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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 26/00106


Vérifier : TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 26/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a5493c619cd1fed0635

Texte de la décision

12,551 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026

N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3FX

Minute JCP n° 26/465

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté

Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 21 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à

RAPPEL DES FAITS

La SA d'HLM [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [I] [P] (en réalité Monsieur [V] [P]) un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] situé [Adresse 6] par contrat du 9 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 596,33 euros dont 64,48 euros de provision sur charges et 8,39 euros d'accord collectif multiservices.

Selon avenant du 10 février 2023 ayant pris effet le 24 novembre 2022, Madame [D] [U] est devenue co-titulaire solidaire du contrat de bail conclu le 9 septembre 2022 par son partenaire de PACS, Monsieur [V] [P].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2025.

La SA d'HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2025, s'agissant de Monsieur [V] [P] et du 8 janvier 2025 (en réalité 8 janvier 2026) s'agissant de Madame [D] [U], pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 1er août 2025 en application de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 1er septembre 2025 en application de l'article 24 de ce même texte,
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [U], au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- la condamnation solidaire de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [U] à titre provisionnel au paiement de 7 512,80 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025,
- la condamnation solidaire de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [U] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 640,58 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer
- la condamnation solidaire de Monsieur [V] [P]et de Madame [D] [U] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2026, la SA d'HLM [Adresse 7] était représentée par maître [R] substituant Maître [S] ; Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude pour Monsieur [P] et selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile pour madame [U], n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA d'HLM [Localité 2], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative était de 12 083,09 euros au 30 avril 2026 et que Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] n'avaient pas produit de justificatif d'assurance contre les risques locatifs.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience ; il ne peut en être tiré aucun élément sur la situation financière des locataires, Monsieur [P] n'ayant pas répondu aux propositions d'entretien qui lui avaient été adressées.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, SA d'HLM [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier réceptionné le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 7 de la même loi met à la charge du locataire l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Le bail conclu le 9 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 9.2- Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 6 437,56 euros ; il était en outre sollicité de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [U] la production d'un justificatif d'assurance contre les risques locatifs.

S'agissant de la demande de production d'un justificatif d'assurance, le commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 1er août 2025 à minuit du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.

L’expulsion de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [U] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :

La SA d'HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] restaient devoir, après soustraction des pénalités pour non-réponse SLS, la somme de 12 006,89 euros à la date du 18 mai 2026.

Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Les modalités de signification du commandement de payer en date du 1er juillet 2025 et de l'assignation en date du 8 janvier 2026 permettent toutefois d'établir que Madame [D] [U] n'occupe plus le logement loué, ce au moins depuis le 1er juillet 2025.

L'intéressée ne peut en conséquence être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et la SA d'HLM [Localité 2] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Au vu de ces éléments :
- Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] seront condamnés solidairement au paiement de 5 808,90 euros au titre de l'arriéré de loyer au 1er août 2025, date de résiliation du contrat de bail, (décompte arrêté au 18 mai 2026) avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 148,98 euros à compter du commandement de payer (1er juillet 2025) et sur la somme de 659,92 euros à compter de l'assignation (8 janvier 2026) ;
- Monsieur [V] [P], seul, sera condamné au paiement de 6 197,99 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 2 août 2025 au 30 avril 2026 (décompte arrêté au 18 mai 2026), avec intérêts au taux légal sur la somme de 415,32 euros à compter de l'assignation (8 janvier 2026) et sur la somme de 5 782,67 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [V] [P] sera également condamné seul au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 640,58 euros euros conformément à la demande de la SA d'HLM [Localité 3], ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA d'HLM [Localité 2], Monsieur [V] [P] set Madame [D] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'action de SA d'HLM [Localité 2] recevable ;

CONSTATONS la résiliation à la date du 1er août 2025 à minuit du bail conclu le 9 septembre 2022 entre la SA d'HLM [Localité 2] et Monsieur [V] [P], bail liant désormais la SA d'HLM [Adresse 7] à Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] situé [Adresse 6] du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA d'HLM [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] à verser 5 808,90 euros à la SA d'HLM [Localité 2] au titre de l'arriéré de loyer au 1er août 2025, date de résiliation du contrat de bail (décompte arrêté au 18 mai 2026), avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 148,98 euros à compter du 1er juillet 2025 et sur la somme de 659,92 euros à compter du 8 janvier 2026 ;

DEBOUTONS la SA d'HLM [Localité 2] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [P], seul, à verser 6 197,99 euros à la SA d'HLM [Localité 2] au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 2 août 2025 au 30 avril 2026 (décompte arrêté au 18 mai 2026), avec intérêts au taux légal sur la somme de 415,32 euros à compter du 8 janvier 2026 et sur la somme de 5 782,67 euros à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à SA d'HLM [Localité 2], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 640,58 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [D] [U] à verser à SA d'HLM [Localité 2] une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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