TJ 57463, 1 juill. 2026, RG 25/00178
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LISF
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 27 avril 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 3] (par casz + pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me POUGEOISE (par case)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2023, la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] a consenti à Monsieur [Z] [L] un bail d'habitation sur un logement (n°153) situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57), pour un loyer mensuel révisable d’un montant de 367,71 euros outre les charges payables par acompte provisionnel mensuel selon conditions y stipulées.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [Z] [L] le 11 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 7 652,26 euros outre commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [Z] [L] le 25 mars 2025 et enregistré au greffe le 1er avril 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 11 janvier 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 11 février 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail ;ORDONNER l’évacuation du locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;CONDAMNER provisionnellement le défendeur en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 9 376,01 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ;CONDAMNER en outre le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 570,84 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LE CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
Monsieur [Z] [L] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 16 juillet 2025.
Par conclusions du 21 janvier 2026, notifiées à l’avocat de la partie adverse le même jour et enregistrées au greffe le 22 janvier 2026, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la présente juridiction de :
DÉBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 11 décembre 2024 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 11 janvier 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail ; ORDONNER l’évacuation du locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;CONDAMNER provisionnellement le défendeur en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 16 937,43 euros selon décompte au 12 janvier 2026 arrêté au 31 décembre 2025 correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 11 décembre 2024 sur la somme de 7 652,26 euros, à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025, sur la somme de 1 723,75 euros et sur le solde de la créance, soit la somme de 7 561,42 euros à compter de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER en outre le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 743,50 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LE CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Par conclusions du 24 novembre 2025, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [L] a demandé à la juridiction de céans, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
DIRE que le commandement de payer à lui délivré le 11 décembre 2024 est irrégulier, faute d’indiquer la juridiction compétente, son adresse et les modalités concrètes du recours, privant ainsi l’intéressé de son droit à un recours effectif tel que garanti par la Convention internationale des droits de l’Homme et par la Convention européenne des droits de l’Homme ;CONSTATER que cette absence d’information essentielle ne permet pas au locataire non assisté de comprendre comment saisir le juge, ni dans quel délai, ni par quels moyens, et qu’un tel acte ne peut produire les effets prévus par la clause résolutoire ;DIRE en conséquence que le commandement de payer du 11 décembre 2024 doit être déclaré sans valeur, et comme tel inopposable à lui ;DIRE qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail, en ce qu’il manifeste clairement son intention de conserver son logement, de régler sa dette et de poursuivre l’exécution du contrat de location ;SUSPENDRE à titre principal et subsidiaire tout effet de la clause résolutoire qui serait invoquée à son encontre et ce afin de garantir le maintien dans les lieux et l’apurement progressif de la dette ;L’AUTORISER, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, à apurer sa dette en 36 mensualités en plus du règlement du loyer courant, cet échelonnement assurant la préservation du bail et la protection des intérêts du bailleur ;DIRE qu’aucune condamnation aux frais de procédure ne peut être prononcée à son encontre, lequel sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;LUI ACCORDER l’aide juridictionnelle provisoire ;REJETER l’ensemble des demandes adverses non conformes à la présente décision.
L'affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, sauf à actualiser la dette à un montant de 17 870,90 euros selon décompte au 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026, Monsieur [Z] [L] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 22 juin 2026 prorogé au 1er juillet 2026.
Par courriel du 26 juin 2026, le conseil de Monsieur [Z] [L] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, à défaut et au cas de mise en délibéré, la réouverture des débats afin que ses conclusions et pièces puissent être ajoutés.
Par courriel du 26 juin 2026, le conseil de la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal s’est opposé à la demande en réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les demandes en renvoi de l’affaire, subsidiairement en réouverture des débats :
En premier lieu, si le conseil de Monsieur [Z] [L] sollicite le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, l’affaire ayant été mise en délibéré lors de l’audience du 27 avril 2026, cette demande est sans objet et ne saurait donc prospérer.
