TJ 57463, 10 juin 2026, RG 22/01856
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Texte de la décision
Minute n°2026/439
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01856
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS25
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311, Me Jean-Roch PARICHET, avocat plaidant au barreau de LILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV [P] a entrepris, en sa qualité de maitre d'ouvrage, la réalisation d'un projet immobilier de construction d'un immeuble de onze logements, dénommé « [Adresse 3] », situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
La maitrise d'œuvre pour l'exécution a été confiée à la société DM INGENIERIE.
Par acte du 23 avril 2021, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE s'est vu confier la réalisation du lot n°23 « électricité ».
Par courrier en date du 03 janvier 2022, elle a été convoquée pour l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de constat en vue de la résiliation du contrat.
Le procès-verbal a été établi contradictoirement le 06 janvier 2022, puis transmis le 21 janvier 2022 par la maitrise d'œuvre à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE.
Le 12 mai 2022, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à la SCCV [P] aux fins de règlement du solde des travaux pour un montant de 11.434,52 € .
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, enregistré au RPVA le 25 juillet 2022, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a fait assigner la SCCV [P] devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux réalisés ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 20 septembre 2023, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte enregistré au RPVA le 2 novembre 2023, la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, est intervenue volontairement à la procédure et en a repris le bénéfice pour son compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 10 juin 2026.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, de :
- Juger recevable l'intervention volontaire à la procédure de la SAS [B] & ASSOCIES, en la personne de Maitre [L] [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE ;
-Condamner la SCCV [P] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES, en la personne de Maitre [L] [F] en qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, la somme en principal de 11 434,52 euros hors taxes, soit 13 721,42 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2022, et subsidiairement à compter de l'assignation ;
-Condamner la SCCV [P] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES, en la personne de Maitre [L] [F] en qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale et abusive du marché par le maitre d'ouvrage;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SCCV [P] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES, en la personne de Maitre [L] [F] en qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCCV [P] aux entiers frais et dépens ;
-Débouter la SCCV [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande en paiement la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE considère que la SCCV [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle avait reconnu la nécessité d'établir un point financier suite au constat préalable du 06 janvier 2022, au titre de l'exécution partielle des travaux découlant du prononcé de la résiliation unilatérale du marché à l'initiative du maitre d'ouvrage, mais qu'elle n'avait pas établi ce plan financier, en dépit du temps écoulé. En outre, elle précise que, par l'effet de la carence de la maitrise d'ouvrage à établir ce point financier, elle l'a établi dans son décompte général définitif, et que la maitrise d'ouvrage reste tenue du paiement de la somme litigieuse, correspondant aux travaux réalisés jusqu'à la résiliation du marché.
En réponse à la défenderesse, qui conteste devoir cette somme au motif que la maitrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage ont contesté le décompte général, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE observe que la maitrise d'ouvrage, défaillante dans le respect de ses obligations post-contractuelles, ne peut, de façon opérante, prétendre que le décompte général n'est pas dû alors qu'elle n'a pas organisé une réunion technique contradictoire à cet effet.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE soutient que la résiliation du marché est abusive par son absence de fondement, aucun manquement ne pouvant lui être opposé, et par la brusque rupture, sans préavis. Elle indique que cette résiliation lui a ainsi causé un important préjudice financier correspondant aux quatre cinquièmes de son marché, qu'elle n'a de fait pas pu facturer. Elle conteste par ailleurs avoir réceptionné les courriers de mise en demeure, et relève à ce titre que le maitre d'ouvrage ne peut, en application de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, se prévaloir d'une résiliation du marché à son initiative.
Répondant à la défenderesse, qui lui oppose sa défaillance suite à la réception de deux mises en demeure et justifie la résiliation du marché pour ce motif, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE relève, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, qu'elle n'a reçu qu'une seule mise en demeure avant la résiliation du 03 janvier 2023, lui demandant de communiquer des mises à jour des devis, plans, études et dossiers techniques, alors pourtant que les travaux avaient déjà commencé et que de telles mises à jour, exigées par ailleurs à bref délai, n'étaient pas prévues dans l'acte d'engagement du 24 mars 2021. Elle estime que cette demande nouvelle de la maitrise d'œuvre sous forme de mise en demeure du maitre d'ouvrage caractérisait sa volonté de résilier le marché puisqu'elle ne pouvait pas s'exécuter ainsi à si brève date, de sorte qu'elle ne peut pas être valablement réputée défaillante. La SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE conclut au caractère abusif de la mise en demeure comme ne pouvant produire aucun effet de droit.
