TJ 57463, 9 juin 2026, RG 25/00131
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHN3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [P], en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 09 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, les consorts [G] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. [P] un local situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant une redevance annuelle de 6 840 €, outre les charges.
Suivant acte authentique du 10 octobre 2019, Monsieur [H] [T] a acquis l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant exploit en date du 06 janvier 2025, Monsieur [H] [T] a fait délivrer à la S.A.R.L. [P] un commandement de payer la somme de 3 250 € correspondant à un arriéré de loyers et charges, outre les frais, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
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Par acte d'huissier de Justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [H] [T] a fait assigner en référé la société [P] devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties, d'expulsion du preneur du local situé [Adresse 5] à 57000 METZ et de libération des lieux sans délai, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier. Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 7 961 € au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés et de 1 220 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 06 février 2025 jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
La société [P], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Selon l'article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Monsieur [H] [T] produit le contrat de bail conclu le 1er avril 2016, qui contient une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. La clause stipule par ailleurs que, si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation, outre tous les accessoires du loyer.
Il est également mentionné que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le demandeur verse également aux débats le commandement de payer délivré le 06 janvier 2025 présentant un solde débiteur de 3 250 € correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, outre les frais d'acte.
Le commandement de payer délivré par Monsieur [H] [T], conformément aux prescriptions de l'article L.145-41 du Code de commerce, reproduit les dispositions dudit article, ainsi que la clause résolutoire du bail, en faisant injonction au locataire de s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte.
Il apparaît que les sommes n'ont pas été payées en totalité dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement. En tout état de cause, aucune preuve de règlement n'est apportée par la défenderesse, qui a choisi de ne pas s'opposer à la demande en s'abstenant de comparaître.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant Monsieur [H] [T] à la S.A.R.L. [P] à compter du 07 février 2025 et de faire droit à la demande d'expulsion des locaux à usage commercial de la S.A.R.L. [P], et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire.
Conformément aux stipulations de la clause résolutoire, la S.A.R.L. [P] est condamnée à quitter les lieux, et au besoin expulsée avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel égale au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation, outre les charges, soit un montant total de 1 220 € par mois à compter du 07 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. [P] à lui payer la somme de 7 961 €, correspondant aux loyers, charges et taxe foncière impayés à la date de résiliation du bail.
Outre le contrat de bail et le commandement de payer, le demandeur produit, pour justifier des sommes réclamées, l'avis d'imposition des taxes foncières pour les années 2020 à 2024.
La S.A.R.L. [P], en s'abstenant de comparaître, ne conteste pas les sommes réclamées à titre de provision.
Compte tenu des pièces produites, les sommes sollicitées au titre des loyers ne sont pas sérieusement contestables pour être égales au montant du loyer, charges et taxe foncière dont le règlement est prévu au bail.
Par conséquent, la S.A.R.L. [P] est condamnée à payer à Monsieur [H] [T] la somme provisionnelle de 7 961 € au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés jusqu'au 06 février 2025.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, contraint d'intenter une action en justice pour faire reconnaître ses droits, l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence, la S.A.R.L. [P] est condamnée à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la S.A.R.L. [P] supporte la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 151,19 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial consenti la S.A.R.L. [P] sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], à compter du 07 février 2025 ;
ORDONNE à la S.A.R.L. [P] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai et faute pour elle d'y consentir amiablement ; ORDONNE son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [H] [T] à titre de provision la somme de sept mille neuf cent soixante et un euros (7 961 €) au titre des loyers, charges et taxe foncière à la date du 06 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à Monsieur [H] [T] à titre de provision une indemnité d'occupation d'un montant de mille deux cent vingt euros (1 220 €) charges comprises, à partir du 07 février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] à payer à la Monsieur [H] [T] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de cent cinquante et un euros et dix-neuf centimes (151,19 €) ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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