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TJ 57463, 5 juin 2026, RG 24/00287


Vérifier : TJ 57463, 5 juin 2026, RG 24/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/00287
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a0e93c619cd1fed022a

Texte de la décision

40,066 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSEA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

DEFENDERESSE :

ANGDM
Service AT/MP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Mme [I] [F] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 30 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Nathalie THILL
[W] [E]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Né le 16 janvier 1962, Monsieur [W] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 26 février 1979 au 31 mars 2006.

Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Mineur ;
- Apprenti-Mineur en compagnonnage ;
- Equipeur déséquipeur taille ;
- Equipeur déséquipeur ;
- Installateur taille ;
- Chef équipe installateur taille équipement ;
- Rondier chargeur.

Il a été Personnel en dispense préalable d’activité du 1er avril 2006 au 23 janvier 2007, personnel ouvrier en C.E.T du 24 janvier 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière ([4]) du 1er février 2008 au 28 février 2009.

Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l'[5] [3] a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [W] [E], qui était en [4] à cette date, est devenu salarié de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.

Par formulaire du 25 avril 2023, Monsieur [W] [E] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose pulmonaire chronique » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 24 avril 2023 par le Docteur [N].

Par décision du 28 août 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 21 novembre 2023, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 %, et une rente à partir du 18 mars 2023.

Monsieur [W] [E] a, le 13 juin 2023, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les [1], devenues par la suite l'EPIC [6]

Faute de conciliation, Monsieur [W] [E] a, selon requête déposée le 14 février 2024, attrait l’[7] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, et le tribunal a autorisé le demandeur à produire une note en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, et l’[7] à répliquer jusqu’au 30 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [W] [E], représenté par son avocat, s'en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions valant constitution ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 14 février 2024.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de la Société [2] (AJE) à laquelle se substitue l’[7] ;
- dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente ;
- dire et juger que la majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- dire et juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la CPAM de Moselle devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
- condamner la Société [2] (AJE) à laquelle se substitue l’[7] à lui payer les sommes :
- 20 000 euros en réparation du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 40 000 euros en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- condamner l’[7] laquelle se substitue à l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- le (lire la) condamner aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;
– juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aucune note en délibéré n’a été produite.

L’[7], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 03 février 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligation duquel elle vient, au préjudice de Monsieur [W] [E] ;
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
- débouter Monsieur [E] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [E] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [E] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, morales et par un préjudice d’agrément ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [E] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle précise solliciter également la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [W] [E] a introduit le 13 juin 2023 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur.

Il indique que la tentative de conciliation n’a pas abouti.

Il n’est alors pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 14 février 2024 par Monsieur [W] [E], est recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [W] [E] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » - Silicose chronique).

L’[7] indique qu’elle a reconnu que Monsieur [E] avait pu être exposé au risque au sens du tableau n° 25A2 selon attestation datée du 05 mai 2022, s’agissant de ses activités au fond.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'[7] indique que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion tant il est évident que les [1] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [W] [E] estime que son employeur n’a pas pris toutes les mesures possibles pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Il précise que le nombre de masques était insuffisant, que les masques en papier devenaient rapidement inefficaces car ils se bouchaient avec l’humidité, la chaleur et la poussière, et qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre pour rendre obligatoire le port du masque sous peine de sanction.

Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la dangerosité de l’inhalation des poussières d’amiante.

Il évoque le fait que les mesures médicales évoquées ne permettaient en aucun cas de dépister la silicose.

Il met en avant la déficience voire le contournement des moyens de mesure des taux d’empoussièrement, et relève que les systèmes d’arrosage à l’avant des haveuses permettaient de refroidir la machine et d’éteindre les étincelles, et non de faire tomber la poussière dégagée.

Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [Z], [M] et [T] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’inhalation des poussières de silice (pièces n° 6 à 8).

L’[7] soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors.

Elle met notamment en avant les éléments suivants : mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, formation et information des agents, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d’aérage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.