Enfin, afin de débouter la SCCV [P] de ses demandes, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE souligne que le constat d'huissier n'est que la conséquence des abus de droit du maitre d'ouvrage, qui doit en supporter la charge intégralement, que le dossier des ouvrages exécutés ne peut être établi alors qu'elle avait à peine commencé les travaux, ce qui traduit la mauvaise foi de la SCCV [P], que le règlement du compte prorata devait être organisé par la maitrise d'ouvrage, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE ne pouvant être tenue de ces manquements, qu'il n'y a de sa part aucune procédure abusive dans la saisine de la juridiction et qu'enfin, la SCCV [P] n'établit nullement l'existence de dépenses d'intérêts communs qui justifierait la remise du quitus du compte prorata.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 15 décembre 2023, la SCCV [P] sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l'article 1231-1 du Code Civil, de :
-A titre principal :
×Débouter la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE et la société SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
×Condamner la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE et la société SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, à remettre à la SCCV [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- le dossier des ouvrages exécutés de son lot n° 23 " Electricité"
- le quitus du compte prorata acquitté ;
×Fixer au profit de la SCCV [P], au passif de la liquidation judiciaire de la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, les sommes suivantes :
- 729,20 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 06 janvier 2022
- 12 044,02 euros de dommages et intérêts au titre des surcoûts de chantier et reprises par entreprise tierce
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ;
-A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SCCV [P] :
×Ordonner la compensation avec les sommes déclarées par elle au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet des prétentions du demandeur, la SCCV [P] soutient que la résiliation de son marché n'a pas été sauvage ni abusive, le maitre d'ouvrage ayant simplement fait application de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières autorisant la résiliation de plein droit dès lors que l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans un délai de dix jours à compter de la mise en demeure, laquelle mise en demeure a bien, selon la SCCV [P], été faite.
Elle considère que la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a commis plusieurs manquements puisque, malgré relance, elle n'a pas transmis dans les délais son plan à jour de l'implantation des gaines et réservations, qui pourtant n'étaient pas restreints, ce qui a généré des reprises de travaux ultérieures, et puisqu'elle n'a jamais répondu favorablement, dans les délais contractuels, à la mise en demeure qui lui imposait d'être présente au jour du coulage de voile lors duquel l'électricien devait mettre en œuvre ses incorporations pour que puissent être passés les réseaux électriques. Elle n'a pas non plus, malgré mise en demeure, communiqué les différents éléments qui lui avaient été réclamés dans les comptes-rendus de chantier. La société défenderesse rappelle que la résiliation est intervenue de plein droit dix jours après une dernière mise en demeure infructueuse, et qu'elle a bien notifié cette résiliation à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE par courrier recommandé avec accusé réception, concluant qu'elle a ainsi parfaitement respecté le processus contractuel.
Enfin, la SCCV [P] conteste la facture finale de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, et entend rester sur la base de la situation n°3 des travaux réellement effectués et constatés par sa maitrise d'œuvre en fonction de l'avancement du chantier.
S'agissant de sa demande de remise sous astreinte des dossiers d'ouvrages exécutés et du quitus du compte prorata acquitté, la SCCV [P] relève que l'article 2-14-6 du cahier des clauses administratives particulières oblige la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE à lui remettre son dossier des ouvrages exécutés en trois exemplaires, sans que cette remise soit conditionnée à la réalisation de l'intégralité de son marché, et sans qu'elle ait à s'y opposer au motif de l'absence d'intérêt de cette remise. Pour ce qui est de la remise du quitus du compte prorata acquitté, la défenderesse souligne qu'à partir du moment où la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a été résiliée, elle doit à tout le moins démontrer avoir bien réglé sa quote-part de frais à l'entreprise gestionnaire.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la SCCV [P], se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, expose qu'en raison de la carence de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, elle a été contrainte d'engager des coûts relatifs au procès-verbal de constat, et que des travaux supplémentaires, qu'elle évalue à la somme de 12 044,02 euros ont été engendrés du fait des manquements de transmission de documents et plans.
