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TJ 57463, 11 juin 2026, RG 25/00244


Vérifier : TJ 57463, 11 juin 2026, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574b7093c619cd1fed1052

Texte de la décision

30,509 caractères

Minute n° 26/450

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00244
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LC4R

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K], né le 13 Mai 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [J] [E], né le 10 juin 1959 à [Localité 2] (54) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [T] [E] a vendu le 20 février 2022 à Monsieur [R] [K] une moto de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 1] pour un prix de 3200 euros TTC.

Après avoir fait inspecter le véhicule par le garage AM MOTO RACING, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de M. [R] [K] par le cabinet EXPERTS GROUPE mandaté par son assurance. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 13 octobre 2022.

Le 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été remis le 12 juin 2024.

Malgré des échanges de courriers, M. [T] [E] n’a pas accepté les demandes de l'acquéreur et M. [R] [K] l'a assigné en justice pour résoudre leur litige.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [R] [K] a constitué avocat et a assigné M. [T] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [T] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 février 2025.

Le présent jugement est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [R] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
-ORDONNER la résolution de la vente survenue entre M. [R] [K] et M. [T] [E] portant sur le véhicule de marque SUZUKI MTT2 immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
-DIRE que Monsieur [K] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [E] à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais et diligences ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 3200 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
a) 352,76 euros au titre du certificat d’immatriculation,
b) 101,00 euros au titre des frais d’assurance arrêtés à août 2024 et à émender au jour du jugement à intervenir,
c) 8760 euros au titre de la privation d’usage et de jouissance à compter du 9 août 2022 arrêtée au 9 août 2025 à émender au jour du jugement à intervenir,
d) 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et/ou en raison du manquement à l’obligation contractuelle de loyauté,
e) 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
-ORDONNER la résolution de la vente survenue entre M. [R] [K] et la société M. [T] [E] portant sur le véhicule de marque SUZUKI MTT2 immatriculé [Immatriculation 1] ; sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil ;
- DIRE que Monsieur [K] tiendra le véhicule à disposition de Monsieur [E] à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais et diligences ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 3200 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
a) 352,76 euros au titre du certificat d’immatriculation,
b) 101,00 euros au titre des frais d’assurance arrêtés à août 2024 et à émender au jour du jugement à intervenir,
c) 8760 euros au titre de la privation d’usage et de jouissance à compter du 9 août 2022 arrêtée au 9 août 2025 à émender au jour du jugement à intervenir,
d) 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et/ou en raison du manquement à l’obligation contractuelle de loyauté,
e) 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’instance de référé et aux frais d’expertise judiciaire (ordonnance RG 23/00341 du 14 novembre 2023).

Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [T] [J] [E] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [E] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’instance de référé et aux frais d’expertise.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [R] [K], entend engager la responsabilité de M. [T] [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que des travaux de réparation ont été mal exécutés et qu'ils sont antérieurs à la vente, à savoir notamment des problèmes de soudure de la boucle arrière du cadre, une butée de Té inférieure cassée, un carter moteur inférieur gauche cassé et fixé sur le moteur avec un boulon qui n’est pas d’origine et de la pâte à joint appliquée sur le carter d’allumage pour colmater une fuite d’huile.

M. [R] [K] relève que le rapport d’expertise judiciaire mentionne d’autres désordres et que « les désordres les plus importants nécessitaient des compétences en matière de mécaniques et partie cycle de moto pour être constatés. Ils n’étaient pas apparents pour un acquéreur professionnel normalement diligent ». Il explique que l’acheteur profane doit se contenter de réaliser des vérifications élémentaires pour être considéré comme diligent, ce qui a été le cas. Il relève que le rapport d’expertise établit que ces défauts « sont de nature à nuire à la sécurité des utilisateurs ou des tiers » et qu’ils sont de nature à justifier la résolution de la vente.

Si M. [R] [K] reconnaît la présence de dommages postérieurs à la vente, il estime que cela n’enlève rien à la gravité des défauts de la moto pour ceux qui sont antérieurs à la vente.

M. [R] [K] expose aussi que M. [T] [E] a fait preuve de réticence dolosive en ne l'informant pas de l’existence d’un grave accident antérieur à la vente.

Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente, M. [T] [E] expose que M. [R] [K] a acquis un véhicule en l’état, âgé de près de vingt ans, avec un compteur indiquant 49500 km, que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché et que le souhait du vendeur d’obtenir la résolution de la vente s’explique par le fait que le bien vendu ne lui convenait pas. Il observe que le véhicule a été endommagé depuis la vente, notamment par des chutes de M. [R] [K] et dans les suites d’un déménagement, et il attribue les désordres affectant le véhicule à ces dommages postérieurs à la vente.

M. [T] [E] s’oppose aux termes du rapport d’expertise judiciaire. En particulier, il note que l’expert ne rapporte pas de preuve d’une collision antérieure à la vente, par exemple en indiquant une date ou une période d’un accident grave antérieur à la vente, que le changement de l’optique et du cuvelage de phare s’explique par une réparation initiée par M. [T] [E] en 2020 suite à un acte de vandalisme et non pour réparer la moto suite à un accident comme le supposerait l’expert judiciaire, et il soutient fermement qu’il a toujours indiqué n’avoir subi aucune collision avec la moto contrairement à M. [R] [K].

Enfin, M. [T] [E] conteste le caractère de vices cachés des défauts relevés par l’expert, puisque M. [R] [K] a pu conduire sans difficulté le véhicule vendu pendant six mois, qu’il n’a émis aucune contestation lorsqu’il utilisait la moto durant cette période, et que ces défauts sont des défauts apparents parce qu’ils étaient visibles sans démontage de la moto et que M. [R] [K] ne pouvait pas être considéré comme un profane en étant accompagné lors de la vente par un ami qui se considérait comme un bon connaisseur de ce type de véhicule.

Sur le fondement de la résolution de la vente, M. [R] [K] demande à M. [T] [E] la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 9 août 2022 ou à défaut du 14 octobre 2022. M. [T] [E] s’y oppose.

En considération des dispositions de l’article 1645 du code civil, M. [R] [K] estime que M. [T] [E] avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu au moment de la vente et que des dommages et intérêts lui sont donc dus. A l'inverse, M. [T] [E] considère que la moto n’est pas affectée de vices cachés et qu’il n’est donc pas redevable de dommages et intérêts.

Les moyens mis en avant par M. [R] [K] à l’appui de sa demande subsidiaire de résolution de la vente pour non conformité selon les articles 1603 et 1604 du code civil sont les mêmes que ceux développés précédemment.

M. [R] [K] demande le remboursement des frais d’immatriculation et de ses frais d’assurance. M. [T] [E] fait valoir que ces demandes sont manifestement infondées et que M. [K] est de mauvaise foi.

M. [R] [K] invoque un préjudice de jouissance de 8 euros par jour pour privation d’usage et de jouissance à partir du 9 août 2022, un préjudice moral et un manquement à l’obligation de loyauté pour avoir compromis sa sécurité en conduisant la moto jusqu’au 9 août 2022 et une résistance abusive du vendeur qui a refusé de se rendre à l’expertise amiable et qui n’a pas donné suite aux mises en demeure transmises.

M. [T] [E] indique que M. [R] [K] n’a pas subi de préjudice de jouissance car il n’utilisait plus la moto lorsque des défauts ont été découverts, que l’acquéreur n’a subi aucun préjudice moral ou de manquement à l’obligation de loyauté puisqu’il a pu conduire sans difficulté la moto vendue pendant six mois en ayant cessé de l’utiliser après en avoir chuté et qu’il n’est coupable d’aucune résistance abusive pour s'être défendu compte tenu des demandes de M. [K].

M. [R] [K] réclame que les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile lui soient remboursés par M. [T] [E] qui l’a contraint à agir en justice. M. [T] [E] estime au contraire qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge alors qu’il a vendu de bonne foi une moto en état de fonctionnement.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE

a) Sur les vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés pour vice rédhibitoire nécessite les quatre conditions cumulatives suivantes : un vice inhérent à la chose vendue, un vice caché, un vice préexistant au moment de la vente et un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.

Au moment de la vente, l’acheteur profane doit se contenter de réaliser des vérifications élémentaires pour être considéré comme suffisamment diligent (Cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-16.623).

