TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00119
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00119 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGKJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. ARS MOTORS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.E.L.A.R.L. [Q] & [J], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
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Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 30 JUIN 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Evoquant ne pas avoir reçu paiement de la contrepartie du contrat de location les liant, par acte de commissaire de Justice délivré 07 mars 2025, la S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J], mandataire judiciaire, pris en la personne de Monsieur [X] [J], ont assigné en référé Monsieur [C] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Condamner Monsieur [C] [N] à leur payer, à titre de provision, la somme de
2 435,04 €, comprenant 2 080 € en principal et 355,04 € en frais de sommation ;
- Condamner Monsieur [C] [N] à leur payer la somme de 1 100 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.
Monsieur [C] [N] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte n'a pas été délivré à personne mais dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est produit par la S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J] un contrat de location conclu entre la S.A.S.U. ARS MOTORS et M. « [N] [B] » comportant dans les conditions particulières exactement les mentions suivantes :
« Kubota U50 500€
Livraison [Localité 2] 100€
Adresse : [Adresse 6]
Du 12/07 2022 jusqu'au 13/07/2022 ».
Ce contrat comporte la signature du locataire mais il n'y figure aucune date ni un quelconque numéro de contrat.
La S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J] apportent donc la preuve d'un contrat comprenant l'obligation de mise à disposition de la chose objet du bail et, en contrepartie, l'obligation de paiement d'une somme d'argent.
Ensuite, il est également produit deux factures :
- Une facture au nom de « [N] [B] » comportant le numéro FA00002020 datée du 14 juillet 2022 portant sur la location d'un véhicule « Kubota U50 » ainsi que sa livraison, pour des montants respectifs de 500 € et 100 € HT, soit un total de 720 € TTC.
- Une facture au nom de « [C] [N] » comportant le numéro FACT-2023-06-0059 datée du 19 juin 2023. Il apparait que cette facture porte sur la location par Monsieur [C] [N] d'un véhicule « 3ème Kubota U27 » ainsi que de plusieurs « Benne10m3 Zone 0 », pour le 30 mai 2023, le tout pour un montant de 1 360 € TTC.
La seconde facture ne renvoie à aucun contrat et donc aucun accord de volonté tant sur la chose louée que sur son prix, d'autant qu'elle n'est corroborée par aucun élément de fait. De plus, si la première facture n° FA00002020 datée du 14 juillet 2022 correspond au contrat produit précité, la combinaison de ces deux éléments ne suffit pas à établir la certitude de l'exécution de sa prestation par la S.A.S.U. ARS MOTORS.
Ceci étant, l'obligation de paiement, en contrepartie de cette mise à disposition, apparait sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J], qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutée de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort:
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J], mandataire judiciaire, pris en la personne de Monsieur [X] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. ARS MOTORS, aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [Q] & [J], mandataire judiciaire, pris en la personne de Monsieur [X] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. ARS MOTORS, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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