Elle considère enfin que la procédure est abusive en ce que la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE l'a constamment mise en difficulté au cours du chantier, tout en prenant l'initiative d'alléguer pour la première fois en justice une résiliation abusive du contrat alors qu'elle en est clairement à l'origine.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la demande principale en paiement
L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même code prévoit quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la SCCV [P] n'a pas réglé l'intégralité de la somme due à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE.
En effet, si le décompte général établi par elle le 05 avril 2022 fait l'objet de contestation, la situation n°3 n'est pas contestée et le solde des travaux effectués à ce stade n'a pas été totalement réglé.
Comme l'atteste la facture intermédiaire en date du 21 décembre 2021, la maitrise d'ouvrage n'a versé que la somme de 6 774,30 euros hors taxe, et reste débitrice de la somme de 4 349,94 euros toutes taxes comprises. Elle n'a donc, de ce fait, pas rempli son obligation contractuelle de paiement.
Dans sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 juillet 2022, la SCCV [P] estime d'ailleurs elle-même devoir s'arrêter sur la base de cette situation n°3, et devoir a minima ce solde.
S'agissant du surplus, auquel prétend avoir droit la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE au titre de son décompte général définitif, celui-ci est rejeté, et le décompte n'a pas été validé, ni par le maitre d'ouvrage, ni par le maitre d'œuvre, de sorte que persiste une contestation sur l'effectivité des travaux effectués à compter de la facture de la situation n°3, et jusqu'à la résiliation, alors pourtant que ce décompte a été établi du fait de la carence de la SCCV [P] à établir un point financier.
Or, s'il est effectivement bien avéré qu'un point financier avait été évoqué dans le courrier envoyé par la SCCV [P] à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE le 21 janvier 2022, et que ce dernier ne s'est pas réalisé, ce manquement ne peut être imputé à la SCCV [P] qui avait confié cette mission à sa maitrise d'œuvre, laquelle devait par ailleurs vérifier les travaux qui avaient été réalisés.
Par ailleurs, l'établissement unilatéral du montant des travaux par la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE ne peut être pris en compte en l'absence de preuve relative à la réalité des travaux effectués depuis la situation n°3. Le constat d'huissier permet à ce titre de rendre compte de la finalité de ces travaux, mais les factures versées par le demandeur ne traduisent pas l'état des travaux arrêtés lors de la situation n°3, et ne permettent donc pas d'avoir une lecture complète de la situation.
Pour cela, seuls le dossier des ouvrages exécutés et le quitus de compte prorata acquitté peuvent permettre à la SCCV [P] de connaître la somme justement due et, ainsi, de respecter ses obligations contractuelles. A cet égard, l'article 2.14.6 du cahier des clauses administratives particulières précise bien qu'« aucun solde de travaux ne pourra être réglé à l'entreprise à défaut de remise du DOE ». La demande d'une telle remise ne saurait alors être considérée comme abusive, au stade de la résiliation, et il ne ressort en aucun cas de cette disposition qu'elle ne s'appliquerait qu'une fois l'intégralité des travaux réalisés. Il est en effet constant que le dossier des ouvrages exécutés s'attache uniquement à la réception des travaux, et non à son achèvement, laquelle réception a eu lieu le 06 janvier 2022.
Ainsi, si le maître d'ouvrage a effectivement commis un manquement dans ses obligations en ne payant pas l'intégralité de la somme due au titre de la situation n°3, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a elle aussi commis une faute en s'abstenant de transmettre ces documents au maître d'ouvrage, et ce malgré la mise en demeure du 03 décembre 2021, reçue par elle en ce que l'accusé réception a été signé.
Dès lors, au regard du cahier des clauses administratives particulières et en l'absence de remise effective du dossier des ouvrages effectués, la créance éventuelle de travaux n'est pas exigible et la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE sera déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brusque du marché
En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, en son article 4.1.2, prévoit clairement : « Le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, si l'Entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été signifiée par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire, à compter de la réception de la mise en demeure ».
A cet égard, le contrat a été résilié de plein droit par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2022, avec effet au lendemain. Cette résiliation intervient plus de dix jours après la dernière mise en demeure, en date du 17 décembre 2021, par laquelle la SCCV [P] demandait à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE d'effectuer les travaux.