En l'espèce, selon un acte de cession d'un véhicule d'occasion M. [T] [E] a vendu le 20 février 2022 à [Localité 3] à M. [R] [K] une motocyclette de marque SUZUKI immatriculée WV-BN-21.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire fait à REIMS le 12 juin 2024 par M. [W] [S], expert commis par une ordonnance de remplacement d'expert du 07 février 2024 faisant suite à une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de METZ du 14 novembre 2023, que le véhicule a été examiné le 09 avril 2024 par l'expert.

Il résulte de ses diligences et constatations que M. [S] a pu relever, à la suite de son examen, que la motocyclette était affectée avant la vente de « séquelles de collision » à savoir :
- des problèmes 4.1 de soudure de la boucle arrière du cadre, 4.2 une butée de té inférieure cassée et 4.4 de la pâte à joint appliquée sur le carter d’allumage pour colmater une fuite d’huile ;
- cuvelage de phare ainsi que ses fixations sur la fourche non d'origine ; combiné d'instruments (compteur et compte-tours) anormalement mobile, radiateur de refroidissement déformé ; carénages de radiateur absents.

M. [E] se prévaut du fait que certains désordres présents sur la motocyclette résultent de l'usage de cette dernière par l'acquéreur postérieurement à la vente.

Cependant il résulte de l'expertise judiciaire que M. [S] a fait le partage, en page 16/21, entre les désordres consécutifs à des chocs et dégradations postérieurs à la vente, que M. [K] a d'ailleurs reconnus, et ceux qui sont les plus importants caractéristiques d'un choc plus ancien et d'une intensité supérieure.

L'expert a pu en effet constater directement des traces de travaux de réparation mal exécutés sur la boucle de cadre arrière, la rupture de butée sur le Té inférieur de fourche avant, le bris du carter inférieur moteur et la présence d'un amalgame de pâte à joint appliqué sur le carter d'allumage.

Or il ressort de l'expertise que de tels désordres, antérieurs à la vente, sont de nature à nuire à la sécurité de l'utilisateur du véhicule de telle sorte qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination.

Le véhicule présente donc des vices inhérents à la chose vendue.

Si au cours des opérations d'expertise, M. [E] a produit des photographies représentant la motocyclette au moment de la vente, dans son rapport, l'expert les a examinées pour constater que, après avoir été équipée d'un carénage avec optiques non d'origine, ce dernier a été supprimé et qu'un seul optique avec son cuvelage ainsi que ses fixations non d'origine ont été installés.

Si de telles modifications peuvent être l'indice d'un contexte de réparation consécutif à des collisions, comme l'expert l'a expliqué, pour autant il ressort suffisamment de ses constatations matérielles pour les désordres les plus importants la preuve de vices antérieurs à la vente.

Ensuite M. [E] conteste le caractère caché des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
Ce faisant, M. [E] se livre à une dénaturation du rapport dans la mesure où pour les désordres sus-énoncés caractéristiques d'un choc plus ancien et d'une intensité supérieure, ces derniers n'étaient pas apparents pour un acquéreur non professionnel.

En effet, l'expert a répondu précisément à cette question en indiquant que « les désordres les plus importants nécessitaient des compétences en matière de mécanique et partie cycle de moto pour être constatés. Ils n'étaient pas apparents pour un acquéreur non professionnel normalement diligent. »

Dans ces conditions, M. [E] ne saurait faire grief à M. [K] de ne pas les avoir détectés au premier regard avant de consentir à l'achat de la motocyclette. Le fait que l'acquéreur ait fait un essai routier est sans incidence sur l'absence de connaissance par celui-ci des vices cachés les plus graves.

Le fait que M. [K] ait utilisé la motocyclette jusqu'au 09 août 2022, date à laquelle la concession AM MOTO RACING l'a informé qu'elle était dangereuse, ne prive pas le demandeur d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par ailleurs, en raison de ses compétences en automobile et en accidentologie, l'expert a pu tirer les exactes conséquences de ses propres constatations pour caractériser l'existence de vices cachés, peu important le fait qu'il n'ait pas donné de date précise aux collisions dont le résultat physique était manifeste sur les éléments mécaniques du véhicule.

