TJ 57463, 15 juin 2026, RG 25/00575
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP7X
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE A L 'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 16 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Me TURTON + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [Z] [E] un crédit renouvelable de 1 500 euros maximum remboursable au taux débiteur de 7,628 % (TAEG 7,90 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz d’une requête tendant à ce qu’il soit fait injonction à Madame [Z] [E] de lui verser 790,27 euros en principal outre 60,06 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Selon ordonnance du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a fait injonction à Madame [Z] [E] de verser à la SA CA CONSUMER FINANCE 633,14 euros en principal avec intérêts à compter de la signification de la décision au taux plafonné à 1% l’an à titre de sanction, le créancier étant en outre privé de la majoration de 5 points prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Cette décision a été signifiée à Madame [Z] [E] (signification à étude) par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 1er août 2025, Madame [Z] [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par Maître CURINA, substituant Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy ; Madame [Z] [E] était représentée par Maître VELER substituant Maître TURTON, avocat au barreau de Paris.
La SA CA CONSUMER FINANCE, se reportant à ses conclusions déposées le 26 janvier 2026, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- la condamnation de Madame [Z] [E] à lui verser 894,46 euros avec intérêts au taux de 7,62 % l’an à compter du 22 janvier 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle versait aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 846,33 euros ;
- la condamnation de Madame [Z] [E] à lui verser 846,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
- la condamnation de Madame [Z] [E] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation de Madame [Z] [E] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [E], se reportant à ses conclusions déposées le 12 mars 2026, a sollicité :
- le constat de la nullité de la procédure d’injonction de payer et qu’en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE soit déclarée irrecevable en son action ;
- que la SA CA CONSUMER FINANCE soit déclarée irrecevable en sa demande, faute pour elle d’avoir valablement procédé à la déchéance du terme ;
- le prononcé de la nullité du contrat litigieux ;
- que soit ordonnée la restitution des sommes perçues de part et d’autre ;
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à verser 500 euros de dommages-intérêts à Madame [Z] [E] ;
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à verser 290 euros de dommages-intérêts à Madame [Z] [E] au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens et à verser 1 000 euros à Madame [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- qu’il n’était pas justifié des qualité/pouvoir pour agir de l’initiateur de la procédure d’injonction de payer et de l’éventuel mandataire ;
- que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer produite par la demanderesse n’étant pas accompagnée des pièces dénoncées par la banque, il n’était pas possible de vérifier la régularité formelle de la signification ; que cette nullité de forme causait forcément grief à Madame [Z] [E] puisqu’elle la privait de la possibilité de contrôler la réalité de la créance et de préparer utilement son opposition ; qu’elle n’avait pas été régularisée ;
- que les pièces jointes à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’avaient pas été certifiées conformes et que ne figuraient pas parmi ces pièces la requête en injonction de payer et le bordereau exigé à l’article 1411 du Code de procédure civile ;
- que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne se référait à aucun contrat et ne visait pas la clause résolutoire, ce en violation de l’article 1225 du Code civil, étant précisé que le respect par la banque des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation ne la dispensait pas du respect des dispositions de l’article 1225 du Code civil;
- que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne respectant pas non plus les dispositions de l’article 1226 du Code civil sur le délai raisonnable à laisser au débiteur pour régulariser la situation, la déchéance du terme n’était pas acquise ;
- que les premiers fonds ayant été débloqués moins de 7 jours après la conclusion du contrat, le contrat était nul ; que madame [Z] [E] devait donc rembourser 2 188,98 euros à la banque tandis que cette dernière devait rembourser 1 893,14 euros à Madame [Z] [E], soit une différence de 295,84 euros à la charge de Madame [Z] [E] ;
- que le manque de diligence de la banque avait occasionné à Madame [Z] [E] un préjudice moral et financier qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 500 euros ;
- que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde avait occasionné à madame [Z] [E] un préjudice consistant en une perte de chance sérieuse de ne pas contracter qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 290 euros.
