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TJ 57463, 28 mai 2026, RG 18/02101


Vérifier : TJ 57463, 28 mai 2026, RG 18/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
18/02101
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574bcc93c619cd1fed15bf

Texte de la décision

44,314 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/02101 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HUY7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Mme [X] [R] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Sabrina BONHOMME
Me Laure HELLENBRAND
[Z] [O]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Né le 18 octobre 1949, Monsieur [Z] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 04 octobre 1966 au 30 novembre 1997.

Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Mineur ;
- Aide-Piqueur ;
- Piqueur ;
- Abatteur-Conducteur Machine Abattage ;
- Piqueur Intégré ;
- Elève Technicien ou Technicien Stagiaire ;
- Elève Stagiaire ;
- Porion d’Exploitation ;
- Chef de Quartier des Services Généraux ;
- Chef Porion des Services Généraux.

Le 15 décembre 2016, Monsieur [Z] [O] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « cancer primitif de la peau » au titre du tableau 36 BIS, attestée par un certificat médical initial établi le 10 novembre 2016 par le Docteur [P].

Le 19 juin 2017, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [Z] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à contester cette décision.

Le 13 novembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Alsace-Moselle en date du 14 septembre 2017.

Le 03 août 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 % et lui a attribué une rente à partir du 05 décembre 2017.

Monsieur [Z] [O] a, le 22 août 2018, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5]

Faute de conciliation, Monsieur [Z] [O] a, selon requête envoyée le 20 décembre 2018, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz, puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse a été mise en cause.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 14 octobre 2020, puis, suite à un renvoi, à celle du 23 juin 2021, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Par jugement du 24 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné avant dire droit le [7] avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [O] sous la forme de ‘‘épithélioma primitif de la peau’’, et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».

Le [8] a rendu un avis favorable le 09 février 2023.

L’affaire a été envoyée en mise en état, et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 mars 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Z] [O], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 03 septembre 2025.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE intervenant pour l’ancien [6], l’AMM ;
A titre principal :
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, [9] [2] venant aux droits des [1], dont le contentieux a été repris par l’AJE ;
En tout état de cause :
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
- juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
- juger qu’en cas de décès de Monsieur [O] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- fixer la réparation de ses préjudices personnels subis comme suit :
- Déficit Fonctionnel Permanent................................................................ ..52 800 euros ;
- Préjudice causé par les souffrances physiques.........................................40 000 euros ;
- Préjudice causé par les souffrances morales.............................................60 000 euros ;
- Préjudice d’agrément................................................................................. 20 000 euros ;
- Préjudice esthétique.................................................................................... 3 000 euros ;
- juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l’AJE en tant que repreneur du contentieux judiciaire de l’ancien EPIC CHARBONNAGES [10], au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 et au bordereau de pièces datés du 12 janvier 2026.

Il demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [O] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter le demandeur de ses demandes au titre des souffrances physiques, morales endurées ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande d’article 700 du CPC ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

A l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [R], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2021.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente réclamée par Monsieur [O] [Z] ;
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] ;
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [O] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [Z] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 20 décembre 2018 par Monsieur [Z] [O] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 08 novembre 2018), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [Z] [O] a été reconnue au titre du tableau 36 BIS des maladies professionnelles, relatif aux « Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinés et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur uségées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers ».

L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [Z] [O], et indique qu’il prend acte du dernier avis rendu par le [7] en date du 09 février 2023.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que Monsieur [Z] [O] ne démontre pas la conscience d’un danger particulier pour l’épithélioma primitif de la peau causé par les goudrons, huiles, brais de houille, etc.

Il indique que le rapport annuel d’activité au centre de la médecine du travail pour 1991 met en exergue le fait que pour le personnel d’entretien, mécanicien-électricien, amené à intervenir en cas de panne ou d’incidents sur le secteur des sous-produits, l’exposition au risque était mal connue.

Il ajoute que les [1], soucieuses de tout temps de protéger l’état de santé de leurs salariés, ont en tout état de cause mis en œuvre un dispositif important de protection, et que des moyens extrêmement sérieux de protection ont été mis en place pour lutter contre les risques cancérigènes.

Toutefois, Monsieur [Z] [O] rappelle que le tableau 16 des maladies professionnelles concernant les affections provoquées par les goudrons, huiles et brais de houille ainsi que les suies de combustion du charbon a été créé en 1938.