M. [E] considère que les constatations que l'expert a faites au sujet des désordres antérieurs à la vente s'expliquent en réalité par des travaux de remise en état faits par la société CLINIQUE MOTOS à la suite d'un acte de vandalisme commis sur la motocyclette le 12 mai 2020.

Néanmoins il ressort des propres déclarations de M. [E] devant les services de police que les voleurs ont plié le guidon, cassé les optiques avant et coupés les fils pour essayer de démarrer la motocyclette, « tout le devant » étant arraché. Dans son attestation, la société CLINIQUE MOTOS mentionne le guidon, le phare avant, le faisceau électrique.

Ni les déclarations de M. [E] ni l'attestation du réparateur ne concordent avec les constatations de l'expert puisque ce dernier vise d'autres catégories de désordres à savoir des traces de travaux de réparation mal exécutés sur la boucle de cadre arrière, la rupture de butée sur le Té inférieur de fourche avant, le bris du carter inférieur moteur et la présence d'un amalgame de pâte à joint appliqué sur le carter d'allumage.

Les réparations sont datées du 20 juin 2020 et la vente litigieuse s'est produite le 20 février 2022.

Dans ces conditions, l'argumentation du défendeur ne remet pas en cause les constatations faites par l'expert sur la matérialité des désordres, leur existence et leurs conséquences sur l'utilisation prohibée de la SUZUKI au moment de la vente, le vendeur devant la garantie des vices cachés même dans le cas de travaux qui n'auraient pas été faits dans les règles de l'art par un professionnel.

Même si M. [R] [K] a pu être accompagné d’un ami connaisseur en matière de moto au jour de la vente, pour autant il ressort de l'expertise que l'acquéreur, qui était un profane, ne pouvait pas être en mesure de déceler les désordres les plus graves, rendant le véhicule dangereux et donc impropre à son usage, lesquels préexistaient à la vente.

Le montant des réparations des désordres non apparents antérieurs à la vente est estimé de 8000 euros ce qui excède la valeur d’achat du véhicule de plus du double.

Dès lors, M. [K] rapporte la preuve de la réunion des conditions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de résolution de la vente du véhicule.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 20 février 2022 entre M. [R] [K] et M. [T] [E].

La résolution de la vente ayant été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un défaut de conformité de la moto vendue, cette demande étant sans objet.

b) Sur les restitutions

Selon l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

En l’espèce, le véhicule vendu est affecté de vices rédhibitoires qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. M. [R] [K] est donc bien fondé à demander la restitution du prix de vente découlant de la résolution de la vente.

Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».

M. [K] a adressé à M. [E] une mise en demeure le 09 août 2022 de lui rembourser les réparations de la motocyclette en raison d'un vice caché sous peine de saisir, à défaut de réponse sous huit jours, le tribunal compétent. Dans ce courrier, M. [K] ne demandait que le remboursement des prix de réparation et non pas la résolution de la vente. Il ne saurait donc être retenu.

Au contraire, le courrier de l'assureur mandaté par le demandeur du 14 octobre 2022, que le défendeur a classé dans ses pièces, constitue une interpellation suffisante en indiquant « je vous mets en demeure de procéder, sous 15 jours à compter de la présente au remboursement de la somme de 3500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule. En contrepartie, Monsieur [K] vous restituera ledit véhicule ».

Du fait de la résolution, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner M. [T] [E] à régler à M. [R] [K] la somme de 3200 € représentant le prix de la vente outre intérêts légaux à compter du 14 octobre 2022.

M. [T] [E] sera condamné à régler à M. [R] [K] la somme de 325,76 € représentant le coût du certificat d'immatriculation, accessoire à la vente.

Il y a lieu de condamner M. [R] [K] à restituer la motocyclette de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 1], à M. [T] [E] à charge pour ce dernier de la reprendre à ses frais exclusifs.

2°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES

Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

La motocyclette a été immatriculée initialement le 06 septembre 2002. Elle a été cédée en août 2003. Un changement de titulaire est intervenu en septembre 2004. Un nouveau changement de propriétaire est survenu le 05 mai 2012. M. [E] l'a immatriculée le 08 janvier 2018. Il l'a revendue à M. [K] le 20 février 2022.