En second lieu, s’il sollicite à titre subsidiaire la réouverture des débats, il ne justifie d’aucun motif légitime à même fin alors d’une part que les conclusions du 24 novembre 2025 outre les pièces produites en leur soutien, qu’il vise dans son courriel à l’appui de sa demande, ont été régulièrement communiquées à la partie demanderesse, ainsi que l’indique le conseil de cette dernière par courriel en réponse du 26 juin 2026, lequel y a apporté réplique par conclusions du 21 janvier 2026, et prises en considération par le présent Juge.
D’autre part, ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, force est de relever que la présente affaire a fait l’objet, sur demande du conseil de Monsieur [Z] [L], de trois renvois aux audiences des 23 février 2026, 23 mars 2026 et en dernier lieu du 27 avril 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré, de sorte que le défendeur a bénéficié d’un délai plus que raisonnable dans le cadre de surcroît d’une instance en référé pour répondre, s’il s’y croyait fondé, aux dernières conclusions de la demanderesse.
Dès lors, Monsieur [Z] [L] par voie de son conseil sera débouté de ses demandes en renvoi de l’affaire à une prochaine audience, subsidiairement en réouverture des débats.
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 11 décembre 2024, et la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé du 23 février 2024 dont cette dernière a accusé réception le 28 février 2024.
L'assignation a été notifiée le 26 mars 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande tendant à voir déclarer le commandement de payer sans valeur et inopposable :
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code pris en son alinéa 2 dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 pris en son alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l’occurrence, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire à lui délivré le 11 décembre 2024 sans valeur et inopposable motif pris de ce que l’absence de toute précision y faite de la juridiction compétente quant aux délais de grâce l’a privé de son droit au recours effectif au sens des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Convention internationale des droits de l’Homme.
A titre liminaire, en tant qu’il sollicite ainsi de voir déclarer tel commandement « sans valeur », il convient d’observer que, à supposer ainsi qu’il poursuive la nullité de tel acte, la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de cet acte se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Il conviendra donc d'analyser ce moyen, afin de déterminer s'il constitue une contestation sérieuse.
Au cas d’espèce, le commandement de payer signifié le 11 décembre 2024 porte les mentions suivantes, en sa page 3, « Nous vous informons enfin de votre possibilité de saisir à tout moment la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ».
Or, d’une part, telle indication correspond à la mention exigée par l'article 24-1 I 5° de la loi précitée, de sorte que le moyen le cas échéant tiré de la nullité de cet acte à raison ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que l’acte répond aux prescriptions exigées à peine de nullité, d’autre part, et ainsi que tend à le faire valoir à juste titre la demanderesse, le défendeur n’établit aucunement avoir été privé, ainsi qu’il le soutient, de son droit au recours effectif alors même qu’il a, par voie de son conseil, présenté une demande en délais de paiement devant le présent Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, juridiction précisément compétente pour en connaître.
Ainsi, Monsieur [Z] [L] n'établit pas que les conditions d'établissement du commandement de payer visant la clause résolutoire se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que le délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a donc valablement couru, avec l'évidence requise en référé.
Dès lors, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire à lui délivré le 11 décembre 2024 sans valeur et inopposable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d'assurance de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties ayant pour objet le logement à usage d’habitation contient une clause dite « Assurance du locataire » en vertu de laquelle le locataire devra souscrire une assurance couvrant les risques locatifs pendant toute la durée de la location et en justifier chaque année en remettant au bailleur une attestation à même fin.
Le bail prévoit en outre en sa clause dite « Résiliation » que le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d'assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
De l'examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative visant les dispositions de l'article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [L] le 11 décembre 2024.
