demande de délai pendant un an et l’association SHEME a maintenu son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, M. [O] [N] intervient volontairement à l’instance aux côtés de Mme [R] [F] et il résulte des éléments du dossiers et des débats qu’il est son concubin.
En conséquence, il dispose d'un intérêt à intervenir à l'instance afin de s'associer à la demande de délai avant expulsion.
En conséquence, son intervention volontaire accessoire sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date de quelques semaines, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [R] [F] par commissaire de justice le 28 mai 2026, avec un délai pour quitter les lieux fixé au 28 juillet 2026.
La procédure aux fins d'expulsion de Mme [R] [F] est donc récente, ayant été initiée par l’association SHEME par une assignation en référé en date du 25 août 2025.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 janvier 2025 entre l’association SHEME et Mme [R] [F] concernant le logement situé au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 16 juillet 2025 ;
- condamné à titre provisionnel la locataire à payer la somme de 2707,17 euros au titre des loyers et des charges, incluant l’échéance de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 sur la somme de 1252,74 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
- autorisé Mme [R] [F], tenue par ailleurs de payer les loyers et charges courants à régler cette dette selon les modalités suivantes :
- 150 euros par mois pour la période allant du 15 décembre 2025 au 15 mai 2026,
- 300 euros par mois pour la période allant du 15 juin 2026 au 15 octobre 2026,
- 307,17 euros le 15 novembre 2026,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés,
- dit que toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative aura pour effet que la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que le bail sera résilié et que l’expulsion pourra intervenir.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [R] [F] le 21 avril 2026 par acte remis à sa personne.
Si cette dernière justifie du fait qu’elle a payé le loyer et les charges du mois d’avril 2026 ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’arriéré locatif, il résulte du relevé bancaire produit qu’au mois de mai, elle n’a payé que le loyer, mais non la somme de 150 euros au titre de l’arriéré locatif.
Dès lors, la bailleresse était fondée à lui délivrer un commandement de quitter les lieux le 28 mai 2026.
Mme [R] [F] justifie du dépôt d’une demande de logement le 26 juin 2026, soit moins d’un mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux et avant la fin du délai pour quitter le logement.
Les relevés de banque produits démontrent que Mme [R] [F], si elle n’a pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé s’agissant de l’apurement de la dette locative, n’a pas cessé de verser son loyer et ses charges depuis la décision rendue à son encontre. Ceci démontre une volonté de la requérante de respecter ses obligations envers la bailleresse, qui ne constate pas que la dette est contenue.
Mme [R] [F] perçoit désormais un salaire de 1490 euros par mois, son concubin, M. [O] [N] percevant environ 1400 euros de chômage.
A l’audience, l’association SHEME s’est opposée à la demande de délai, principalement au motif que Mme [F] et M. [N] causent des troubles de voisinage et nuisent à la tranquillité de l’immeuble dans lequel ils vivent, des violences de M. [N] étant alléguées à l’égard d’autres locataires.
Sont produits au soutien de ces allégations un dépôt de plainte de Mme [X] [P] et de M. [M] [G] du 25 avril 2026 qui dénoncent des faits de violence, ainsi que deux courriers des époux [W] et de [E] [T] et [H] [S] qui dénoncent des incivilités et du tapage nocturne. Ces derniers courriers ne respectent toutefois pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et n’ont en conséquence pas de force probante.
La seule plainte pour des faits de violence ne peut suffire à établir que les occupants du logement ne respectent pas leurs obligations envers le bailleur, alors que la procédure d’expulsion a été actionnée au motif d’un arriéré de loyer, et non en raison des troubles désormais évoqués par la bailleresse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [R] [F], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu' au 28 septembre 2026 Son attention est attirée sur la nécessité absolue de continuer à payer ses loyers, et à apurer sa dette locative, et à s’assurer qu’aucun trouble de jouissance n’émane de son logement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de délai avant expulsion étant accordée, la procédure intentée par Mme [F] ne peut être qualifiée d’abusive.
Dès lors la demande de dommages et intérêts formulée par l’association SHEME est rejetée.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [R] [F] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Seule la requête de Mme [R] [F] a contraint l’association SHEME à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 350 €, compte tenu de l'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de M. [O] [N] ;
ACCORDE à Mme [R] [F] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 28 septembre 2026 inclus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’association SHEME ;
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens de la procédure.
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à l’association SHEME la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de E. BALLUT, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente.
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