M. [E] n'est pas un professionnel en matière de ventes de motocyclettes.

Il a toujours déclaré qu’il n’avait subi aucune collision avec la moto et il ne saurait être présumé avoir réalisé des travaux de réparation mal exécutés qui compromettent la sécurité du véhicule.

Il résulte de l'attestation de l'entreprise CLINIQUE MOTOS, qui a réalisé des réparations le 20 juin 2020, une révision complète de la motocyclette sans aucune observation sur la dangerosité dont son propriétaire aurait été informé.

Si le rapport d'expertise fait état de sinistres antérieurs à la vente, il ne comprend aucun élément circonstancié permettant de caractériser des réparations qui auraient pu être faites directement par M. [E] ou dont ce dernier aurait pu avoir eu connaissance en sachant qu'elles rendaient impropre le véhicule à sa destination, étant relevé que l'expertise n'a pu établir la date de ces mêmes réparations.

Enfin la révélation des désordres n'a pas été la conséquence d'une panne de la motocyclette au moment où M. [K] l'a déposée chez AM MOTO RACING le 09 août 2022. Il n'apparaît donc pas que le véhicule ait été cédé parce qu'il était affecté de dysfonctionnements.

M. [K] ne rapporte donc pas la preuve d'une connaissance par M. [E] des vices de la chose, de sorte qu'il ne peut pas être tenu à des dommages intérêts complémentaires.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [K] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [T] [E] au titre des frais d'assurance et d'un préjudice de jouissance.

3°) SUR LE PREJUDICE MORAL

En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

M. [K] indique qu'il a utilisé la motocyclette alors qu'elle était affectée depuis l'achat de désordres de nature à nuire à sa sécurité.

Pour autant, M. [K] ignorait cette situation jusqu'au 09 août 2022 de sorte qu'il n'apporte aucunement la preuve que la dangerosité du véhicule ait été la source d'un risque dont il ait pu avoir conscience et dont le retentissement aurait pu directement l'affecter sur un plan moral.

Sauf ses allégations, il ne justifie par conséquent nullement d'un préjudice moral en lien avec un tel risque qui serait en l'espèce caractérisé.

Il y a lieu de débouter M. [R] [K] de sa demande dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.

4°) SUR LE PREJUDICE DE DELOYAUTE

Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l’espèce, le tribunal a déjà relevé que preuve n'a pas été rapportée de la connaissance par le vendeur des vices cachés affectant la motocyclette avant la vente. En conséquence, le demandeur échoue à faire la démonstration de la déloyauté du vendeur.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manque de loyauté de M. [T] [E].

5°) SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1240 du code civil ;

Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l’espèce, si M. [E] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, en résistant à la demande, ce qui était au demeurant en partie justifié, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. En outre M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait éventuellement subi.

Faute de justification d'un préjudice indépendant du retard à payer, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [T] [E].

6°) SUR LES FRAIS ET LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En application de l’article 695, 4°, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens ».

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [T] [E], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens, en ce compris les frais de l'instance de référé et d’expertise judiciaire (Ordonnance de référé du 14 novembre 2023 N°RG 23/00341) ainsi qu'à régler M. [R] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [T] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente de la motocyclette de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 1], survenue le 20 février 2022 entre M. [R] [K] et M. [T] [E] ;

CONDAMNE M. [T] [E] à payer à M. [R] [K] la somme de 3200 euros au titre de la restitution du prix de vente de la motocyclette, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;

CONDAMNE M. [T] [E] à régler à M. [R] [K] la somme de 325,76 € représentant le coût du certificat d'immatriculation, accessoire à la vente ;

CONDAMNE M. [R] [K] à restituer la motocyclette de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 1], à M. [T] [E] à charge pour ce dernier de la reprendre à ses frais exclusifs ;

DEBOUTE M. [R] [K] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [T] [E] au titre des frais d'assurance et d'un préjudice de jouissance ;

DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquement à l’obligation contractuelle de loyauté ;

DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [T] [E] aux frais et dépens, en ce compris les frais de l'instance de référé et d’expertise judiciaire (Ordonnance de référé du 14 novembre 2023 N°RG 23/00341) ainsi qu'à régler à M. [R] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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