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TJ 57463, 22 mai 2026, RG 25/00537


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57496293c619cd1fecf9cd

Texte de la décision

7,234 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00537

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 24 Septembre 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme PETRY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[S] [P]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] a déposé le 14 mai 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.

Par décision en date du 28 octobre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Monsieur [P] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 10 février 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.

Suivant courrier recommandé expédié le 31 mars 2025, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la décision de refus.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Par conclusions du 18 décembre 2025 débattues contradictoirement, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 10 février 2025.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [P] était comparant, tandis que la MDPH de Moselle était représentée.

Monsieur [P] a contesté le taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%, faisant état de nombreux problèmes de santé (hernies, hypertension, pneumothorax…). Il a indiqué que ses soucis de santé ne lui permettaient plus d’exercer aucune activité professionnelle.

La MDPH fait valoir que les éléments médicaux fournis par le demandeur ne permettent pas, à la date de la demande, de remettre en cause le taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%, ni de caractériser un empêchement durable et substantiel de retour à l’emploi.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
- Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
- Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.

Il sera par ailleurs rappelé que le tribunal doit apprécier la situation à la date de la demande, soit en l’espèce au 14 mai 2024.

Or, il ressort des éléments du dossier qu’à cette date, la MDPH, compte tenu des éléments médicaux en sa possession, a parfaitement justifié de sa décision de refus de l’AAH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une absence de caractérisation d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.

En effet, il sera relevé par le tribunal que, à l’appui de son recours, Monsieur [P] produit des éléments médicaux postérieurs à sa demande du 14 mai 2024 : IRM du 18 novembre 2025, radiographie du genou du 30 octobre 2025, scanner du rachis lombaire du 20 janvier 2025. Ainsi, s’il fait état d’une impossibilité absolue pour lui de reprendre aujourd’hui tout emploi, il n’établit pas qu’à la date de sa demande, son taux d’incapacité était supérieur à 50% ni qu’il relevait d’une restriction substantielle et durable de retour à l’emploi.

Au contraire, le certificat médical à l’appui de la demande faisait état d’absence de difficultés en termes de mobilité, capacités cognitives, gestion de soins et des tâches du quotidien, tandis que le demandeur bénéficiait alors d’une RQTH lui permettant de prétendre à des aménagements de travail.

Ainsi, si les problématiques médicales de Monsieur [P] pouvaient être en lien avec le handicap, elles n’étaient pas, au jours de la demande, suffisantes à elles-seules pour empêcher l’accès à une activité professionnelle aménagée.

La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée.

Il sera rappelé à Monsieur [P] qu’il peut le cas échéant saisir la MPDH d’une nouvelle demande d’AAH sur la base de nouveaux éléments médicaux et d’une évolution de sa situation.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [P] ;

REJETTE le recours contentieux de Monsieur [S] [P] ;

CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 10 février 2025 ayant refusé à Monsieur [S] [P] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

INVITE le demandeur à ressaisir le cas échéant la MDPH de Moselle d’une nouvelle demande en fonction de l’évolution de sa situation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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