Il indique que si l’AJE tente de démontrer que l’ancien EPIC CdF ne pouvait connaître le risque puisque le cancer de la peau n’était pas reconnu en maladie professionnelle avant la publication du tableau 36 BIS des maladies professionnelles en 1989, il faut distinguer la pathologie du risque, qui était déjà connu.

Il ajoute que les [1] ne sauraient feindre d’ignorer les risques non seulement identifiés, mais encore relayés, et liés directement au cœur de leur activité. Il évoque notamment des recommandations, et les liens de la direction des mines avec les services de sécurité et de médecine du travail.

Il est précisé que s'il est avéré que la dangerosité des huiles de brais et de houilles est reconnue depuis le début du XXème siècle, la conscience du danger doit uniquement être appréciée, dans la présente espèce, au regard des produits dérivés du pétrole, seuls mentionnés par le tableau 36 BIS au titre duquel a été prise en charge la maladie de Monsieur [Z] [O].

Or, l'[11] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque des huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers.

Les [1] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performants.

Par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [O] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

Il indique qu’il y avait un défaut de protection et une carence totale en matière d’information sur les risques encourus.

Il précise que l’obligation pesant sur son employeur d’assainir l’atmosphère de travail n’a manifestement pas été respectée.

Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune surveillance médicale spéciale.

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J], [F] et [G] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du risque (pièces n° 15 à 17, et n° 23).

En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT met en avant les mesures mises en œuvre par les [1], telles que l’aérage ou encore les moyens de protection individuelle mis à disposition (lunettes, masques, gants, combinaisons jetables).

Il évoque également les mesures préventives mises en œuvre par la médecine du travail, notamment les avis transmis au CHSCT, le groupe de travail « agents chimiques », l’obligation de tester et d’autoriser des produits avant utilisation, le suivi continu des produits chimiques utilisés conduisant à leur remplacement si nécessaire, et une information complète et permanente des salariés des [1].

Il conteste la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W], [C], [Y] et [I], et celle des attestations particulières produites, car il estime que celles-ci sont générales, lacunaires, imprécises, et similaires.

Il produit les attestations de Messieurs [A], [K], [E] et [S] pour attester des masques fournis.

Il ajoute que Monsieur [Z] [O] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au siège [H] et à [Localité 5].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il sera également rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises.

Il est enfin précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur

L'AJE contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [Z] [O] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [W], [C], [Y] et [I], car celles-ci sont générales et ne permettent pas d'établir un lien avec Monsieur [Z] [O], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.

Il en va de même des attestations produites par l’AJE, qui ne concernent pas le cas particulier de Monsieur [Z] [O].

En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [J], [F] et [G] ont été collègues de travail de Monsieur [Z] [O], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas la force probatoire de l’attestation de Monsieur [J], qui se contente de mettre en avant l’exposition de Monsieur [O] au risque, sans évoquer l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises pour préserver sa santé.

Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

Sur le fond

Les attestations de Messieurs [F] et [G] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence d’information sur les risques pour la santé, l’absence de protection respiratoire lors des manipulations, l’absence de protection contre les huiles, l’absence de récupération des huiles usagées qui restaient alors au fond, ce qui impliquait quelques fois de patauger dans l’huile – et ce alors qu’il n’y avait ni réfectoire, ni lieu d’aisance, et souvent pas d’eau potable.

Monsieur [F] ajoute que lors des vidanges, l’huile de vidange coulait sur leurs avant-bras. Il ressort de tels propos que Monsieur [Z] [O] n’a pas bénéficié d’équipements de protection individuels tels que des combinaisons.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3], force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Z] [O] n’a pas été informé des dangers liés aux dérivés du pétrole, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [O] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [O] inscrite au tableau 36 BIS, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [Z] [O] une rente à partir du 05 décembre 2017, et correspondant à un taux d’IPP de 30,00 %.