Cette mise en demeure fait suite à deux précédents courriers, dont celui du 09 novembre 2021 qui, s'il ne peut, comme l'affirment à raison les demandeurs, être qualifié de mise en demeure, atteste néanmoins de manquements de la part de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE qui ne serait pas intervenue pour réaliser les incorporations prévues les 08 et 09 novembre 2021.
S'agissant de la mise en demeure du 03 décembre 2021, par laquelle le maitre d'œuvre demande à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE de lui communiquer les éléments demandés dans les comptes-rendus de chantier, celle-ci apparaît bien signée, contrairement aux dires du demandeur, et supporte d'ailleurs la même signature que les autres courriers.
Le délai exigé pour la résiliation de plein droit apparaît donc réalisé, mais la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE conteste également la consistance des obligations dont il était question dans ces courriers, et notamment dans les courriers de mise en demeure sur lesquels se fonde la résiliation, considérant que l'acte d'engagement ne prévoit en aucun cas l'obligation d'effectuer les différentes mises à jour demandées.
Or, l'article 2.4.12 du cahier des clauses administratives particulières stipule que « l'entreprise devra faire la mise au point et fera exécuter sous sa responsabilité tous les documents et plan nécessaires à l'exécution des ouvrages de son corps d'Etat afin de les soumettre à la synthèse du coordinateur-pilote de chantier ». Si le caractère obligatoire de cette remise ne fait ainsi pas de doute, le moment de celle-ci n'en fait pas davantage, l'article précisant que « le Maitre d'œuvre se réserve le droit de stopper le chantier si les documents n'étaient pas remis en temps voulu ». Il en découle nécessairement que le maître d'œuvre peut réclamer ces documents à tout moment, aux fins de la bonne exécution du chantier, sans que la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE n'ait à juger de l'intérêt ou non d'une telle transmission.
S'agissant du délai accordé à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE dans la mise en demeure, qui est jugé par elle comme trop bref et de nature à résilier juridiquement et volontairement le marché, il convient de souligner que l'article 2.4.12 du cahier des clauses administratives particulières, en exigeant ces mises à jour, implique des diligences de la part de l'entreprise, en l'occurrence de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, afin d'accueillir la demande du maitre d'œuvre qui pouvait survenir à tout moment.
Dès lors, en s'abstenant de transmettre les documents réclamés par la maitrise d'œuvre dans sa mise en demeure du 03 décembre 2021, puis dans celle du 17 décembre 2021, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a commis un manquement justifiant la résiliation du contrat au sens de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières. Aucune faute ne pouvant alors être reprochée à la SCCV [P], aucun préjudice ne peut davantage être caractérisé à l'égard du demandeur.
La SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation abusive.
3°) Sur la demande de remise sous astreinte formulée par la défenderesse
L'article 2.14.6 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'"avant la réception, l'Entreprise remettra au Maître d'Ouvrage en 3 exemplaires plus 1 exemplaire numérique un dossier de récolement comprenant,...notamment fiches techniques et procès-verbaux des matériaux employés, notice d’exploitation et d'entretien des installations, liste des produits avec coordonnées des fournisseurs;"
L'article 3.14 du cahier des clauses administratives particulières intitulé "Compte-prorata" définit les dépenses d'intérêts communs du chantier qui « incombent aux entrepreneurs participant au chantier. En aucun cas elles ne sont à la charge du Maitre d'Ouvrage ».
Il en résulte que la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE devait fournir à la SCCV [P] à la fois le dossier des ouvrages exécutés et le quitus de compte prorata acquitté, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Dès lors, afin de permettre une remise effective de ces documents, il y a lieu de faire injonction à la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE de remettre à la SCCV [P] le dossier des ouvrages exécutés et le quitus de compte prorata acquitté, assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, selon les modalités fixées par le dispositif.
4°) Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
a) Sur la faute
En l'espèce, la résiliation du contrat résulte des manquements à ses obligations par la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE qui n'a pas transmis les documents exigés, et notamment les mises à jour des plans, dans le délai imparti, la mise en demeure du 03 décembre 2021 étant restée infructueuse. La société a donc nécessairement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à la résiliation de plein droit du contrat.