Si Monsieur [Z] [L] produit en pièce n°3 une attestation d’assurance contre les risques locatifs en date du 14 octobre 2025 au titre de la période du 4 septembre 2025 au 31 août 2026, telle attestation ne saurait être prise en considération pour faire échec à la clause résolutoire, ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, dès lors qu’il en résulte que le contrat n'a été souscrit qu'après le délai imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail portant sur le logement à usage d’habitation étaient réunies, non ainsi qu’il est sollicité, à la date du 11 janvier 2025, mais à la date du 12 janvier 2025 à 0 heure, passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d'appréciation de l'opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d'assurance dans le délai requis.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties le 14 mars 2023 et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sont réunies à la date du 12 janvier 2025 et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus de la demande formée à même fin par la demanderesse sera rejeté.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 12 janvier 2025, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 5 février 2026 aux termes duquel Monsieur [Z] [L] reste redevable à son égard de la somme de 17 870,90 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation afférents au logement à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [Z] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette pour au contraire d’ailleurs indiquer en ses écritures reconnaître intégralement la dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 17 870,90 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 7 652,26 euros, sur la somme de 1 723,75 euros à compter du 25 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Sur l'octroi de délais de paiement et l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut certes, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, d’une part, s’agissant de la demande en maintien dans les lieux, le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d'appréciation de l'opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture du justificatif d'assurance dans le délai requis, ainsi qu’en l’occurrence.
Le présent juge ajoute au surplus qu’il résulte du décompte produit au dossier arrêté à la date du 5 février 2026 que Monsieur [Z] [L] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de sorte qu’il ne satisfait aux conditions présidant tant à l’octroi de délais de paiement qu’à une possibilité de se maintenir dans les lieux.
D’autre part, force est de relever que, alors que la dette, qui n’a cessé d’augmenter depuis la date de la délivrance de l’assignation, pour passer ainsi de la somme de 7 652,26 euros à la somme de 17 870,90 euros compte arrêté au 5 février 2026, Monsieur [Z] [L] n’établit aucunement être en mesure de s’en acquitter dans le délai maximal prescrit à même fin, ce qui ne saurait résulter de sa proposition d’apurer ladite dette à raison de mensualités de 150 euros, manifestement insuffisantes à même fin.
Il s’ensuit que ses demandes en délais de paiement comme en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ne sauraient prospérer.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient d’une part de débouter Monsieur [Z] [L] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement, d’autre part, dès lors que l'acquisition de la clause résolutoire produit ses effets, d’ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [L] du logement à usage d’habitation selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [Z] [L] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 12 janvier 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [Z] [L] est redevable à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal du paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 12 janvier 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu'à la date de l'expulsion.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée non à la somme de 743,50 euros ainsi que sollicité mais à la somme de 570,84 euros correspondant, selon décomptes produits au dossier, au montant du loyer augmenté des charges à la date de la constatation de la résiliation du bail, au regard du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l'indemnité d'occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 12 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 570,84 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [L] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570,84 euros, correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme totale de 17 870,90 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [Z] [L] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté à la date du 5 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 12 janvier 2025.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation par la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens, les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et l’aide juridictionnelle provisoire :
Monsieur [Z] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024 d’un montant de 168,83 euros, de l'assignation du 25 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 26 mars 2025.
Monsieur [Z] [L], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en outre d’accorder, ainsi que sollicité, à Monsieur [Z] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] par voie de son conseil de ses demandes en renvoi de l’affaire à une prochaine audience, subsidiairement en réouverture des débats ;
DÉCLARE la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire à lui délivré le 11 décembre 2024 sans valeur et inopposable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 14 mars 2023 entre la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [Z] [L] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d'habitation (n°153) situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57), sont réunies à la date du 12 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à la date du 12 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation formée par la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [Z] [L] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal la somme de 17 870,90 euros (dix-sept mille huit cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 7 652,26 euros (sept mille six cent cinquante-deux euros et vingt-six centimes), sur la somme de 1 723,75 euros (mille sept cent vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) à compter du 25 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement (n°153) situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [L] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [L] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due à compter du 12 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 570,84 euros (cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence à titre provisionnel Monsieur [Z] [L] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570,84 euros (cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes), correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme totale de 17 870,90 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [Z] [L] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté à la date du 5 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 12 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation par la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024 d’un montant de 168,83 euros, de l'assignation du 25 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 26 mars 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 1er JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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