Monsieur [Z] [O] sollicite la majoration maximale de sa rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [Z] [O], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [Z] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
- 40 000 euros au titre des souffrances physiques ;
- 60 000 euros au titre des souffrances morales ;
- 52 800 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales entre la découverte d’un mélanome au cou dès 1986 et l’octroi de sa rente en 2017, mais aussi d’un déficit fonctionnel permanent, dont il fixe le montant sur la base du référentiel MORNET.
Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, ayant dû réduire puis abandonner ses activités de loisirs, et d’un préjudice esthétique, compte tenu des interventions chirurgicales qu’il a subies.
Il se réfère à des pièces médicales et à des témoignages de proches.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [O].
Il indique que le principe même de souffrances physiques et morales endurées pendant la période traumatique antérieure à la date de consolidation est limité entre le 10 novembre 2016, date du certificat médical initial, et le 05 décembre 2017, date de versement de la rente. Il estime à cet égard que Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales pendant cette période.
Il considère en outre que Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de souffrances postérieures à la consolidation de son état de santé (déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, préjudice d’agrément, préjudice esthétique).

La caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 30,00 % et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.

Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation

Les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation s’entendent des souffrances comprises entre la date de première constatation médicale et la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] indique que sa maladie a été découverte dès 1986 (pièce n° 2).

Cependant, le tribunal constate que la date de première constatation médicale a été fixée au 29 mai 2012 – date mise en avant par les deux CRRMP sollicités (pièces n° 8 et 21) –, et que la date de consolidation a été fixée au 04 décembre 2017.

Il existe donc bien une période de maladie traumatique du 29 mai 2012 au 04 décembre 2017.

Sur cette période est produit le compte rendu de l’examen réalisé le 29 mai 2012. Il est constaté que Monsieur [Z] [O] a subi une biopsie exérèse sur la joue gauche (pièce n° 2).

Cette exérèse est également évoquée par l’épouse de Monsieur [Z] [O], sans toutefois plus de précisions notamment sur les suites de cette intervention chirurgicale (pièce n° 20).

Dans ces conditions, les souffrances physiques endurées avant consolidation par Monsieur [Z] [O] sont caractérisées et seront réparées par la somme de 15 000 euros.

La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [Z] [O].

En revanche, Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de souffrances morales endurées avant consolidation, et sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il est rappelé que le déficit fonctionnel permanent est défini comme une altération permanente d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par un référentiel dans l’évaluation de ce poste de préjudice.

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’un cancer primitif de la peau, indemnisé par un taux d’IPP de 30,00 %.

Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 18 décembre 2017 (pièce n° 11), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques ou morales.

Il verse aux débats trois attestations de proches (pièces n° 18 à 20), qui ne font pas état de souffrances physiques mais décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété.

Il est en outre constant que le cancer primitif de la peau ne peut que nécessiter un suivi médical particulièrement important.

Il est alors indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [Z] [O] a déjà été traité en 1986 pour un mélanome du cou.

Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement par son employeur, auprès duquel il a exercé pendant plus de 30 ans.

Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [O] est caractérisé, et sera réparé à hauteur de 30 000 euros.

La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [Z] [O].

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

 En l’espèce, Monsieur [Z] [O] indique qu’il a réduit puis abandonné ses activités de loisirs, du fait des différents traitements qui lui sont administrés.

L’une des attestations versées aux débats indique : « autrefois nous faisions beaucoup d’activités ensemble, maintenant il n’en a plus l’envie » (pièce n° 18).

Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [Z] [O] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Sur le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l'apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l'amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] indique qu’il a subi des interventions chirurgicales dans le cou ainsi que sur la joue gauche en vue de l’exérèse de lésions cancéreuses, et précise que son préjudice esthétique est important, le siège des lésions se trouvant au visage.

Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 18 décembre 2017 (pièce n° 11). Il est relevé, au titre des doléances, « cicatrice de la joue gauche », et, au titre de l’examen clinique, « face : présence d’une fine cicatrice oblique sur région antérieure de la joue gauche s’étendant sur 1 cm, légère sensibilité alléguée péri cicatricielle ».

Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [Z] [O] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre, à hauteur de 3 000 euros.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 36 BIS de Monsieur [Z] [O].

En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [Z] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [Z] [O] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que la maladie professionnelle « cancer primitif de la peau » suivant certificat médical du 10 novembre 2016, déclarée par Monsieur [Z] [O] au titre du tableau 36 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’[6], aux droits duquel vient l'AJE ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [Z] [O], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 30,00 % à effet du 05 décembre 2017, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [O] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [O] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
- 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées avant consolidation ;
- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances morales endurées avant consolidation, et du préjudice d’agrément ;

DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 48 000 euros (quarante-huit mille euros) à Monsieur [Z] [O] ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l’[6], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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