Dès lors, la responsabilité de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE sera engagée.
b) Sur le préjudice financier
S'agissant du préjudice relatif du procès-verbal de constat, il est constant que, suite à la résiliation du 04 janvier 2022, un procès-verbal de constat a été dressé, le 06 janvier 2022, afin de rendre compte de la réception des travaux et ouvrages réalisés contradictoirement.
Comme l'atteste la facture envoyée par la SCP [K] [U] [V] [I] à la SCCV [P] le 24 janvier 2022, le procès-verbal de constat a été établi pour un montant de 729,20 euros, constituant alors un préjudice financier pour la SCCV [P] qui a dû le régler.
Dès lors, la somme de 729, 20 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, au profit de la SCCV [P], au titre du préjudice financier résultant du coût du procès-verbal de constat.
S'agissant du préjudice relatif aux surcoûts de chantier et reprises par entreprise tierce, il apparait que le chantier a été interrompu suite aux manquements de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, le contrat ayant été résilié de plein droit en l'absence de transmission des documents demandés.
La société défenderesse a donc dû effectuer de nouveaux travaux, en faisant appel à un nouveau prestataire, la société ECLAIR INDUSTRIES. En effet, comme en attestent les factures versées à la procédure, cette dernière est intervenue afin de reprendre les incorporations des logements 001 et 004 au rez-de-chaussée, 105 au premier étage, et 201 au deuxième étage.
Toutefois, ces nouveaux travaux ne sont pas spécifiquement dus aux manquements de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE qui n'a pas transmis les documents exigés, mais ils résultent davantage de la résiliation du contrat en elle-même puisque, dans tous les cas, les travaux auraient été financés, qu'il y ait eu des manquements ou non de la part de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, soit au profit de cette dernière, soit au profit d'un nouveau prestataire, comme cela a finalement été le cas.
Rien dans les factures ne démontre qu'il s'agit de travaux supplémentaires, qui soient venus pallier les erreurs de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, de sorte que l'on ne peut réellement établir de lien de causalité entre ces dépenses et l'absence de transmission des documents.
Les factures font simplement état de travaux qui peuvent avoir été effectués du fait de l'arrêt du chantier par la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE.
Dès lors, la SCCV [P] sera déboutée de sa demande tendant à la fixation de la somme de 12 044,02 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, à son profit, au titre du préjudice financier résultant des surcoûts de chantier.
5°) Sur la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 € ».
En l'espèce, puisqu'elle avait signé les mises en demeure successives qui lui enjoignaient de fournir les documents nécessaires à la poursuite du chantier, comme le démontrent les accusés de réception signés, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE ne peut prétendre ne pas avoir compris les motifs de la résiliation de son contrat, d'autant que celle-ci a eu lieu de plein droit, et du fait de sa propre carence.
La SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE a donc abusé de son droit d'agir en justice, causant nécessairement un préjudice à la SCCV [P] qui en a subi la procédure subséquente.
Dès lors, la somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, au profit de la SCCV [P], au titre de la procédure abusive.
En l'absence de toute condamnation de la société SCCV [P], il n'y a lieu de statuer sur sa demande de compensation.
6°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE est partie perdante, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la condamnation sur le fondement à l'article 700 du Code de procédure civile n'étant pas une créance privilégiée de la procédure collective, il y a lieu de fixer la somme de 2.500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dès lors, sera rappelée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE de sa demande en paiement du solde des travaux ;
DEBOUTE la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE de sa demande d'indemnisation au titre de la résiliation abusive ;
ENJOINT la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE à remettre à la SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal, le dossier des ouvrages exécutés et le quitus de compte prorata acquitté dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT que, passé ce délai, la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE sera redevable envers la SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum d'un mois, à charge pour la SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal, à défaut de remise à l'expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
RAPPELLE que la condamnation sous astreinte est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article R. 131-4 du code de procédures civiles d'exécutions ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, au profit de la SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal :
-la somme de 729, 20 euros au titre du préjudice financier résultant du coût du procès-verbal de constat ;
-la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la société SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à la fixation de la somme de 12 044,02 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, à son profit, au titre du préjudice financier résultant des surcoûts de chantier ;
CONDAMNE la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE au paiement des dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, au profit de la SCCV [P], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [L] [F], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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