Elle conteste les attestations produites par Monsieur [W] [E], car elle estime que celles-ci sont imprécises et non pertinentes.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il est enfin précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur

L'[7] contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [W] [E] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[7], il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [Z], [M] et [T] ont été collègues de travail de Monsieur [W] [E], l'[7] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[7], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Sur le fond

Les attestations particulières de Messieurs [Z], [M] et [T] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection individuelle ou collective efficace, l’inefficacité des masques pour les travaux quotidiens de foration avec des perforatrices, le fait que les masques n’étaient ni performants ni étanches, se colmataient rapidement et rendaient la respiration impossible, le fait que les filtres ou masques de rechange faisaient défaut, le fait que la perforation des trous se faisait sans eau, l’absence de neutralisation des poussières à la source, l’existence d’un équipement inadéquat et inapproprié (fleurets hélicoïdaux sans apport d’eau) pour neutraliser les poussières à la source, le fait que les chantiers en aérage primaire étaient déjà chargés de fines poussières en suspension provenant des chantiers en activité situés en amont de l’aérage, et le fait que les barrages de poussières en toile de jute humidifiée faisaient défaut.

De plus, bien que l’[7] fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [1], puis les [3], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [W] [E] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner, d’une part, qu’il appartenait en premier lieu aux [3] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et, d’autre part, que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [E] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [E] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l'[7], venant aux droits des [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [E] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [E] un taux d'IPP de 10,00 %, et lui a attribué une rente à partir du 18 mars 2023.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [W] [E], dans la limite du plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [W] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

En l’espèce, Monsieur [W] [E] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.

Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [W] [E], toujours en vie, étant actuellement de 10,00 %.

Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire.

Sur la réparation des préjudices subis

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [W] [E] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales du fait de sa silicose, en se référant à des témoignages de proches (pièces n° 17 à 19), et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, ayant dû modifier la pratique de ses activités sportives et de loisirs.

L’ANGDM s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [E].
Elle considère que Monsieur [W] [E] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient en outre que Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice d’agrément.

La caisse s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [W] [E] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 10,00 % et une rente.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [W] [E] est atteint depuis l’âge de 61 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.

Sont versées aux débats les attestations de trois proches (pièces n° 17 à 19), qui mettent en avant les difficultés respiratoires, l’essoufflement, le souffle court, la fatigue persistante, et la dégradation de l’état physique de Monsieur [W] [E].

Cependant, aucun document médical permettant de corroborer ces attestations et de caractériser des souffrances physiques qui soient spécifiquement imputables à cette maladie n'est produit par Monsieur [W] [E].

Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à sa silicose.

Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique.

Sur le préjudice moral

S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [E] était âgé de 61 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.

Les proches de Monsieur [W] [E] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété (pièces n° 17 à 19).

Par ailleurs, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le tribunal retient que préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.

Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [W] [E] est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [W] [E].

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l'espèce, les attestations versées aux débats font référence, sans précisions particulières, au vélo, aux randonnées, à la course à pied, au canoë kayak, et aux voyages (pièces n° 17 à 19).

Aucun élément ne permet ainsi d’établir le caractère spécifique des activités décrites que Monsieur [W] [E] aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8] – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’[7], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui du préjudice.

Par conséquent, l’[7] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 25A2 de Monsieur [W] [E].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’[7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’[7], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [W] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [W] [E] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose pulmonaire chronique » suivant certificat médical initial du 24 avril 2023, déclarée par Monsieur [W] [E] au titre du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’[9] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [W] [E], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 10,00 % à effet du 18 mars 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [W] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [E] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [W] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [E] relative à l’indemnité forfaitaire ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [E] du fait de cette maladie professionnelle (tableau n° 25A) de la manière suivante : 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra à verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [W] [E] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE l'[7], venant aux droits de l'[9], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8] – [10], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [W] [E] au titre de la majoration de sa rente et de son préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l’[7], venant aux droits de l'[9], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’[7], venant aux droits de l'[9], à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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