TJ 57463, 15 juin 2026, RG 25/00633
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/00633 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRF2
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 16 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me PIETERS FIMBEL + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a accordé à Monsieur [J] [N] un crédit affecté à l’achat de menuiseries de toit et d’isolant d’un montant de 25 000 euros remboursable en 170 échéances de 272,42 euros en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 6,41 % (TAEG : 6,60 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- le constat de ce qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme ou, à défaut, le prononcé de la déchéance du terme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- le prononcé de la résolution ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit à compter du 25 novembre 2024 ou, à défaut, à compter du jour de la signification de l’assignation;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui verser 28 802,30 euros avec intérêts au taux de 6,41% l’an à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- la condamnation de Monsieur [J] [N] aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître FEITZ substituant Maître PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de Sarreguemines ; Monsieur [J] [N], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA FRANFINANCE, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la régularité de la déchéance du terme, de la forclusion, de la production du double de la fiche d’information pré-contractuelle, d’un justificatif de consultation du FICP avant la conclusion du contrat et du double de la notice d’assurance et a invité la SA FRANFINANCE à déposer une éventuelle note sur ces questions pour le 23 janvier 2026 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2026.
Par mention au dossier du 24 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 pour production de ses pièces par la demanderesse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître FEITZ substituant Maître PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de Sarreguemines ; Monsieur [J] [N], bien qu’avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA FRANFINANCE, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA FRANFINANCE dans le cadre du prêt conclu le 22 janvier 2024
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu le 22 janvier 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 13 août 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat de prêt, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’assignation.
A la date de l’assignation (13 août 2025), l’action en paiement de la SA FRANFINANCE n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA FRANFINANCE
A titre liminaire, il sera relevé que si la SA FRANFINANCE sollicite, à titre principal, le constat de ce qu’elle a valablement procédé à la déchéance du terme ou, à défaut, le prononcé de la déchéance du terme, le prononcé de la déchéance du terme est une prérogative qui appartient aux seules parties en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations contractuelles.
La SA FRANFINANCE ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de prononcé de la déchéance du terme.
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe“5.3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur et indemnités” du contrat de prêt indiquait : “Conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. Le Prêteur peut également exiger le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de “défaillance dans [l’]obligation de rembourser” sans mise en demeure préalable apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA FRANFINANCE ait attendu près de deux mois après l’envoi à Monsieur [J] [N] d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 25 novembre 2024 envoyé par LRAR distribuée le 28 novembre 2024) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 27 janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 30 janvier 2025), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 22 janvier 2024 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 27 janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 30 janvier 2025).
La SA FRANFINANCE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 janvier 2024.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [J] [N] n’a jamais réglé les échéances de son prêt, ce en dépit de courriers de mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 janvier 2024 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [J] [N].
La SA FRANFINANCE est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui verser 28 802,30 euros (dont 2 052,40 euros au titre de la clause pénale) au titre du solde du prêt contracté le 22 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,41 % l’an à compter du 24 janvier 2025.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’information précontractuelle, le double de la notice d’assurance et un justificatif de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, si la SA FRANFINANCE a produit le double de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance remises au débiteur, il ne peut qu’être constaté que les justificatifs de consultation du FICP figurant au dossier sont datés du 13 février 2024, alors même que le contrat a été conclu le 22 janvier 2024.
Faute pour la SA FRANFINANCE de produire un justificatif de consultation du FICP avant la conclusion du contrat, elle sera déchue de son droit aux intérêts, déchéance s’étendant à tous les accessoires des intérêts : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 1], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [N] (25 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier ainsi qu’ils ressortent de l’historique produit par l’établissement bancaire (0 euro), soit 25 000 euros (décompte arrêté au 8 juillet 2025).
Monsieur [J] [N] sera en conséquence condamné à verser 25 000 euros à la SA FRANFINANCE au titre du solde du prêt contracté le 22 janvier 2024 (décompte arrêté au 8 juillet 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
Il y a lieu en outre d'écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA FRANFINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 22 janvier 2024 ;
ECARTE comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt conclu le 22 janvier 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la SA FRANFINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 27 janvier 2025 (courrier envoyé par LRAR distribuée le 30 janvier 2025) ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant au prononcé de la déchéance du terme ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 janvier 2024 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser 25 000 euros à la SA FRANFINANCE au titre du solde du prêt contracté le 22 janvier 2024 (décompte arrêté au 8 juillet 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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