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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00761


Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574bf193c619cd1fed179b

Texte de la décision

8,968 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/00761 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYKU

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. ICF HABITAT NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique de référé du 04 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [K] (case)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me [K] (case)

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 02 mars 2020, la S.A. d'Habitations à Loyer Modéré ICF NORD-EST devenue la S.A. ICF HABITAT NORD EST a consenti à Mme [G] [I] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 509,01 euros ainsi que 64,99 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. ICF HABITAT NORD EST a fait signifier à Mme [G] [I] le 24 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 030,79 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la S.A. ICF HABITAT NORD EST a fait assigner Mme [G] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Aux termes de son assignation, la S.A. ICF HABITAT NORD EST demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [G] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'occupant dans tel garde meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur ; Condamner Mme [G] [I] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 1 254,07 euros, suivant décompte arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 020,77 euros ; Condamner Mme [G] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 25 novembre 2025 pour le logement, charges en sus, chaque indemnité mensuelle était augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu'à libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l'ancien contrat de location, Condamner Mme [G] [I] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice et de l'assignation ; Rappeler l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ICF HABITAT NORD EST précise que la locataire n'a pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juin 2026.

À l'audience, la S.A. ICF HABITAT NORD EST, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle renonce aux demandes principales en résiliation de bail, en expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation, mais qu’elle maintient ses demandes concernant l'arriéré locatif, la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Elle précise que la locataire a remis les clés et a quitté le logement le 06 décembre 2025.

En défense, Mme [G] [I], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur le désistement :

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la S.A. ICF HABITAT NORD EST a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion de la locataire et en fixation d’un indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire de la locataire du logement.

Il lui en sera donné acte.

Sur le montant de l'arriéré locatif:

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

La S.A. ICF HABITAT NORD EST produit un décompte actualisé au 25 novembre 2025 aux termes duquel Mme [G] [I] lui doit la somme de 1 250,07 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de novembre 2025.

Mme [G] [I] , qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

En conséquence, Mme [G] [I] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD EST la somme de 1 250,07 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 020,77 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [G] [I], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 , de l'assignation du 22 décembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [I] , supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD EST la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité.

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la S.A. ICF HABITAT NORD EST s’est désistée de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion de la locataire et en fixation d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [G] [I] à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD EST la somme de 1 250,07 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 020,77 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [G] [I] à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD EST la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [G] [I] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, de l'assignation en référé du 22 décembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale  ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Juge

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