TJ 57463, 28 mai 2026, RG 24/01627
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01627 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI TTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Frédéric BEAUPRE
Me Sabrina BONHOMME
FIVA
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI TTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le 16 juin 1942, Monsieur [V] [D] a travaillé pour la Société [2] du 10 février 1959 au 1er février 1969, puis pour le compte de la Société [3], du 1er février 1969 au 30 juin 1998, en tant qu’ouvrier puis opérateur laminage.
Par formulaire du 29 décembre 2022, Monsieur [V] [D] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 par le Docteur [U].
Le 08 juin 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 juillet 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 08 octobre 2022, et lui a attribué une indemnité en capital de 2 108,55 euros.
Selon quittance du 23 avril 2024, Monsieur [V] [D] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 13 116,03 euros, décomposés de la manière suivante :
- 5 216,03 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ;
- 100 euros au titre du préjudice physique ;
- 7 200 euros au titre du préjudice moral ;
- 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Le 21 mai 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], aux droits de laquelle vient la Société [1] ([4]).
Faute de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], a, selon requête envoyée le 1er octobre 2024, attrait la société [4] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [V] [D] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 octobre 2024.
Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;
- fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration de capital de 2 108,55 euros à Monsieur [D] ;
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [D], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] comme suit :
- Souffrances morales...................................................................................7 200 euros ;
- Souffrances physiques..................................................................................100 euros ;
- Préjudice d'agrément....................................................................................600 euros ;
TOTAL..........................................................................................................7 900 euros.
- dire que la CPAM de la Moselle devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La société [1], venant aux droits de la société [3], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions n° 1 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 25 septembre 2025.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que la maladie professionnelle de M. [V] [D] au titre du tableau 30B ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
- débouter le FIVA de toutes demandes dirigées contre elle ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- condamner le FIVA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- réduire significativement le montant des préjudices réclamés par le FIVA ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [R], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à son courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués.
Elle précise solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le FIVA « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, a qualité à agir.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur envoyée le 1er octobre 2024 par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (daté du 13 septembre 2024), ce qui n'est pas contesté par la société [4].
Le recours formé à l’encontre de la société [4] est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], indique que l’exposition à l’amiante de ce dernier résulte de son parcours professionnel au sein de l’usine [5] de [Localité 4] et de l’utilisation de l’amiante par la Société [3].
Il met en avant le fait que la Société [3] se servait de l’amiante dans le processus même de protection de l’acier : calorifuges, réfractaires, isolants thermiques, décalorifugeages, remise à neuf des supports, vêtements de protection.
Il indique que Monsieur [V] [D] a accompli durant 29 ans des travaux qui entrent pleinement dans le cadre de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies du tableau 30B.
Il explique qu’en sa qualité de lamineur, Monsieur [V] [D] portait des gants et des tabliers de protection en amiante qui étaient censés lutter contre les chaleurs extrêmes. Il précise que celui-ci se servait de plaques en amiante pour dégager les barres chaudes dans les cylindres de laminage en cas de casse. Il ajoute qu’en qualité de pontier, Monsieur [V] [D] était exposé aux poussières d’amiante pendant le nettoyage des brames par le personnel de l’écriquage et à la chaleur des fours à brames floqués et calorifugés avec des réfractaires thermiques en amiante.
Il produit le questionnaire assuré dans lequel Monsieur [V] [D] indique avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant quelle qu’en soit la forme, manipulé du calorifugeage, utilisé des protections en amiante contre la chaleur, et ainsi avoir été exposé aux poussières d’amiante toute sa carrière en usine sidérurgique (pièce n° 15).
Il produit deux courriers de la Société [5], ne contestant pas l’exposition de Monsieur [V] [D] au risque (pièces n° 10 et 11).
Il se prévaut enfin des témoignages de Messieurs [Z] et [N] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [V] [D] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 16 à 19).
La société [1], venant aux droits de la société [3], soutient quant à elle que l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé des travailleurs, les non sidérurgistes étant plus exposés aux maladies pulmonaires que les sidérurgistes.
Elle fait référence à un rapport de l’INRS concluant que seuls 4% de tous les cancers sont d’origine professionnelle et que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.