Le juge a soulevé d’office la question de l’absence de justificatifs de vérification de la solvabilité et a invité la SA CA CONSUMER FINANCE à déposer une éventuelle note sur cette question pour le 24 avril 2026 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.
En cours de délibéré, la SA CA CONSUMER FINANCE a déposé une note le 25 mars 2026 indiquant qu’elle avait déjà anticipé toutes les exceptions dans son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile : “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025 a été signifiée à Madame [Z] [E] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 juillet 2025.
En l’absence d’acte signifié à personne ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de constater qu’à la date à laquelle Madame [Z] [E] a formé opposition (1er août 2025), le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à son égard.
L’ opposition formée par Madame [Z] [E] sera en conséquence déclarée recevable.
L’ordonnance d'injonction de payer en date du 19 mai 2025 est en conséquence mise à néant, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande d’annulation de la procédure d’injonction de payer,
et il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées par la SA CA CONSUMER FINANCE
II- Sur la demande de paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du solde du crédit renouvelable accordé le 25 juillet 2022
A titre liminaire il sera indiqué que la fin de non recevoir tirée du défaut de déchéance du terme valable est en réalité un moyen de défense au fond pouvant donner lieu au rejet de la demande de la banque tendant à la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement du capital restant dû. Ce moyen sera en conséquence examiné au stade de l’examen au fond de la demande de paiement du solde du prêt.
1°/ Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre du prêt conclu le 25 juillet 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois d’août 2023.
A la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (21 juillet 2025), l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’était donc pas forclose.
2°/ Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE
En application de l'article L 312-25 du code de la consommation pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil.
Aux termes de l'article R 312-20 du code de la consommation, l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
"Je demande à être livré(e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature”.
En l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée le 25 juillet 2022 et il résulte de l'historique du compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE que le premier déblocage de fonds est intervenu le 26 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de 7 jours.
Il n’est en l’espèce pas soutenu par l’établissement bancaire que le délai de livraison et de rétractation aurait été réduit et que l'emprunteur aurait demandé au prêteur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 25 juillet 2022.
Cette nullité entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté de 2 361,15 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués par Madame [Z] [E] pour un montant de 1 720,97 euros.
Ainsi, Madame [Z] [E] sera condamnée à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 640,18 euros.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction attachée à la nullité du contrat, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
III- Sur les demandes de dommages-intérêts
1°/ La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE n’étant pas motivée, la demanderesse sera déboutée de cette demande.
2°/ La demande de dommages-intérêts formée par Madame [Z] [E] au titre de son préjudice moral et financier
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser 500 euros de dommages-intérêts, Madame [Z] [E] fait valoir que le fait que l’offre faite par sa banque n’ait pas été irréprochable lui a occasionné un préjudice puisqu’il l’a “menée au tribunal après une série d’échéances sans incident”.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif dont résulterait l’existence du préjudice moral et financier allégué.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
3°/ La demande de dommages-intérêts formée par Madame [Z] [E] au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Aux termes de l’article L313-12 du Code de la consommation : “Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui”.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser 295,84 euros de dommages-intérêts, Madame [Z] [E] fait valoir que l’établissement bancaire aurait manqué à son devoir de mise en garde ce qui lui aurait occasionné une perte de chance de ne pas contracter.
Il est exact que pèse sur le prêteur ayant contracté avec un emprunteur non averti une obligation de mise en garde et c’est, dans cette hypothèse, au prêteur qu’il appartient de démontrer qu'il a exécuté son obligation de mise en garde.
En l’espèce le contrat de prêt conclu le 25 juillet 2022 ayant été annulé, ce qui a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, Madame [Z] [E] ne peut plus se prévaloir d’aucun préjudice découlant de la conclusion dudit contrat.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 25 juillet 2022 ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la nullité du contrat de prêt conclu le 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [E] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 640,18 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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