Elle estime que le questionnaire assuré de Monsieur [V] [D] n’a aucune force probante, et fait valoir que les attestations produites par le FIVA ne sont pas ou peu circonstanciés, et pour certaines d’entre elles, comportent des affirmations générales et non démontrées.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [D] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 08 juin 2023.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de
l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30B de celui-ci est avérée compte tenu de son parcours professionnel au sein de la Société [3].
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [V] [D] a été employé par la Société [3] du 1er février 1969 au 30 juin 1998, en qualité d’ouvrier puis d’opérateur laminage.
Il est précisé à titre liminaire que le questionnaire assuré complété par Monsieur [V] [D] permet de mieux appréhender les conditions de travail de ce dernier, mais n’a pas vocation à pallier les obligations du FIVA dans l’administration de la preuve.
Il est en outre indiqué que le rapport de l’INRS versé aux débats par la société [4], qui fait état du fait que le cancer est une pathologie multifactorielle, n’est pas de nature à remettre en cause l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [D], atteint de plaques pleurales et non d’un cancer, aux fibres et poussières d’amiante, ni l’origine professionnelle de sa maladie.
Il est par ailleurs relevé que dans son courrier daté du 02 mars 2023, la Société [5] reconnait que « l’enquête menée par nos services fait apparaître qu’au vue des éléments en notre possession, Monsieur [D] est susceptible d’avoir été en contact avec des fibres d’amiante compte tenu des conditions de travail en tant que lamineur et finisseur », bien qu’elle indique qu’il lui est difficile « de préciser plus amplement la durée et la fréquence de ces éventuelles expositions » (pièce n° 10).
Sur la valeur probante des attestations produites par le FIVA
La société [4], venant aux droits de la société [3], contestant les attestations produites, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de la société [4], il ne peut être contesté, vu notamment le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [Z] et [N] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [D], la société [4] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, la société [4], venant aux droits de la société [3], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur le fond
Ces attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [V] [D] aux poussières d'amiante, notamment lors du travail sur les ponts roulants et du travail de laminage, et compte tenu du port de gants et de tabliers de protections ignifugés amiantés, étant rappelé que le tableau 30 ne fixe pas de seuil d'exposition.
Il ressort par conséquent de l’ensemble des éléments versés aux débats, tels que rappelés ci-dessus, qu’à l’occasion de ses 29 années passées à travailler pour le compte de la Société [3], Monsieur [V] [D] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [V] [D] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque du tableau 30B est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
La société [1], venant aux droits de la société [3], estime que les lois, décrets et travaux scientifiques ne pouvaient pas alerter les employeurs sur la dangerosité de l’amiante, que les études scientifiques ne pouvaient pas alerter les sidérurgistes sur la dangerosité des fibres d’amiante et que des mesures ont été prises pour protéger les salariés.
Elle indique que l’usage de l’amiante dans la sidérurgie était parfaitement dans la norme et affirme qu’avant 1977, il n’existait aucune réglementation destinée à prévenir l’inhalation de l’amiante ni aucune mesure spécifique en matière d’amiante, et que le texte de 1977 était inapproprié à la protection des salariés.
Elle ajoute que l’absence de conscience du risque avant 1994 a été solennellement établie par Madame [L] [G] en 2012.
Elle précise par ailleurs que le tableau n° 30 des maladies professionnelles, crée en 1950, ne visait à l’origine que la seule activité de fabrication de produits à base d’amiante, et, surtout, que la liste des travaux concernés était limitative. Elle considère alors que ce tableau ne pouvait créer la conscience du danger au sein des entreprises utilisatrices de produits contenant de l’amiante.
Toutefois, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il indique que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, et que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises.
Il précise que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel.
Il relève que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive existait à l'époque d’exposition de Monsieur [V] [D].
Il ajoute que compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, l’employeur ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [V] [D] a travaillé pour la Société [3] de 1969 à 1998, soit en grande partie après le décret du 17 août 1977, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique que Monsieur [V] [D] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Il précise que Monsieur [V] [D] portait des gants et des tabliers de protection en amiante.
Il ajoute qu’il appartient à la société [4] de démonter qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Z] et [N] afin d'établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [V] [D] pour le préserver de l'exposition à l'amiante (pièces n° 16 à 19).
En défense, La société [1], venant aux droits de la société [3], soutient que les résultats relatifs à la santé des travailleurs de la sidérurgie n’auraient pas été aussi bons si les employeurs n’avaient pas veillé à la santé de leurs salariés, notamment par la mise en œuvre de moyens de protection individuels et collectifs.
Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés en s’assurant que les protections ne présentaient pas de danger.
Elle verse aux débats des courriers de fournisseurs précisant que les tissus avaient subi un traitement anti-poussière et un rapport indiquant que les tissus testés ne provoquaient aucun dégagement de poussières (pièces n° 4 à 7).
Elle conteste les attestations versées aux débats par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Z] et [N] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l'exposition au risque.
Il est en outre précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Ces deux attestations sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises, tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection individuelle contre les poussières ou de protection respiratoire, le port de gants et de tabliers de protection ignifugés amiantés, et l’absence d’information sur les dangers de l’amiante.
Bien que la société [4], venant aux droits de la société [3], fasse état de certaines diligences accomplies, notamment en ce qui concerne le traitement anti-poussière des tissus composant les équipements portés par les salariés, de telles diligences ne peuvent que compléter des mesures individuelles (masque) et collectives (système de captation / neutralisation des poussières, etc.) de protection, qui auraient dû être prises en premier lieu, en ce qu’elles étaient les seules à même d’empêcher l’inhalation des poussières d’amiante.
En outre, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [V] [D], étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants et inefficaces.
La société [4] ne démontre par ailleurs pas avoir fourni des masques efficaces contre les poussières d’amiante, et ce en quantité suffisante, et ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [V] [D], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Or, l’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [D], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que la société [4] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [V] [D] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [D] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [4], venant aux droits de la société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [D] un taux d'incapacité permanente de 5,00 % à la date du 08 octobre 2022 et lui a attribué une indemnité en capital de 2 108,55 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [D], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 2 108,55 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [D] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 7 900 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
- 100 euros au titre du préjudice physique ;
- 7 200 euros au titre du préjudice moral ;
- 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [D], du fait de ses plaques pleurales, et mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l’impossibilité pour Monsieur [V] [D] de se livrer à ses activités favorites.
La société [1], venant aux droits de la société [3], s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA. Elle estime que le FIVA n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [D], ni d'un préjudice d'agrément, et met en avant l’existence d’un état antérieur interférent avec la maladie.
La caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [V] [D] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 08 octobre 2022 et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [D] est atteint depuis l’âge de 80 ans de plaques pleurales, indemnisées par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 08 octobre 2022.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 07 octobre 2022, les explorations fonctionnelles respiratoires du 07 mars 2023, ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 05 juillet 2023 (pièces n° 20 à 23, et n° 26)
S’il ressort, au titre des doléances, « dyspnée d’effort » et « toux chronique », il est constaté, d’une part, l’existence d’un état antérieur éventuel interférant – comprenant : emphysème, BPCO, apnée du sommeil appareillée depuis 2016, et tabagisme sevré – et, d’autre part, que le traitement à visée respiratoire par aérosols est seulement indiqué au titre du rappel des faits médicaux, de sorte qu’aucun élément ne permet de le rattacher aux plaques pleurales.
Il est en outre précisé que Monsieur [V] [D] est pris en charge via un bronchodilatateur adapté pour toux trainante et exacerbations itératives, dans le cadre de son suivi pour une BPCO de GOLD II.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [V] [D] dues à ses plaques pleurales.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [D] était âgé de 80 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] n'est produit par le FIVA.
Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [D] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 7 200 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], indique que ce dernier « ne peut plus se livrer à ses activités favorites », mais il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [4], venant aux droits de la société [3], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital, que pour celui du préjudice.
Par conséquent, la société [4], venant aux droits de la société [3], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [V] [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société [4], venant aux droits de la société [3], succombe et sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [4], partie succombante, soit condamnée à verser au FIVA une somme de 3 000 euros, et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le FIVA ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 17 novembre 2022, déclarée par Monsieur [V] [D] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de la société [1], venant aux droits de la société [3] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 08 octobre 2022, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 2 108,55 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [D] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [D] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [V] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [D] au titre de sa maladie professionnelle à 7 200 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3], à verser au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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